décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Langue Arabe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe, ci-après désigné le « prix », dont les conditions, l'organisation et les modalités d'attribution sont…
décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Langue Arabe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe, ci-après désigné le « prix », dont les conditions, l'organisation et les modalités d'attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Le prix a pour objet de promouvoir l'utilisation de la langue arabe dans les échanges administratifs, éducatifs, de recherche, de culture, d'applications et de logiciels, d'enrichir les domaines de la science, de la connaissance et de la technologie en apportant une contribution qualitative dans ses différentes spécialisations et branches, y compris celles traduites en langue arabe, d'améliorer la production scientifique en langue arabe et d'identifier les compétences nationales dans les domaines créatifs liés à la langue arabe et de valoriser le travail des chercheurs, des créateurs et leurs réalisations scientifiques et cognitives ayant un rendement qualitatif contribuant ainsi à une production intellectuelle créative en langue arabe. Art. 3. — Le prix est décerné, chaque année, aux meilleurs recherches et travaux réalisés dans l'un des domaines suivants : 1- Domaine de l'épanouissement de la langue arabe : il inclut les travaux liés à la promotion de son utilisation dans divers domaines de la vie. 2- Domaine de la domiciliation des connaissances : concerne les projets de recherche dans les domaines des sciences et des technologies. 3- Domaine de la traduction : concerne les recherches à valeur scientifique et technologique, notamment les recherches récentes qui contribuent à suivre l'évolution scientifique et technologique. 4- Domaine de la littérature et de la créativité : concerne tout ce qui est lié au développement de la recherche littéraire et créative qui développe le goût collectif et artistique, d'une part et inspire un sentiment de fierté d'appartenance à la patrie, d'autre part. Art. 4. — Le prix consiste à attribuer aux lauréats de chaque domaine : — une attestation d'appréciation pour chaque lauréat ; — une récompense financière dont le montant est fixé comme suit : • un million de dinars (1.000.000 DA), pour le lauréat du meilleur travail parmi l'ensemble des œuvres soumises. • cinq cent mille dinars (500.000 DA), pour le lauréat du 2ème meilleur travail parmi l'ensemble des œuvres soumises. • deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), pour le lauréat du 3ème meilleur travail parmi l'ensemble des œuvres soumises. Art. 5. — Les conditions de candidature pour l'obtention du prix, sont : 1- Le candidat doit être de nationalité algérienne ; DECRETS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8526 Joumada Ethania 1446 28 décembre 2024 Le jury procède de façon anonyme à l'évaluation des œuvres nominées et sélectionne le lauréat du prix et signe un rapport établi à cet effet. Les délibérations du jury sont irrévocables et sans appel. Art. 10. — Le dépôt des œuvres s'effectue en trois (3) exemplaires auprès du secrétaire du jury du prix au niveau du Haut Conseil de la Langue Arabe, contre accusé de réception, porté sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil. Art. 11. — Le Haut Conseil de la Langue Arabe annonce l'organisation du prix à travers son site officiel et par voie de presse écrite, audiovisuelle et électronique. Art. 12. — Le lauréat du prix ne peut participer de nouveau au concours qu'après trois (3) ans de son couronnement. Art. 13. — Les participants couronnés prennent le titre de « lauréat du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe ». Art. 14. — Le prix est décerné au lauréat à l'occasion de la journée internationale de la langue arabe correspondant au 18 décembre de chaque année. Art. 15. — Les œuvres primées sont conservées auprès du service concerné du Haut Conseil de la Langue Arabe, qui peut les publier à ses frais, dans le respect des règles en vigueur. Les œuvres ne sont pas restituées à leur auteur, qu'il soit lauréat ou non. Art. 16. — Les montants des récompenses financières du prix ainsi que les frais d'organisation du concours et de la cérémonie de remise des prix, sont pris en charge par le budget alloué au Haut Conseil de la Langue Arabe. Les membres et le secrétaire du jury perçoivent une indemnité financière, dont le montant et les conditions de versement sont déterminés par voie réglementaire. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. 2- Le candidat doit être âgé de vingt (20) ans, au moins ; 3- L'œuvre doit être en langue arabe ; 4- L'œuvre doit s’inscrire dans les domaines fixés à l'article 3 ci-dessus ; 5- La participation avec une seule œuvre dans l'un des domaines du prix ; 6- L'œuvre doit être présentée à titre individuel uniquement ; 7- L'œuvre doit être fondée sur les règles de la méthodologie académique ; 8- L'œuvre ne doit pas avoir été récompensée par un prix ou une licence scientifique. Art. 6. — Le prix est décerné par un jury composé de compétences liées aux domaines du prix, notamment la linguistique, la rhétorique, la traduction, les sciences et la technologie, dans la limite de huit (8) membres. Art. 7. — Les membres du jury sont désignés par décision du président du Haut Conseil de la Langue Arabe. Ils ne sont pas autorisés à participer au prix. Art. 8. — Le jury est chargé : — d'élire son président ; — de fixer sa méthodologie de travail dans le cadre de son règlement intérieur qu'il adopte ; — d'examiner les dossiers de candidature pour l'obtention du prix et de vérifier leur conformité aux dispositions du présent décret. Les membres du jury sont tenus au respect de la confidentialité et à la réserve relatives au prix. Le jury peut rejeter les œuvres qui ne remplissent pas les conditions et les critères définis par les dispositions du présent décret, et peut ne pas décerner le prix, dans un ou plusieurs domaines, si les œuvres ne se hissent pas au niveau requis. Art. 9. — Le jury choisit les lauréats à l'unanimité de ses membres. A défaut d'unanimité, le choix s'effectue par vote à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 26 Joumada Ethania 1446 28 décembre 2024