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Décret exécutifJO n° 85/2024·6 janvier 2024

décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

ministre de l'industrie et

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Résumé

décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par…

Texte source

décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania
1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement
ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances
pour 2024, mis à la disposition du ministre de l'industrie et
de la production pharmaceutique ;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé,  sur les crédits ouverts, au titre
du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un
montant de treize millions six cent trente-sept mille dinars
(13.637.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits
de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné »,
imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le
ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de treize
millions six cent trente-sept mille dinars (13.637.000 DA)
en autorisations d'engagement et en crédits de paiement,
applicable au programme « Administration générale », au
sous-programme « Soutien administratif » et au titre
« Dépenses de fonctionnement des services » du portefeuille
de programmes du ministère de l'industrie et de la production
pharmaceutique.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l'industrie et de la production pharmaceutique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant
au 23 décembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 26 Joumada Ethania 1446
28 décembre 2024
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L'établissement est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.

Art. 7. — L'organisation interne de l'établissement est fixée
par arrêté de l'autorité de tutelle, après délibération du conseil
d'administration.

Section 1
Le conseil d'administration

Art. 8. — Le conseil d'administration est composé du :
— secrétaire général de la Présidence de la République ou
son représentant, président ;
— représentant de la Présidence de la République, membre ;
— représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
membre ;
— représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— représentant du ministre chargé du commerce intérieur,
membre.

Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions
du conseil d'administration avec voix consultative et en
assure le secrétariat.

Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne
qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses
travaux.

Art. 9. — Les membres du conseil d'administration sont
désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant,
au moins, rang de directeur de l'administration centrale.

Ils sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable,
par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des organismes
dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé
à son remplacement dans les mêmes formes et le membre
nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du
mandat.

Art. 10. — Le conseil d'administration délibère sur :
— les projets d'organisation et de règlement internes ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ;
— les projets de programmes d'investissement, d'équipement
et d'aménagement ;
Art. 2. — L'établissement de gestion du centre
international de conférences « Abdelatif Rahal », ci-après
désigné l' « établissement », est un établissement public à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.

L'établissement est régi par les règles applicables à
l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputé
commerçant dans ses relations avec les tiers.

Art. 3. — L'établissement est placé sous la tutelle du
secrétaire général de la Présidence de la République. Son siège
est fixé à la wilaya d'Alger.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 4. — L'établissement a pour missions d'assurer la
bonne exploitation, la gestion et la sauvegarde du centre
international de conférences « Adelatif Rahal » et toutes ses
annexes, ainsi que la promotion de son image de structure
de référence en matière d'organisation d’évènements.

A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'offrir un service de haut standing en matière
d'organisation des évènements nationaux et internationaux
revêtant une importance particulière, notamment en matière
de location d'espaces, de restauration, d’hébergement, de
mise à disposition d'équipements spécifiques et de personnel
qualifié ;
— de réaliser toutes les opérations de maintenance, de
rénovation, d'équipement et d'aménagement requises pour le
maintien de toutes les structures du centre et leur standing ;
— de veiller à la bonne exploitation de toutes les structures
du centre et à l’adaptation de leur gestion aux normes
internationales les plus exigeantes ;
— de développer toute nouvelle structure, service ou
partenariat nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
— de concevoir un réseau intégré de prestataires nationaux
et étrangers dans l'organisation des évènements revêtant une
importance particulière ;
— d'assurer des formations de qualité au profit de ses
fonctionnaires dans les domaines de sa compétence ;
— d'accompagner les actions de formation de spécialistes
dans les domaines liés à ses missions ;
— de fournir toutes prestations de management, de formation
et de consulting dans les domaines de sa compétence.

L'organisation de tout évènement au centre international
de conférences « Abdelatif Rahal », est subordonnée à l'accord
préalable de l'autorité de tutelle.

Art. 5. — L'établissement assure des sujétions de service
public, conformément au cahier de charges fixé par arrêté
conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8526 Joumada Ethania 1446
28 décembre 2024
— le projet de budget ;
— les bilans, comptes de résultats et rapports d'activités ;
— les projets d'emprunts éventuels ;
— les procédures adaptées de passation des marchés et
contrats ;
— la désignation du/des commissaire (s) aux comptes ;
— l'acceptation ou le rejet des dons et legs ;
— le projet de la convention collective des personnels ;
— toute question inscrite à l'ordre du jour et susceptible
d'améliorer le fonctionnement de l'établissement et de
favoriser la réalisation de ses missions.

Art. 11. — Le conseil d'administration se réunit sur
convocation de son président, en session ordinaire, deux (2)
fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la
demande soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses
membres.

L'ordre du jour est arrêté par le président du conseil
d'administration, sur proposition du directeur général.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur
lors de sa première séance.

Art. 12. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du
jour et des documents y afférents, sont adressées aux
membres du conseil d'administration, au moins, quinze (15)
jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur
à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de
ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce
cas, le conseil d'administration délibère valablement quel que
soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas de
partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. — Les délibérations  du conseil d'administration
sont consignées sur des procè
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