agence nationale de l’aviation civile, une redevance pour la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile et reversée chaque fin de mois à l’agence nationale de l’aviation civile. Au départ des aéroports : d’Alger (Houari Boumediène), Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam - Abane Ramdane), In Amenas…
loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile et reversée chaque fin de mois à l’agence nationale de l’aviation civile. Au départ des aéroports : d’Alger (Houari Boumediène), Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam - Abane Ramdane), In Amenas (Zarzaitine), Ghardaïa (Noumirat - Moufdi Zakaria), Tamenghasset (Aguener - Hadj Bey Akhamok), Djanet (Tiska), Tlemcen (Zenata - Messali El Hadj) et Annaba (Rabah Bitat). Au départ des autres aéroports. 100 DA 75 DA Au départ de l’aéroport d’Alger (Houari Boumediène). Au départ des aéroports : Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam - Abane Ramdane), In Amenas (Zarzaitine), Ghardaïa (Noumirat - Moufdi Zakaria), Tamenghasset (Aguener - Hadj Bey Akhamok), Djanet (Tiska), Tlemcen (Zenata - Messali El Hadj), Annaba (Rabah Bitat), Chlef (Aboubakr Belkaid) et Sétif (8 mai 1945). Au départ des autres aéroports algériens. 400 DA 300 DA 200 DA Sous-section 4 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Sous-section 5 Taxes parafiscales Art. 216. — Il est institué une redevance de contrôle d’approche l'usage des installations et services de navigation aérienne, applicable à tout aéronef bénéficiant du contrôle d’approche, exigible à l’occasion de chaque départ d’aéronef. Cette redevance est perçue par l’établissement national de la navigation aérienne et supportée par les compagnies aériennes. Le taux et/ou le montant de cette redevance ainsi que les modalités de sa répartition, sont fixés par voie réglementaire. Art. 217. — Il est institué au profit de l’agence nationale de l’aviation civile, une redevance pour la protection des droits des passagers et les services rendus aux passagers dont les montants hors taxes, sont arrêtés comme suit : Passagers à destination d’un aéroport algérien : Passagers à destination d’un aéroport étranger : 7272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Chapitre IV Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) Section 1 Comptes spéciaux du Trésor Art. 218. — Les dispositions de l’ article 33 de la