agence nationale des produits pharmaceutiques
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 115. — Il est institué un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ou d’homologation d’un dispositif médical, fixé comme suit : — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels…
ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 115. — Il est institué un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ou d’homologation d’un dispositif médical, fixé comme suit : — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels importés en l’état : 600.000 DA ; — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels fabriqués localement : 100.000 DA ; — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels fabriqués localement : 150.000 DA ; — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ; — demande d’homologation d’un dispositif médical : de 50.000 DA à 1.000.000 DA. Lorsque les demandes concernent un produit d’importation, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles. Le produit de ce droit est affecté à raison de : • 50% au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ; • 50% au profit du budget de l’Etat. La nature des produits pharmaceutiques et les modalités de la répartition du produit de ce droit, sont fixées par voie réglementaire. ». 6464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 190. — Les dispositions de l’article 68 de la