Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)Loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le…
Loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION DES RESSOURCES PUBLIQUES ET LEUR AFFECTATION, AINSI QUE LE MONTANT DES RESSOURCES PREVUES PAR L’ETAT Chapitre 1er Autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 2025, conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2025, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Chapitre 2 Montant des ressources prévues par l’Etat Art. 2. — Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2025, sont évalués à huit mille cinq cent vingt-trois milliards soixante-trois millions six cent soixante-treize mille cent onze dinars (8.523.063.673.111 DA). 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 DEUXIEME PARTIE BUDGET DE L’ETAT Chapitre 1er Budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2025, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : 1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de quinze mille huit cent seize milliards huit cent douze millions cent cinquante-et-un mille dinars (15.816.812.151.000 DA), réparti par portefeuilles de programmes, par portefeuilles de dotations et par programmes et dotations. 2/ Un crédit de paiement de seize mille sept cent quatre-vingt-quatorze milliards six cent treize millions cinq cent soixante-trois mille dinars (16.794.613.563.000 DA), réparti par portefeuilles de programmes, par portefeuilles de dotations et par programmes et dotations. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire. Art. 4. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2025, cette contribution est fixée à cent cinquante milliards de dinars (150.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et le financement des soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux. Chapitre 2 Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale (Pour mémoire) Chapitre 3 Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce (Pour mémoire) TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR Chapitre 1er Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime (Pour mémoire) 55JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Chapitre 2 Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime (Pour mémoire) Chapitre 3 Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature Section 1 Dispositions fiscales Sous-section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 5. — Les dispositions des articles 80 et 80 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 80. — 1) (sans changement) 2) Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis du présent code sont tenus de calculer et de payer l’impôt dû, auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, (sans changement jusqu’à) dont les titres ont fait l’objet de cession. Le paiement s’effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, au moyen (le reste sans changement) ». « Art. 80 ter. — Sont exonérées de l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cession : — d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation des droits réels indivis. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’il est dûment justifié l’indivisibilité matérielle ou juridique du bien immobilier objet de cession. — d’un bien immobilier, (sans changement) ». Art. 6. — Il est créé au sein du titre VII de la sous-section 2, de la section 2 du titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un point « E- Absence de réalisation de plus-value de cession – déclaration à souscrire » comportant un article 80 quater, rédigé comme suit : E – ABSENCE DE REALISATION DE PLUS-V ALUE DE CESSION – DECLARATION A SOUSCRIRE : « Art. 80 quater. — Les contribuables n’ayant pas réalisé les plus-values de cession visées aux articles et 77 bis du présent code, sont tenus de souscrire auprès du service fiscal compétent, une déclaration selon l’un des imprimés visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 80 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’établissement de l’acte de vente. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration est souscrite par son mandataire dûment habilité ». 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 7. — Les dispositions de l’article 99 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 99. — 1) Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global (sans changement jusqu’à) au plus tard le 30 juin de chaque année, au service fiscal du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. Lorsque