loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 110. — Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de mission diplomatique peuvent, deux (2) fois tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du…
loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 110. — Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de mission diplomatique peuvent, deux (2) fois tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l’extérieur : 1. — (sans changement) 2. Un seul véhicule automobile destiné pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation. Ces véhicules de transport doivent être acquis à l’état neuf, à la date d’importation. 3. Les marchandises visées aux 1. et 2. sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, lorsque leur valeur globale, celle du véhicule comprise, n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA). 4. — (sans changement) 5. Les modalités (le reste sans changement) ». Art. 196. — Les dispositions de l’article 111 de la loi de finances pour 2024 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 111. — Les condamnations pécuniaires prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés, sont exécutées par les ordonnateurs concernés dans les délais requis, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles relatives aux infractions aux règles de discipline budgétaire et financière sanctionnant l’inexécution, totale ou partielle, ou l’exécution tardive d’une décision de justice. 6666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Le dédouanement des kits pour le montage des terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit relevant de la sous-position tarifaire 8470.50.21.10, est subordonné à la présentation, au moment du dédouanement d’une fiche fixant la liste exhaustive des pièces et composants constituant le kit, délivrée par les services du ministère chargé de l’industrie. Le régime fiscal accordé aux kits sus-cités est également applicable aux pièces et composants constituant le kit lorsqu’ils sont importés séparément. Cette disposition prend effet, à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Sous-positions tarifaires T.V .A %Désignation des produits 8470.50.21.10 8470.50.21.90 8470.50.29.00 Ex Ex - - - Autres y compris les terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit : - - - - Terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit : - - - - - Kits pour le montage des terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit - - - - - Autres - - - - Autres DD % Ex Ex L’ordonnateur concerné doit engager et ordonnancer ou mandater le montant total ou partiel de la condamnation pécuniaire, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice. En cas d’insuffisance de crédits budgétaires, l’ordonnateur avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai sus-cité, du reliquat de la somme due qui fera l'objet d’un paiement ultérieur, dès que les crédits budgétaires seront disponibles. Le montant restant à régler de la condamnation pécuniaire, fera l’objet d’un engagement et ordonnancement ou mandatement complémentaires, durant les trois (3) mois qui suivent l’expiration du délai sus-cité. Les condamnations pécuniaires se rapportant aux opérations d’investissement public, objet de clôture au 31 décembre 2022, sont prises en charge, à titre de régularisation, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances. Les modalités d’application des dispositions de cet article et d’intervention des autres acteurs de la dépense, y compris les délais applicables, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ». Art. 197. — Nonobstant les dispositions de l’article 72 du