ministre chargé de la santé
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. (le reste sans changement) ». « Art. 4. — L'indemnité de soutien aux activités de santé…
décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. (le reste sans changement) ». « Art. 4. — L'indemnité de soutien aux activités de santé est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. ». « Art. 5. — L'indemnité de technicité est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après : • 60 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique ; • 55 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps des attachés de laboratoires de santé publique. ». Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024 Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d'amélioration des performances ; — indemnité de qualification ; — indemnité d'expérience pédagogique ; — indemnité de documentation pédagogique ; — indemnité de soutien aux activités pédagogiques. Art. 3. — La prime d'amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. — L'indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au taux de 55 % du traitement. Art. 5. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base, par échelon, au profit des fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. Art. 6. — L'indemnité de documentation pédagogique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3.000 DA. ARRETES, DECISIONS ET A VIS Art. 7. — L’indemnité de soutien aux activités pédagogiques est servie, mensuellement, au taux de 50 % du traitement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 8. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 11 bis du