ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23 bis. — Est inscrit tout immeuble de statut privé (sans changement jusqu’à) à la conservation foncière. Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre de propriété publié ou d’un certificat de possession publié, ou…
ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23 bis. — Est inscrit tout immeuble de statut privé (sans changement jusqu’à) à la conservation foncière. Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre de propriété publié ou d’un certificat de possession publié, ou d’un titre faisant foi à l’égard des tiers comme preuve de propriété immobilière, légalement reconnu, ou d’un acte administratif enregistré après vérification de son authenticité et enquête auprès des services des domaines, ou sur la base de l’exercice d’une possession conformément à la législation en vigueur dans le délai précité, le conservateur foncier procède, en l’absence d’une action judiciaire pendante, après vérification d’usage auprès des services du cadastre et de la conservation foncière et enquête des services des domaines pour les actes publiés avant la date du 5 juillet 1975, à l’immatriculation de l’immeuble revendiqué au nom du propriétaire ou du possesseur comme suit : — immatriculation définitive, pour l’immeuble dont les propriétaires détiennent des titres de propriété publiés ; — immatriculation définitive, pour les immeubles dont les propriétaires détiennent le certificat de possession publié si la possession a atteint la durée prévue par la loi, ou immatriculation provisoire de quatre (4) mois pour les autres cas, quelle que soit la durée de possession restante ; — immatriculation provisoire de quatre (4) mois, pour les immeubles dont les propriétaires détiennent des titres admis pour l’administration de la preuve du droit de propriété immobilière, conformément à la législation en vigueur, ou d’actes administratifs enregistrés ; — dans le cas de revendication sur la base de l’exercice de la possession conformément à la législation en vigueur, l’immeuble est immatriculé provisoirement pour une durée de deux (2) ans. Les biens immobiliers immatriculés par erreur au compte de l’Etat, font l’objet d’une régularisation au profit des ayants droit disposant de titres publiés, de certificat de possession publié, de titres admis pour l’administration de la preuve du droit de propriété immobilière légalement reconnu ou d’actes administratifs enregistrés après vérification de son authenticité et enquête auprès des services des domaines, sans recourir aux instances judiciaires et seront soumis aux mêmes procédures de régularisation des biens non revendiqués. ». S’il s’avère des résultats de l’enquête que l’immeuble revendiqué est propriété de l’Etat ou des collectivités locales, il est immatriculé immédiatement et définitivement conformément aux résultats de l’enquête. Les dispositions du présent article s'appliquent, également, à tous les cas similaires où des documents de cadastre ont été déposés avant l'adoption de la présente loi, y compris ceux qui ont été rejetés pour cause de dépassement des délais, et qui seront numérotés provisoirement pendant quinze (15) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Après épuisement du délai de quinze (15) ans sus-cité, l’immeuble est définitivement immatriculé au nom de l’Etat. ». Art. 167. — Les dispositions de l’article 39 de l’