ministre chargé de la santé
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 24-424 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances ; — indemnité d’astreinte…
décret exécutif n° 24-424 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances ; — indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie- réanimation ; 55JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8728 Joumada Ethania 1446 30 décembre 2024 — indemnité de technicité ; — indemnité de soutien aux activités d’anesthésie- réanimation. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. — L’indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie- réanimation est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 35 % du traitement. Art. 5. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 25% du traitement. Art. 6. — L’indemnité de soutien aux activités d’anesthésie- réanimation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. Art. 7 — La prime et les indemnités prévues à l’article ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Sont abrogées, les dispositions du