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Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle ; — le produit des taxes sur les autorisations d’importation des publications périodiques étrangères et la production et de tournage des œuvres audiovisuelles ainsi que sur la carte nationale du journaliste professionnel et l’accréditation des bureaux et des correspondants permanents des médias, soumis au…
loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle ; — le produit des taxes sur les autorisations d’importation des publications périodiques étrangères et la production et de tournage des œuvres audiovisuelles ainsi que sur la carte nationale du journaliste professionnel et l’accréditation des bureaux et des correspondants permanents des médias, soumis au droit étranger ; — les contributions émanant des organisations et institutions internationales étrangères ; — les contributions personnelles de toutes les personnes physiques et morales ; — les subventions de l’Etat et des collectivités locales ; — toutes les ressources ou les autres contributions ; — les dons et legs. En dépenses : — les subventions pour la promotion de la presse écrite, électronique et audiovisuelle et/ou en ligne ; — les subventions pour encourager l’émergence d’une presse spécialisée, locale et régionale ; — le soutien de la diffusion de la presse dans les régions isolées, enclavées et /ou éloignées ; — le soutien de la production audiovisuelle des services de communication audiovisuelle nationaux, publics et privés ; — le financement des actions de formation, de perfectionnement des journalistes et des intervenants dans les métiers de la presse ; — la prise en charge des frais d’hébergement, d’impression et de diffusion des médias en difficultés financières, présentant un potentiel de viabilité économique ; — la prise en charge du coût de l’abonnement pour l’obtention du fil d’information de l’agence presse service (APS). 7474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la communication. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 221. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-020 est intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. ». L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales. La gestion administrative de ce compte, est confiée à la « caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. ». Ce compte retrace : En recettes : — les quotes-parts des impôts et taxes affectés par la législation en vigueur ; — toutes les ressources mises à disposition par la loi ; — le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ; — les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées ; — la contribution annuelle des communes et des wilayas ; — les dons et legs. En dépenses : — des attributions de péréquation ; — la dotation de service public ; — les subventions exceptionnelles ; — les subventions d’équipement ; — les subventions pour la formation, les études et la recherche ; — les concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ; — la valeur manquante sur la perception des impôts et taxes alloués aux communes et aux wilayas ; — les subventions octroyées sur les recettes issues des dons et legs ; — les subventions octroyées sur les dotations exceptionnelles de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 7575JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 222. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques. ». Ce compte retrace : En recettes : — le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de cinéma ; — le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de l'industrie cinématographique ; — une quote-part du produit de la taxe de publicité, prévue à l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010 ; — les dotations du budget de l'Etat et des collectivités locales ; — toutes autres contributions ou ressources ; — les dons et legs. En dépenses : — les aides destinées à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographique ; — les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées. L’exécution des opérations financières au titre de ce fonds, sont effectuées sous le contrôle de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, sous le respect des procédures réglementaires en vigueur, après souscription d’un cahier des charges définissant les responsabilités, les droits et les obligations de chacune des parties. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’industrie cinématographique. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 223. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-145 intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics », est clôturé au 31 décembre 2025 et son solde est versé au compte de résultats du Trésor. Les crédits budgétaires nécessaires pour la couverture des dépenses relatives aux opérations d’investissement public relevant du programme en cours au 31 décembre 2022, sont déterminés conformément aux procédures consacrées et sont inscrits au titre des lois de finances suivantes. Les opérations d’investissement public relevant du programme en cours au 31 décembre 2022, maintenues après l’assainissement de la nomenclature des investissements publics, demeurent de la compétence des ministres, des responsables des institutions publiques et des walis concernés, en leur qualité d’ordonnateur, jusqu’à leur clôture. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. 7676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 224. — Les dispositions de l’article 181 de la