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Décret présidentielJO n° 85/2024·28 décembre 2024

décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, portant prérogatives, organisation et fonctionnement du

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Langue Arabe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe, ci-après désigné le « prix », dont les conditions, l'organisation et les modalités d'attribution sont…

Texte source

décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété,
portant prérogatives, organisation et fonctionnement du
Haut Conseil de la Langue Arabe ;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé un prix du Président de la
République pour la littérature et la langue arabe, ci-après
désigné le « prix », dont les conditions, l'organisation et les
modalités d'attribution sont fixées conformément aux
dispositions du présent décret.

Art. 2. — Le prix a pour objet de promouvoir l'utilisation
de la langue arabe dans les échanges administratifs,
éducatifs, de recherche, de culture, d'applications et de logiciels,
d'enrichir les domaines de la science, de la connaissance et de
la technologie en apportant une contribution qualitative dans
ses différentes spécialisations et branches, y compris celles
traduites en langue arabe, d'améliorer la production
scientifique en langue arabe et d'identifier les compétences
nationales dans les domaines créatifs liés à la langue arabe
et de valoriser le travail des chercheurs, des créateurs et
leurs réalisations scientifiques et cognitives ayant un
rendement qualitatif contribuant ainsi à une production
intellectuelle créative en langue arabe.
Art. 3. — Le prix est décerné, chaque année, aux meilleurs
recherches et travaux réalisés dans l'un des domaines
suivants :

1- Domaine de l'épanouissement de la langue arabe :
il inclut les travaux liés à la promotion de son utilisation
dans divers domaines de la vie.

2- Domaine de la domiciliation des connaissances :
concerne les projets de recherche dans les domaines des
sciences et des technologies.

3- Domaine de la traduction : concerne les recherches à
valeur scientifique et technologique, notamment les
recherches récentes qui contribuent à suivre l'évolution
scientifique et technologique.

4- Domaine de la littérature et de la créativité :
concerne tout ce qui est lié au développement de la
recherche littéraire et créative qui développe le goût collectif
et artistique, d'une part et inspire un sentiment de fierté
d'appartenance à la patrie, d'autre part.

Art. 4. — Le prix consiste à attribuer aux lauréats de
chaque domaine :

— une attestation d'appréciation pour chaque lauréat ;

— une récompense financière dont le montant est fixé
comme suit :

• un million de dinars (1.000.000 DA), pour le lauréat
du meilleur travail parmi l'ensemble des œuvres soumises.

• cinq cent mille dinars (500.000 DA), pour le lauréat
du 2ème meilleur travail parmi l'ensemble des œuvres
soumises.

• deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), pour
le lauréat du 3ème meilleur travail parmi l'ensemble des
œuvres soumises.

Art. 5. — Les conditions de candidature pour l'obtention
du prix, sont :

1- Le candidat doit être de nationalité algérienne ;
DECRETS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8526 Joumada Ethania 1446
28 décembre 2024
Le jury procède de façon anonyme à l'évaluation des
œuvres nominées et sélectionne le lauréat du prix et signe un
rapport établi à cet effet.

Les délibérations du jury sont irrévocables et sans appel.

Art. 10. — Le dépôt des œuvres s'effectue en trois (3)
exemplaires auprès du secrétaire du jury du prix au niveau
du Haut Conseil de la Langue Arabe, contre accusé de
réception, porté sur un registre coté et paraphé par le
président du Conseil.

Art. 11. — Le Haut Conseil de la Langue Arabe annonce
l'organisation du prix à travers son site officiel et par voie de
presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Art. 12. — Le lauréat du prix ne peut participer de nouveau
au concours qu'après trois (3) ans de son couronnement.

Art. 13. — Les participants couronnés prennent le titre de
« lauréat du prix du Président de la République pour la
littérature et la langue arabe ».

Art. 14. — Le prix est décerné au lauréat à l'occasion de
la journée internationale de la langue arabe correspondant au
18 décembre de chaque année.

Art. 15. — Les œuvres primées sont conservées auprès du
service concerné du Haut Conseil de la Langue Arabe, qui peut
les publier à ses frais, dans le respect des règles en vigueur.

Les œuvres ne sont pas restituées à leur auteur, qu'il soit
lauréat ou non.

Art. 16. — Les montants des récompenses financières du
prix ainsi que les frais d'organisation du concours et de la
cérémonie de remise des prix, sont pris en charge par le
budget alloué au Haut Conseil de la Langue Arabe.

Les membres et le secrétaire du jury perçoivent une
indemnité financière, dont le montant et les conditions de
versement sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant
au 23 décembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
2- Le candidat doit être âgé de vingt (20) ans, au moins ;

3- L'œuvre doit être en langue arabe ;

4- L'œuvre doit s’inscrire dans les domaines fixés à l'article
3 ci-dessus ;

5- La participation avec une seule œuvre dans l'un des
domaines du prix ;

6- L'œuvre doit être présentée à titre individuel uniquement ;

7- L'œuvre doit être fondée sur les règles de la méthodologie
académique ;

8- L'œuvre ne doit pas avoir été récompensée par un prix
ou une licence scientifique.

Art. 6. — Le prix est décerné par un jury composé de
compétences liées aux domaines du prix, notamment la
linguistique, la rhétorique, la traduction, les sciences et la
technologie, dans la limite de huit (8) membres.

Art. 7. — Les membres du jury sont désignés par décision
du président du Haut Conseil de la Langue Arabe. Ils ne sont
pas autorisés à participer au prix.

Art. 8. — Le jury est chargé :

— d'élire son président ;

— de fixer sa méthodologie de travail dans le cadre de son
règlement intérieur qu'il adopte ;

— d'examiner les dossiers de candidature pour l'obtention
du prix et de vérifier leur conformité aux dispositions du
présent décret.

Les membres du jury sont tenus au respect de la
confidentialité et à la réserve relatives au prix.

Le jury peut rejeter les œuvres qui ne remplissent pas les
conditions et les critères définis par les dispositions du présent
décret, et peut ne pas décerner le prix, dans un ou plusieurs
domaines, si les œuvres ne se hissent pas au niveau requis.

Art. 9. — Le jury choisit les lauréats à l'unanimité de ses
membres. A défaut d'unanimité, le choix s'effectue par vote
à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 26 Joumada Ethania 1446
28 décembre 2024
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