loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 155. — L’extraction de matériaux alluvionnaires et produits (sable, pierre, galets.) sur le domaine public hydraulique et fluvial, est exercée en dehors des zones d’interdiction sur la base d’une concession attribuée par l’administration des domaines par voie d’adjudication sous soumission…
loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 155. — L’extraction de matériaux alluvionnaires et produits (sable, pierre, galets.) sur le domaine public hydraulique et fluvial, est exercée en dehors des zones d’interdiction sur la base d’une concession attribuée par l’administration des domaines par voie d’adjudication sous soumission cachetée, conformément à un cahier des charges spécifique. Les montants des adjudications sont affectés au profit du budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article ainsi que le modèle-type du cahier des charges, sont définies par voie réglementaire. ». 5757JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 174. — Les dispositions de l’article 41 de l’