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LoiJO n° 88/2024·30 décembre 2015

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités permettant

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Résumé

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés, d'effectuer en vertu de contrats de travail des activités de recherche au sein des entités de recherche. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux titulaires de doctorat ou d'un diplôme étranger…

Texte source

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel
1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les modalités permettant
aux titulaires de doctorat, non-salariés, d'effectuer en vertu
de contrats de travail des activités de recherche au sein des
entités de recherche.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux titulaires  de doctorat ou d'un diplôme étranger reconnu
équivalent, parmi ceux n'occupant pas une fonction ou un
poste et ne percevant pas de salaire ou de traitement et
n'exerçant pas de profession libérale, ci-après désignés
les « contractuels ».
DECRETS
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 29 Joumada Ethania 1446
31 décembre 2024
Art. 7. — Le contrat de travail à durée déterminée,  conclu
entre l'établissement et le contractuel doit comprendre,
notamment :
— les coordonnées des co-contractants comprenant,
notamment le nom et le prénom du contractuel, le nom de
l'établissement employeur et sa nature juridique ;
— la durée du contrat de trois (3) ans, renouvelable pour
la même durée, dans les mêmes conditions, et avec l'accord
des deux parties ;
— la nature de la relation de travail ;
— la date et le lieu de conclusion du contrat ;
— le volume horaire ;
— le lieu de travail ;
— le montant de la rétribution et les modalités de son
versement ;
— les modalités d'évaluation des activités du contractuel ;
— les conditions et les modalités de modification et de
résiliation du contrat ;
— les modes de règlement des conflits.

Il précise, également, ce qui suit :
— les axes et les objectifs des projets de recherche ainsi
que leurs indicateurs d'évaluation, les délais et la langue de
réalisation ;
— le programme de travail annuel et le calendrier de sa
mise en œuvre ;
— les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets
de recherche ;
— le respect de la confidentialité des informations et des
droits de propriété intellectuelle.

Le contrat de travail de durée déterminée doit être
accompagné, annuellement, d'un contrat de performance.

Art. 8. — Le contractuel recruté au sein de l'établissement
dans le cadre des clauses du contrat, est chargé :
— de mettre en œuvre un axe de recherche scientifique et
de développement technologique lié au domaine d'activité
de l'établissement, dans les délais convenus ;
— d'assurer la conduite scientifique des projets de recherche
dont il est en charge ;
— de mettre en œuvre le programme de travail annuel et
de respecter le calendrier y afférent ;
— de contribuer à l'élaboration et au développement des
connaissances nouvelles ;
— de participer à la réalisation des grands projets nationaux,
en vue d'assurer le transfert du savoir-faire ;
Art. 3. — Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, les établissements publics à caractère
scientifique et technologique et les autres établissements
publics assurant des activités de recherche scientifique et
de développement technologique ci-dessous désignés
l'« établissement », peuvent, en tant que de besoin, recruter,
en vertu d'un contrat de travail d'une durée déterminée, les
contractuels cités à l'article 2 ci-dessus, qui remplissent les
conditions d'accès à une activité correspondant à leur niveau
de qualification et de spécification.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D'EXERCICE

Art. 4. — Pour exercer les activités de recherche au sein
des entités de recherche, le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
— être titulaire d'un diplôme de doctorat ou d'un diplôme
étranger reconnu équivalent ;
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de ses droits civiques ;
— être en situation légale vis-à-vis du service national ;
— jouir de ses capacités mentales et physiques lui permettant
d'exercer ses missions, conformément aux conditions
contractuelles ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire en
raison d'un comportement contraire à l'éthique de la fonction
de recherche scientifique ;
— ne pas avoir d'antécédents judiciaires contraires à l'exercice
de cette activité et n'ayant pas bénéficié d'une réhabilitation.

Art. 5. — Les contractuels sont recrutés en qualité de
chercheurs par voie de sélection, sur étude de dossier, dans
la limite des postes d'activité de recherche à pourvoir et des
crédits alloués à ces activités.

Les critères de sélection des candidats et la composition
du dossier de candidature, sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la recherche scientifique.

Art. 6. — La relation de travail entre l'établissement et le
contractuel, s'établit par contrat de travail écrit d'une durée
de trois (3) ans, renouvelable pour la même durée et dans les
mêmes conditions. Ce contrat est conclu dans les formes
convenues entre les parties contractantes, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrat de travail est renouvelé par la volonté exprimée
des deux parties.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8829 Joumada Ethania 1446
31 décembre 2024
Art. 17. — L'établissement employeur peut résilier le
contrat sans indemnité, notamment dans les cas suivants :
— l'évaluation  négative  des activités  scientifiques  du
contractuel, avec préavis de deux (2) mois ;
— en cas de faute professionnelle grave prouvée par un
rapport du responsable du projet de recherche, prouvant un
manquement aux obligations prévues aux articles 8, 9, 10 et
13 ci-dessus, sans préavis ;
— en cas de poursuite pénale du contractuel ne lui permettant
pas de continuer à exercer ses activités ;
— absences consécutives non justifiées, pendant dix (10)
jours, malgré sa mise en demeure ;
— en cas où le contractuel ne rejoint pas l'établissement
défini dans le contrat.

Art. 18. — Le contractuel doit informer par écrit
l'établissement avant que son poste ne devienne vacant et
doit s'engager, pendant une période de deux (2) mois, à
compter de la date de présentation de sa démission, à
exécuter régulièrement les tâches qui lui sont assignées.

Art. 19. — Le contractuel recruté conformément aux
dispositions du présent décret, bénéficie d’une rétribution
mensuelle fixée à soixante mille dinars (60.000 DA), répartie
comme suit :
— une partie fixe estimée à quarante mille (40.000) dinars  ;
— une partie variable estimée à vingt mille (20.000) dinars,
dont le versement est lié à une évaluation par l'établissement
employeur.

La rétribution est versée trimestriellement et soumise aux
cotisations de sécurité sociale et de retraite, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Les crédits afférents au versement de la rétribution
prévue à l'article 19 ci-dessus, sont inscrits à l'indicatif de
l'établissement employeur.

Art. 21. — Les modalités d'application du présent décret,
sont fixées, en tant que besoin, par instruction interministérielle
du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre
chargé des finances  et  de  l'autorité  chargée  de  la fonction
publique.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1446 correspondant
au 30 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
— de contribuer à la valorisation et à la vulgarisation des
résultats de la recherche ;
— de participer aux manifestations et aux foires scientifiques.

Art. 9. — Le contractuel ne peut souscrire qu'un seul
contrat de travail dans le cadre des dispositions du présent
décret.

En outre, il ne peut exercer des activités lucratives, à titre
privé ou d'effectuer des tâches de recherche à temps partiel,
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les inventions, découvertes et autres résultats
de recherche réalisés par le contractuel sont la propriété de
l'établissement employeur, conformément à la législation en
vigueur.

Art. 11. — Il est mis à la dispositio
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