ministère chargé de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 21. — Le promoteur ayant bénéficié d'une autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé, doit déposer, obligatoirement, le…
décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 21. — Le promoteur ayant bénéficié d'une autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé, doit déposer, obligatoirement, le permis de construire de l'établissement au niveau des services compétents du ministère chargé de la santé, dans les huit (8) jours qui suivent la date de sa délivrance. Un délai n'excédant pas cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance du permis de construire, est accordé au promoteur pour réaliser son projet et déposer le dossier pour l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l’établissement. Ce délai peut être prorogé, d'une durée n'excédant pas deux (2) ans, pour le projet d'établissement hospitalier, à la demande du promoteur sur la base d'éléments dûment justifiés. La demande de prorogation doit être introduite avant l'expiration du délai susmentionné. ». « Art. 22. — L'autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé, devient caduque si le promoteur : — n'a pas entamé la réalisation du projet de l'établissement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance du permis de construire ; — n'a pas obtenu le permis de construire durant le délai cité au tiret 1er ci-dessus, à compter de la date de délivrance de l'autorisation de réalisation ; — n'a pas respecté les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 21 ci-dessus. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. CHAPITRE 3 DISPOSlTIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 17. — Toute personne constatant la présence d'un feu en forêt ou à proximité, est tenu de procéder à son extinction et, dans le cas d'impossibilité, d'en informer les services forestiers ou de la protection civile ou toute autre autorité la plus proche du foyer d'incendie. Art. 18. — Les populations, qu'elles soient ou non usagères de biens forestiers ou détentrices, en forêts, de droits réels, sont tenues d'apporter leur concours dans la lutte contre les feux de forêt. Art. 19. — Les personnes bénévoles, répertoriés conformément à l’article 3 cité ci-dessus, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, sont assimilées à des agents publics pour les dommages qu'elles subissent ou ceux qu’elles peuvent occasionner à des tiers de par leur intervention. A ce titre, elles bénéficient de la réparation des dommages subis lors de l’accomplissement de leur intervention. Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés des forêts, de l'intérieur, des finances et du travail. Art. 20. — Les dispositions du décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêt dans le domaine forestier national, sont abrogées. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————