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LoiJO n° 3/2025·9 mars 2025

loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège

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Résumé

loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le dimanche 9 mars 2025. Art. 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de wilaya et des membres des…

Texte source

loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;
Décrète :
Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège
électoral est convoqué le dimanche 9 mars 2025.
Art. 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de wilaya et des membres
des assemblées populaires communales de chaque wilaya.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————H————
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0322 Rajab 1446
22 janvier 2025
Art. 4. — L’objet de l’activité de consultation sécuritaire
ne peut, en aucun cas, interférer avec les questions liées aux
domaines de la défense et de la sécurité nationales.

Art. 5. — L’exercice de l’activité de consultation sécuritaire
est soumis à une autorisation, délivrée conformément aux
conditions et aux modalités prévues par le présent décret.

CHAPITRE 2

CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE
DES AUTORISATIONS DE L’EXERCICE DE
L’ACTIVITE DE CONSULTATION SECURITAIRE

Art. 6. — L’autorisation d’exercice de l'activité de
consultation sécuritaire est délivrée à la société par le ministre
chargé de l’intérieur, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
— la nationalité algérienne pour le gérant, les associés et
le personnel ;
— les qualifications professionnelles et/ou les capacités
scientifiques liées aux domaines sécuritaires pour le gérant ;
— l’expérience professionnelle du gérant d'au moins sept (7)
ans dans les domaines liés à la consultation sécuritaire ;
— avoir l’âge de vingt-cinq (25) ans, au moins, à la date
de dépôt de la demande pour le gérant ;
— le gérant, les associées et le personnel n’ont pas fait l’objet
de condamnations pour crimes ou délits contre la chose publique
et les particuliers, les biens et les bonnes mœurs ainsi que les
infractions relatives aux stupéfiants et aux substances
psychotropes, à la fraude douanière, à la corruption, au
blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les
pratiques commerciales ainsi que les infractions relatives aux
armes et munitions prévues par la législation en vigueur.

Lorsque la société comprend une personne morale, celle-ci
doit être soumise au droit algérien. Ses dirigeants et ses
associés doivent avoir la nationalité algérienne. Par ailleurs,
elle ne doit pas avoir la forme de l’une des sociétés exclues
de l'exercice de l'activité de consultation sécuritaire prévues
à l'article 3 ci-dessus.

Art. 7. — Nonobstant les conditions prévues à l'article
ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur peut refuser l'octroi
de l’autorisation d’exercice de l’activité de consultation
sécuritaire pour des raisons liées à l’ordre public et à la
sécurité.

Art. 8. — Le dossier de demande d’autorisation d’exercice
de l’activité de consultation sécuritaire est composé des
documents suivants :
— une demande manuscrite signée par le représentant
légal de la société ;
— une copie du statut de la société ;
— une copie du registre du commerce ;
— une fiche de renseignements conforme au modèle
figurant à l'annexe n°1 du présent décret, pour le gérant, les
associés ainsi que pour les personnes à employer ;
— une copie des documents justifiant les qualifications
professionnelles et/ou les capacités scientifiques et
l’expérience professionnelle effective du gérant dans le
domaine en relation avec l’activité ;
— un titre d’occupation du local abritant l’activité de
consultation sécuritaire ;
— un état descriptif des moyens matériels et des
équipements de sécurisation et de protection du siège abritant
l’activité de consultation sécuritaire, ainsi que les documents
et les informations y afférents.

Art. 9. — Le dossier de demande d'autorisation est déposé
contre récépissé, auprès des services chargés de la
réglementation de la wilaya dans le ressort duquel se trouve
le siège social de la société.

Après vérification des pièces constituant le dossier, celui-ci
est transmis immédiatement, au ministre chargé de l’intérieur
pour enquête, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.

Si les résultats de l'enquête sont favorables, le ministre
chargé de l’intérieur transmet, sans délai, une copie du
dossier au ministre de la défense nationale pour avis, dans
un délai n’excédant pas trente (30) jours.

Art. 10. — Le ministre chargé de l'intérieur délivre
l'autorisation, après accord du ministre de la défense
nationale, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à
compter de la date de réception de cet accord.

L'autorisation établie, selon le modèle figurant à l'annexe
n° 2 du présent décret, est notifiée immédiatement à la société
concernée, par le wali territorialement compétent, dont une
copie est transmise au ministère de la défense nationale.

Art. 11. — En cas de rejet, dûment motivé, de la demande
d'autorisation, la société est informée sans délai. Elle peut
introduire un recours devant le ministre chargé de l'intérieur.

Art. 12. — En cas de refus du recours, la société doit
demander la radiation de son registre du commerce, dans un
délai n’excédant pas quinze (15) jours qui suivent la date de
sa notification.

Art. 13. — L’autorisation d’exercice est personnelle, et ne
peut être cédée aux tiers, sous quelque forme que ce soit.

La durée de validité de l’autorisation d’exercice est fixée
à cinq (5) ans, renouvelable.

Art. 14. — La société est tenue, dans un délai n'excédant
pas trente (30) jours qui suivent la date d’obtention de
l’autorisation, de compléter son dossier administratif par une
copie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile,
et de la déposer auprès des services chargés de la
réglementation de la wilaya ayant réceptionné la demande
d’autorisation, qui doivent le transmettre au ministère chargé
de l’intérieur.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 22 Rajab 1446
22 janvier 2025
Art. 15. — Le changement de dénomination de la société,
de sa forme juridique, de l'adresse de son siège social, ou
l'ouverture de sièges secondaires, est soumis à une
autorisation du ministre chargé de l’intérieur, selon le modèle
figurant à l'annexe n° 3 du présent décret.

L’octroi de l’autorisation obéit aux procédures citées aux
articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 16. — La demande d’autorisation citée à l’article
ci dessus, signée par le représentant légal de la société, est
déposée auprès des services du wali territorialement
compétent, accompagnée d’un dossier comportant :
1. Pour le changement de dénomination de la société et
de sa forme juridique :
— une copie du projet du statut de la société portant les
changements envisagés ;
2. Pour le changement d’adresse du siège social de la
société ou l’ouverture de sièges secondaires :
— un titre d’occupation du nouveau siège ou du siège
secondaire pour l'exercice de l’activité de consultation
sécuritaire ;
— un état descriptif des moyens matériels et des
équipements de sécurisation et de protection du nouveau
siège ou du siège secondaire pour l'exercice de l’activité de
consultation sécuritaire, ainsi que les documents et les
informations y afférents.

Art. 17. — Tout changement ou intégration d’un nouveau
gérant et/ou associé dans la société, est soumis à l’accord
préalable du ministre chargé de l’intérieur, conformément
aux procédures prévues à l’article 9 ci-dessus, après accord
du ministre de la défense nationale.

La demande est accompagnée de la fiche de
renseignements figurant à l’annexe n° 4 du présent décret.

Art. 18. — L’emploi de nouveau personnel dans la société
est soumis à l’accord préalable du wali territorialement
compétent, après enquêtes sécuritaires dans un délai
n’excéda
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