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Décret exécutifJO n° 86/2024·14 juillet 2011

décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme

ministre chargé de la santé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. (le reste sans changement) ». « Art. 4. — L'indemnité de soutien aux activités de santé…

Texte source

décret
exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au
14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 3. — La prime d’amélioration des performances
calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du
traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires
cités à l’article 2 ci-dessus.

  (le reste sans changement)   ».

« Art. 4. — L'indemnité de soutien aux activités de santé
est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article
2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. ».

« Art. 5. — L'indemnité de technicité est servie, mensuellement,
aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux
ci-après :
• 60 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant
aux corps des biologistes de santé publique ;
• 55  % du traitement pour les fonctionnaires appartenant
aux corps des attachés de laboratoires de santé publique. ».

Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du
1er janvier 2025.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant
au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446
29 décembre 2024
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des
professeurs d’enseignement de santé publique, bénéficient
de la prime et des indemnités suivantes :
— prime d'amélioration des performances ;
— indemnité de qualification ;
— indemnité d'expérience pédagogique ;
— indemnité de documentation pédagogique ;
— indemnité de soutien aux activités pédagogiques.

Art. 3. — La prime d'amélioration des performances
calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du
traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires
cités à l'article 2 ci-dessus.

Le service de cette prime est soumis à une notation, selon
des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 4. — L'indemnité de qualification est servie,
mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus,
au taux de 55 % du traitement.

Art. 5. — L'indemnité d'expérience pédagogique est
servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base,
par échelon, au profit des fonctionnaires cités à l'article
2 ci-dessus.

Art. 6. — L'indemnité de documentation pédagogique est
servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article
2 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3.000 DA.
ARRETES, DECISIONS ET A VIS
Art. 7. — L’indemnité de soutien aux activités pédagogiques
est servie, mensuellement, au taux de 50 % du traitement,
aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.

Art. 8. — La prime et les indemnités prévues
à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité
sociale et de retraite.

 Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions
du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par
instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 10. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires
au présent décret, notamment les dispositions des articles 7,
8, 9, 10, 11 et 11 bis du
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