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Décret présidentielJO n° 4/2025·29 septembre 2007

décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.

ministère chargé de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé. Section 3 Dossier administratif Art. 41. — L’administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale sont tenus de constituer un dossier administratif en version papier et numérique pour chaque fonctionnaire. Le dossier…

Texte source

décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et
complété, susvisé.

Section 3

Dossier administratif

Art. 41. — L’administration centrale, les services déconcentrés
et les établissements publics relevant du ministère chargé de
l’éducation nationale sont tenus de constituer un dossier
administratif en version papier et numérique pour chaque
fonctionnaire.

Le dossier administratif doit comporter l’ensemble des
pièces concernant les titres et diplômes, l’authentification
des diplômes, l’état civil et la situation administrative du
fonctionnaire.

Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation
nationale.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04  23 Rajab 1446
 23 janvier 2025
Art. 42. — Le fonctionnaire est notifié de l’ensemble des
arrêtés et décisions individuelles relatives à sa carrière
professionnelle.

Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation
nationale.

Chapitre 4

EV ALUATION

Art. 43. — Les fonctionnaires sont soumis, au cours
de leur carrière professionnelle à une évaluation continue
et périodique basée sur un ensemble de principes qui
déterminent le cadre de référence du secteur de l’éducation
nationale en ce qui concerne l’ensemble des activités
pédagogiques, éducatives, administratives et financières au
sein des établissements d’éducation et d’enseignement afin
d’apprécier la performance en termes de compétence, de
capacité, d’accomplissement des tâches, de formation
continue, de conduite et de relation avec les membres de la
communauté éducative.

L’évaluation est confiée au responsable hiérarchique et aux
personnels d’inspection selon la spécialité ainsi qu’aux
responsables des instances investies des prérogatives
d’évaluation.

Art. 44. — L’évaluation des fonctionnaires a pour finalité :
— l’avancement dans les échelons ;
— la promotion dans le grade au choix ou sur titre ;
— le mouvement annuel ;
— l’octroi d’avantages liés au rendement et à la
performance ;
— l’octroi de distinctions honorifiques et de récompenses.

L’évaluation est prise en compte, également, pour la
nomination à un poste supérieur ainsi que pour l’accès à la
formation ou pour bénéficier d’autres avantages.

Art. 45. — L’évaluation des fonctionnaires est fondée sur
des critères objectifs destinés à apprécier, notamment :
— le respect des obligations générales et statutaires ;
— la compétence professionnelle ;
— l’efficacité, le rendement et la discipline ;
— le suivi de cycles de formation continue ;
— la manière de servir ;
— la performance pédagogique et éducative.
Art. 46. — Les modalités d’application des dispositions
du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation nationale.

Chapitre 5

MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES

Art. 47. —  Le mouvement peut être à caractère général et
périodique ou à caractère limité et circonstanciel et s'effectue
dans la limite des nécessités de service.

Les fonctionnaires sont affectés initialement pour une
durée de deux (2) années scolaires. A l’issue de cette période,
ils sont tenus de participer au mouvement annuel.

Art. 48. — Les tableaux de mouvement annuel sont établis
par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base :
— de la liste de postes vacants ;
— de la liste de postes susceptibles d’être vacants, établie
en fonction des demandes formulées par les fonctionnaires
et la nécessité de service.

Les fonctionnaires concernés par le mouvement annuel
sont classés selon les critères cités à l’article 45 ci-dessus,
l’ancienneté et la situation familiale. Les tableaux de mouvement
annuel sont présentés aux commissions administratives paritaires
compétentes pour avis.

Art. 49. — Lorsque les nécessités de service le
commandent, la mutation obligatoire du fonctionnaire, hors
mouvement annuel, peut être prononcée d’office. L’avis de
la commission administrative paritaire compétente doit être
recueilli même après l’intervention de la décision de
mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui
a prononcé la mutation. Dans ce cas, le fonctionnaire
concerné peut participer au mouvement de l’année scolaire
suivante.

Art. 50. — L’inscription au tableau de mouvement annuel
s’effectue à :
— titre obligatoire, pour le fonctionnaire ayant exercé
pendant deux (2) années scolaires dans le poste d’affectation
initial ;
— la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au
moins, deux (2) années scolaires dans le même poste ;
— l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de
nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des
fonctionnaires ;
— la demande du fonctionnaire muté sur initiative de
l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer
une répartition équilibrée des fonctionnaires ;
— la demande du fonctionnaire muté obligatoirement,
hors mouvement annuel, pour nécessité de service.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446
 23 janvier 2025
Les mutations des fonctionnaires prennent effet à la rentrée
scolaire qui suit l’adoption du tableau de mouvement.

Art. 51. — Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande,
une mutation hors de son organisme employeur dans la limite
des postes vacants.

Art. 52. — Les modalités d’application des dispositions
du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation nationale.

Chapitre 6

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Art. 53. — Les fonctionnaires sont tenus de suivre des
cycles de formation spécialisée et des cycles de formation
organisés par le ministère chargé de l’éducation nationale,
en vue d’améliorer leurs capacités scientifiques et leurs
compétences professionnelles et acquérir de nouvelles
connaissances scientifiques et technologiques, conformément
à la législation et à la règlementation en vigueur.

Tous les types de formation visent la promotion
professionnelle et la qualification à de nouvelles missions
ainsi que le développement de la qualité du service public.

Art. 54.  — Les fonctionnaires, bénéficiaires ou encadreurs,
sont tenus de participer aux cycles de formation, de
perfectionnement et de recyclage selon les types de formation
cités dans le présent statut particulier ainsi que celles citées
dans la réglementation en vigueur.

Art. 55. — Des cycles de formation, de perfectionnement
et de recyclage sont organisés au cours de l’année scolaire
et pendant les vacances scolaires, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 7

POSITIONS STATUTAIRES

Art. 56. — En application de l’article 127 de l’
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