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LoiJO n° 86/2024·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé

ministre chargé de la santé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé publique d’effectuer le contrôle des structures, des établissements et des institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions, d’avoir des intérêts directs…

Texte source

loi n° 18-11
du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée,
il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique d’effectuer le contrôle des structures, des
établissements et des institutions tenus ou dirigés par des
personnes  dont ils seraient parents ou proches. Il leur est
interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de
leurs fonctions, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans
les structures, les établissements et les institutions qui ont été
soumis à leur contrôle.

Chapitre 3
Recrutement, promotion et avancement

Section 1
Recrutement et promotion

Art. 15. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier, sont recrutés et promus selon les conditions fixées
par le présent décret.

Section 2
Avancement

Art. 16. — Les rythmes d’avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens
médicaux inspecteurs de santé publique, sont fixés :
Art. 6. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique sont munis d’une commission d'emploi délivrée par
le ministre chargé de la santé, pour l’exercice des missions
qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation
en vigueur.

La commission d'emploi est retirée, en cas de cessation
provisoire des fonctions, et est rendue lors de la reprise de
celles-ci.

Le spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de
retrait de la commission d’emploi, sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé.

Art. 7. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique disposent de toutes les conditions et les moyens
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions,
notamment en matière de restauration et de déplacement
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de
rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à
caractère national ou international en rapport avec leurs
activités professionnelles, selon les conditions et les
modalités prévues par la réglementation  en vigueur.

Art. 9. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique bénéficient  d’une protection spéciale à l’occasion
et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions,
menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de
quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet
contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de
leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Ils bénéficient dans ce cadre, du concours des autorités
concernées, particulièrement lorsqu’ils procèdent aux
inspections, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises
sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au
grade immédiatement supérieur ou d’une bonification
indiciaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.

Art. 11. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé
publique sont tenus :
— d'effectuer toute mission qui pourrait leur être confiée
dans le cadre  des attributions du ministère chargé de la santé ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8627 Joumada Ethania 1446
29 décembre 2024
— selon les durées minimale et moyenne pour les
médecins inspecteurs,  les pharmaciens inspecteurs et les
médecins dentistes inspecteurs de santé publique ;
— selon la durée minimale pour les médecins inspecteurs
en chef, les pharmaciens inspecteurs en chef et les médecins
dentistes inspecteurs en chef de santé publique.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art. 17. — En application des dispositions de l'article
de l'
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