ministre chargé de la santé
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé publique d’effectuer le contrôle des structures, des établissements et des institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions, d’avoir des intérêts directs…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé publique d’effectuer le contrôle des structures, des établissements et des institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les structures, les établissements et les institutions qui ont été soumis à leur contrôle. Chapitre 3 Recrutement, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 15. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions fixées par le présent décret. Section 2 Avancement Art. 16. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, sont fixés : Art. 6. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont munis d’une commission d'emploi délivrée par le ministre chargé de la santé, pour l’exercice des missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. La commission d'emploi est retirée, en cas de cessation provisoire des fonctions, et est rendue lors de la reprise de celles-ci. Le spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de la commission d’emploi, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 7. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique disposent de toutes les conditions et les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment en matière de restauration et de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur. Ils bénéficient dans ce cadre, du concours des autorités concernées, particulièrement lorsqu’ils procèdent aux inspections, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont tenus : — d'effectuer toute mission qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du ministère chargé de la santé ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8627 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024 — selon les durées minimale et moyenne pour les médecins inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les médecins dentistes inspecteurs de santé publique ; — selon la durée minimale pour les médecins inspecteurs en chef, les pharmaciens inspecteurs en chef et les médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 17. — En application des dispositions de l'article de l'