ministre chargé de la santé, du ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater et quinquies, rédigés comme suit : « Art. 6 bis. — Les physiciens médicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. ». « Art.…
décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater et quinquies, rédigés comme suit : « Art. 6 bis. — Les physiciens médicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. ». « Art. 6 ter. — Les physiciens médicaux de santé publique ont le droit à l’absence sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur ; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur. ». « Art. 6 quater. — Les physiciens médicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur. ». « Art. 6 quinqies. — Les physiciens médicaux de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ». Art. 3. — Les dispositions des articles 14 et 22 du