ministère chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé. Section 3 Dossier administratif Art. 41. — L’administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale sont tenus de constituer un dossier administratif en version papier et numérique pour chaque fonctionnaire. Le dossier…
décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé. Section 3 Dossier administratif Art. 41. — L’administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale sont tenus de constituer un dossier administratif en version papier et numérique pour chaque fonctionnaire. Le dossier administratif doit comporter l’ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l’authentification des diplômes, l’état civil et la situation administrative du fonctionnaire. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446 23 janvier 2025 Art. 42. — Le fonctionnaire est notifié de l’ensemble des arrêtés et décisions individuelles relatives à sa carrière professionnelle. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Chapitre 4 EV ALUATION Art. 43. — Les fonctionnaires sont soumis, au cours de leur carrière professionnelle à une évaluation continue et périodique basée sur un ensemble de principes qui déterminent le cadre de référence du secteur de l’éducation nationale en ce qui concerne l’ensemble des activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières au sein des établissements d’éducation et d’enseignement afin d’apprécier la performance en termes de compétence, de capacité, d’accomplissement des tâches, de formation continue, de conduite et de relation avec les membres de la communauté éducative. L’évaluation est confiée au responsable hiérarchique et aux personnels d’inspection selon la spécialité ainsi qu’aux responsables des instances investies des prérogatives d’évaluation. Art. 44. — L’évaluation des fonctionnaires a pour finalité : — l’avancement dans les échelons ; — la promotion dans le grade au choix ou sur titre ; — le mouvement annuel ; — l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ; — l’octroi de distinctions honorifiques et de récompenses. L’évaluation est prise en compte, également, pour la nomination à un poste supérieur ainsi que pour l’accès à la formation ou pour bénéficier d’autres avantages. Art. 45. — L’évaluation des fonctionnaires est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier, notamment : — le respect des obligations générales et statutaires ; — la compétence professionnelle ; — l’efficacité, le rendement et la discipline ; — le suivi de cycles de formation continue ; — la manière de servir ; — la performance pédagogique et éducative. Art. 46. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Chapitre 5 MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES Art. 47. — Le mouvement peut être à caractère général et périodique ou à caractère limité et circonstanciel et s'effectue dans la limite des nécessités de service. Les fonctionnaires sont affectés initialement pour une durée de deux (2) années scolaires. A l’issue de cette période, ils sont tenus de participer au mouvement annuel. Art. 48. — Les tableaux de mouvement annuel sont établis par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base : — de la liste de postes vacants ; — de la liste de postes susceptibles d’être vacants, établie en fonction des demandes formulées par les fonctionnaires et la nécessité de service. Les fonctionnaires concernés par le mouvement annuel sont classés selon les critères cités à l’article 45 ci-dessus, l’ancienneté et la situation familiale. Les tableaux de mouvement annuel sont présentés aux commissions administratives paritaires compétentes pour avis. Art. 49. — Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation obligatoire du fonctionnaire, hors mouvement annuel, peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut participer au mouvement de l’année scolaire suivante. Art. 50. — L’inscription au tableau de mouvement annuel s’effectue à : — titre obligatoire, pour le fonctionnaire ayant exercé pendant deux (2) années scolaires dans le poste d’affectation initial ; — la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, deux (2) années scolaires dans le même poste ; — l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires ; — la demande du fonctionnaire muté sur initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires ; — la demande du fonctionnaire muté obligatoirement, hors mouvement annuel, pour nécessité de service. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446 23 janvier 2025 Les mutations des fonctionnaires prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l’adoption du tableau de mouvement. Art. 51. — Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une mutation hors de son organisme employeur dans la limite des postes vacants. Art. 52. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Chapitre 6 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Art. 53. — Les fonctionnaires sont tenus de suivre des cycles de formation spécialisée et des cycles de formation organisés par le ministère chargé de l’éducation nationale, en vue d’améliorer leurs capacités scientifiques et leurs compétences professionnelles et acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Tous les types de formation visent la promotion professionnelle et la qualification à de nouvelles missions ainsi que le développement de la qualité du service public. Art. 54. — Les fonctionnaires, bénéficiaires ou encadreurs, sont tenus de participer aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage selon les types de formation cités dans le présent statut particulier ainsi que celles citées dans la réglementation en vigueur. Art. 55. — Des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage sont organisés au cours de l’année scolaire et pendant les vacances scolaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 7 POSITIONS STATUTAIRES Art. 56. — En application de l’article 127 de l’