loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le dimanche 9 mars 2025. Art. 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de wilaya et des membres des…
loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le dimanche 9 mars 2025. Art. 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de wilaya et des membres des assemblées populaires communales de chaque wilaya. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0322 Rajab 1446 22 janvier 2025 Art. 4. — L’objet de l’activité de consultation sécuritaire ne peut, en aucun cas, interférer avec les questions liées aux domaines de la défense et de la sécurité nationales. Art. 5. — L’exercice de l’activité de consultation sécuritaire est soumis à une autorisation, délivrée conformément aux conditions et aux modalités prévues par le présent décret. CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSULTATION SECURITAIRE Art. 6. — L’autorisation d’exercice de l'activité de consultation sécuritaire est délivrée à la société par le ministre chargé de l’intérieur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : — la nationalité algérienne pour le gérant, les associés et le personnel ; — les qualifications professionnelles et/ou les capacités scientifiques liées aux domaines sécuritaires pour le gérant ; — l’expérience professionnelle du gérant d'au moins sept (7) ans dans les domaines liés à la consultation sécuritaire ; — avoir l’âge de vingt-cinq (25) ans, au moins, à la date de dépôt de la demande pour le gérant ; — le gérant, les associées et le personnel n’ont pas fait l’objet de condamnations pour crimes ou délits contre la chose publique et les particuliers, les biens et les bonnes mœurs ainsi que les infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à la fraude douanière, à la corruption, au blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales ainsi que les infractions relatives aux armes et munitions prévues par la législation en vigueur. Lorsque la société comprend une personne morale, celle-ci doit être soumise au droit algérien. Ses dirigeants et ses associés doivent avoir la nationalité algérienne. Par ailleurs, elle ne doit pas avoir la forme de l’une des sociétés exclues de l'exercice de l'activité de consultation sécuritaire prévues à l'article 3 ci-dessus. Art. 7. — Nonobstant les conditions prévues à l'article ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur peut refuser l'octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité de consultation sécuritaire pour des raisons liées à l’ordre public et à la sécurité. Art. 8. — Le dossier de demande d’autorisation d’exercice de l’activité de consultation sécuritaire est composé des documents suivants : — une demande manuscrite signée par le représentant légal de la société ; — une copie du statut de la société ; — une copie du registre du commerce ; — une fiche de renseignements conforme au modèle figurant à l'annexe n°1 du présent décret, pour le gérant, les associés ainsi que pour les personnes à employer ; — une copie des documents justifiant les qualifications professionnelles et/ou les capacités scientifiques et l’expérience professionnelle effective du gérant dans le domaine en relation avec l’activité ; — un titre d’occupation du local abritant l’activité de consultation sécuritaire ; — un état descriptif des moyens matériels et des équipements de sécurisation et de protection du siège abritant l’activité de consultation sécuritaire, ainsi que les documents et les informations y afférents. Art. 9. — Le dossier de demande d'autorisation est déposé contre récépissé, auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société. Après vérification des pièces constituant le dossier, celui-ci est transmis immédiatement, au ministre chargé de l’intérieur pour enquête, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Si les résultats de l'enquête sont favorables, le ministre chargé de l’intérieur transmet, sans délai, une copie du dossier au ministre de la défense nationale pour avis, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. Art. 10. — Le ministre chargé de l'intérieur délivre l'autorisation, après accord du ministre de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de cet accord. L'autorisation établie, selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent décret, est notifiée immédiatement à la société concernée, par le wali territorialement compétent, dont une copie est transmise au ministère de la défense nationale. Art. 11. — En cas de rejet, dûment motivé, de la demande d'autorisation, la société est informée sans délai. Elle peut introduire un recours devant le ministre chargé de l'intérieur. Art. 12. — En cas de refus du recours, la société doit demander la radiation de son registre du commerce, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours qui suivent la date de sa notification. Art. 13. — L’autorisation d’exercice est personnelle, et ne peut être cédée aux tiers, sous quelque forme que ce soit. La durée de validité de l’autorisation d’exercice est fixée à cinq (5) ans, renouvelable. Art. 14. — La société est tenue, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours qui suivent la date d’obtention de l’autorisation, de compléter son dossier administratif par une copie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile, et de la déposer auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya ayant réceptionné la demande d’autorisation, qui doivent le transmettre au ministère chargé de l’intérieur. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 22 Rajab 1446 22 janvier 2025 Art. 15. — Le changement de dénomination de la société, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège social, ou l'ouverture de sièges secondaires, est soumis à une autorisation du ministre chargé de l’intérieur, selon le modèle figurant à l'annexe n° 3 du présent décret. L’octroi de l’autorisation obéit aux procédures citées aux articles 9 et 10 du présent décret. Art. 16. — La demande d’autorisation citée à l’article ci dessus, signée par le représentant légal de la société, est déposée auprès des services du wali territorialement compétent, accompagnée d’un dossier comportant : 1. Pour le changement de dénomination de la société et de sa forme juridique : — une copie du projet du statut de la société portant les changements envisagés ; 2. Pour le changement d’adresse du siège social de la société ou l’ouverture de sièges secondaires : — un titre d’occupation du nouveau siège ou du siège secondaire pour l'exercice de l’activité de consultation sécuritaire ; — un état descriptif des moyens matériels et des équipements de sécurisation et de protection du nouveau siège ou du siège secondaire pour l'exercice de l’activité de consultation sécuritaire, ainsi que les documents et les informations y afférents. Art. 17. — Tout changement ou intégration d’un nouveau gérant et/ou associé dans la société, est soumis à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur, conformément aux procédures prévues à l’article 9 ci-dessus, après accord du ministre de la défense nationale. La demande est accompagnée de la fiche de renseignements figurant à l’annexe n° 4 du présent décret. Art. 18. — L’emploi de nouveau personnel dans la société est soumis à l’accord préalable du wali territorialement compétent, après enquêtes sécuritaires dans un délai n’excéda