ministère de la défense nationale, en vue de leur mise à
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art.147. – Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les matériels, équipements et produits sensibles, acquis définitivement au Trésor public conformément à la législation douanière, et présentant un intérêt pour le ministère de la défense…
loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art.147. – Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les matériels, équipements et produits sensibles, acquis définitivement au Trésor public conformément à la législation douanière, et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, sont remis au profit de ses services, pour une cession à titre gracieux. 7070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Néanmoins, sont remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, en vue de leur mise à disposition, les matériels, équipements et produits sensibles, non acquis définitivement au Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, après autorisation rendue par le président du tribunal territorialement compétent ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes. Dans le cas d’une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ordonnant la restitution des marchandises saisies citées à l’alinéa ci-dessus, l’intéressé récupère la contre-valeur de ces marchandises au jour de leur saisie, mise à la charge du Trésor public. Concernant les matériels, équipements et produits sensibles ne présentant pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale, quelle que soit leur situation juridique, sont aliénés par l’administration des douanes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les frais de gestion de ces matériels, équipements et produits sensibles, supportés par les services compétents du ministère de la défense nationale et l’administration des douanes, sont pris en charge sur le budget de l’Etat. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. ». Art. 212. — L'article 94 de la