ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968, modifiée et complétée, portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent. ». 2525JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 76. — Les dispositions de l’article 358 du code des impôts indirects, sont modifiées et complétées comme suit : « Art.…
ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968, modifiée
et complétée, portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour
les ouvrages en platine, or et argent. ».
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Art. 76. — Les dispositions de l’article 358 du code des impôts indirects, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 358. — Les ouvrages (sans changement jusqu’à) dans les 24 heures ou brisés.
1)- (sans changement) ;
2-a-) (sans changement) ;
b)- (sans changement) ;
3)- (sans changement)
Toutefois et à titre transitoire, les saisies détenues en stock ayant dépassé quatre (4) années au 1er janvier
2024, sont réputées (le reste sans changement) ».
Art. 77. — Les dispositions de l’ article 359 du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et
rédigées somme suit :
« Art. 359. — Les fabricants et (sans changement jusqu’à) ayant des répondants connus d’eux.
Ces dispositions sont applicables :
1) (sans changement) ;
2) — (sans changement) ;
3) aux personnes (sans changement jusqu’à) toute activité liée à la bijouterie.
Toutefois, les opérations de réimportation des ouvrages exportés pour perfectionnement passif, effectuées
par les fabricants et artisans bijoutiers, dans le cadre du régime douanier économique de l’exportation
temporaire, ne sont pas subordonnées à la délivrance de l’agrément par l’administration fiscale.
Le registre ci-avant cité, doit être annoté en matière de quantités expédiées à l’étranger, pour
perfectionnement passif dans le cadre du régime douanier économique de l’exportation temporaire, ainsi que
celles réimportées.
L’octroi de ce régime s’effectue dans le respect de la législation et de la réglementation douanières.
Les modalités d’application (le reste sans changement) ».
Art. 78. — Les dispositions des articles 485 bis et 485 septies du code des impôts indirects, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 485 bis. — Il est perçu suivant (sans changement jusqu’à) leurs accessoires comportant :
1- Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique des sociétés concessionnaires de distribution
de l’électricité et du gaz, fixé comme suit :
— vingt-cinq dinars (25 DA) lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à
70 kWh et inférieure ou égale à 190 kWh ;
— cent dinars (100 DA) lorsque la consommation du courant électrique facturée est supérieure à
190 kWh et inférieure ou égale à 390 kWh ;
— deux cents dinars (200 DA) lorsque la consommation du courant électrique facturée est supérieure
à 390 kWh.
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Par prix (sans changement jusqu’à) de sortie usine.
3- Un droit de 40% perçu sur les piles électriques (valeur toutes taxes comprises). ».
« Art. 485 septies. — Le produit des taxes visés à l’article 485 bis ci-dessus, est versé comme suit :
• 50% pour le compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées
aux entreprises audiovisuelles » ;
• 50% pour le compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide à la presse écrite,
électronique, audiovisuelle et les actions de formation des journalistes et des professionnels de la presse. ».
Il est prélevé sur le montant des recouvrements (sans changement) ».
Sous-section 6
Procédures fiscales
Art. 79. — Les dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :
« Article. 1er. — Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, sont tenus de souscrire
et de faire parvenir au service des impôts du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1er février de chaque
année, une déclaration annuelle se rapportant à l’exercice précédent, dont le modèle est fixé par l’administration
fiscale en indiquant, notamment :
— le chiffre d’affaires réalisé ;
— la valeur et la nature des investissements ;
— le nombre de personnes employées ;
— la valeur des stocks détenus à la fin de l’exercice ;
— le détail des dépenses et les frais divers ;
— le montant du revenu réalisé.
Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique commercialisant des produits de large
consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, doivent également faire ressortir
distinctement sur la déclaration citée ci-dessus, le chiffre d’affaires afférent à ces produits et celui relatif aux
autres produits commercialisés.
Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, doivent tenir et présenter, à toute
réquisition de l’administration fiscale, (le reste sans changement) ».
Tarifs
A- Appareils de radiodiffusion combinés ou non combinés :
— dont le prix est inférieur ou égal à 1000 DA
— dont le prix varie entre 1.001 et 3.000 DA
— dont le prix varie entre 3.001 et 10.000 DA
— dont le prix est supérieur à 10.000 DA
B- Appareils récepteurs de télédiffusion combinés ou non combinés :
—dont le prix est inférieur ou égal à 15.000 DA
— dont le prix varie entre 15.001 et 35.000 DA
— dont le prix est supérieur à 35.000 DA
C- Appareils de démodulation, de décryptage et de décodage :
— dont le prix est inférieur ou égal à 8.000 DA
— dont le prix varie entre 8.001 et 30.000 DA
— dont le prix est supérieur à 30.000 DA
100 DA l’unité
200 DA l’unité
600 DA l’unité
1.000 DA l’unité
400 DA l’unité
600 DA l’unité
(sans changement)
600 DA l’unité
1.000 DA l’unité
2.000 DA l’unité
Produits taxables
2- Un droit spécifique sur les produits désignés ci-après :
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Art. 80. — Il est institué au niveau du titre I de la première partie du code des procédures fiscales,
un article 2, rédigé comme suit :
« Art. 2. — L’impôt forfaitaire unique est établi suivant une évaluation forfaitaire du chiffre d’affaires,
par année civile et pour une période de deux (2) ans.
L’administration fiscale adresse au contribuable placé sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, par
lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l’avis d’évaluation de l’impôt forfaitaire
unique pour chacune des années de la période biennale.
L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de cette notification,
soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait
disposé à accepter.
En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les chiffres d’affaires notifiés sont retenus
pour l’établissement de l’impôt forfaitaire unique.
Si le contribuable n’accepte pas le montant forfaitaire qui lui a été définitivement notifié, il