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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par…
décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de treize millions six cent trente-sept mille dinars (13.637.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de treize millions six cent trente-sept mille dinars (13.637.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre « Dépenses de fonctionnement des services » du portefeuille de programmes du ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 26 Joumada Ethania 1446 28 décembre 2024 CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Art. 7. — L'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté de l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration. Section 1 Le conseil d'administration Art. 8. — Le conseil d'administration est composé du : — secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant, président ; — représentant de la Présidence de la République, membre ; — représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ; — représentant du ministre chargé des finances, membre ; — représentant du ministre chargé du commerce intérieur, membre. Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses travaux. Art. 9. — Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l'administration centrale. Ils sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 10. — Le conseil d'administration délibère sur : — les projets d'organisation et de règlement internes ; — les programmes d'activités annuels et pluriannuels ; — les projets de programmes d'investissement, d'équipement et d'aménagement ; Art. 2. — L'établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal », ci-après désigné l' « établissement », est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L'établissement est placé sous la tutelle du secrétaire général de la Présidence de la République. Son siège est fixé à la wilaya d'Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 4. — L'établissement a pour missions d'assurer la bonne exploitation, la gestion et la sauvegarde du centre international de conférences « Adelatif Rahal » et toutes ses annexes, ainsi que la promotion de son image de structure de référence en matière d'organisation d’évènements. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'offrir un service de haut standing en matière d'organisation des évènements nationaux et internationaux revêtant une importance particulière, notamment en matière de location d'espaces, de restauration, d’hébergement, de mise à disposition d'équipements spécifiques et de personnel qualifié ; — de réaliser toutes les opérations de maintenance, de rénovation, d'équipement et d'aménagement requises pour le maintien de toutes les structures du centre et leur standing ; — de veiller à la bonne exploitation de toutes les structures du centre et à l’adaptation de leur gestion aux normes internationales les plus exigeantes ; — de développer toute nouvelle structure, service ou partenariat nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; — de concevoir un réseau intégré de prestataires nationaux et étrangers dans l'organisation des évènements revêtant une importance particulière ; — d'assurer des formations de qualité au profit de ses fonctionnaires dans les domaines de sa compétence ; — d'accompagner les actions de formation de spécialistes dans les domaines liés à ses missions ; — de fournir toutes prestations de management, de formation et de consulting dans les domaines de sa compétence. L'organisation de tout évènement au centre international de conférences « Abdelatif Rahal », est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité de tutelle. Art. 5. — L'établissement assure des sujétions de service public, conformément au cahier de charges fixé par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8526 Joumada Ethania 1446 28 décembre 2024 — le projet de budget ; — les bilans, comptes de résultats et rapports d'activités ; — les projets d'emprunts éventuels ; — les procédures adaptées de passation des marchés et contrats ; — la désignation du/des commissaire (s) aux comptes ; — l'acceptation ou le rejet des dons et legs ; — le projet de la convention collective des personnels ; — toute question inscrite à l'ordre du jour et susceptible d'améliorer le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 11. — Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur lors de sa première séance. Art. 12. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procè