ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 319. — Constitue une contravention de première classe, (sans changement jusqu’à) prévu au (point m) est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA). Sont dispensés, les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les…
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 319. — Constitue une contravention de première classe, (sans changement jusqu’à) prévu au (point m) est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA). Sont dispensés, les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif de l’amende appliquée sur les contraventions prévues aux alinéas a), g) et o) ci-dessus, constatées à l’occasion des opérations d’importation et d’exportation réalisées par eux-mêmes ou pour leurs comptes. ». Art. 161. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération des droits et taxes et de la contribution de solidarité, les opérations d’importation des marchandises usagées, appartenant à l’Etat, aux établissements et organismes publics et se trouvant en dehors du territoire national. Le dédouanement s’effectue au vu d’une attestation de propriété dûment visée par les autorités diplomatiques algériennes, compétentes dans le territoire où se trouve ces marchandises. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères. Art. 162. — Sur demande des services des douanes, est confisquée par ordonnance du président du tribunal territorialement compétent, au profit du Trésor public, toute saisie de métaux précieux, sous leur forme brute ou ouvrée, détenue par les services des douanes et non réclamée par son propriétaire ou ses ayants droit. Les ordonnances portant confiscation, ne sont exécutées qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné. Les métaux précieux dans leur état brut ou ouvrés, confisqués et ceux dont le délai de dépôt de douane est arrivé à échéance, sont versés à la réserve légale de solidarité. Art. 163. — Nonobstant les dispositions législatives en vigueur, les marchandises importées et confisquées au profit de l'Etat en vertu de décisions judiciaires définitives, dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, sont exonérées du paiement des droits et taxes douaniers exigibles à l'importation, quelle que soit leur nature, ainsi que des pénalités de retard y afférentes. Sous-section 2 Dispositions domaniales Art. 164. — Les dispositions de l’ article 83 de la