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Décret exécutifJO n° 4/2025·11 octobre 2008

décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade

ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 08-315 du Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. La liste des grades concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la…

Texte source

décret exécutif n° 08-315 du
Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et
complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade
d’origine et du grade d’intégration.

La liste des grades concernés et les modalités d’application
du présent article sont fixées par instruction conjointe du
ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé
des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE

Art. 64. — La nomenclature des corps spécifiques de
l’éducation nationale comprend :

1. Les personnels enseignants :
— le corps des maîtres de l’école primaire ;
—  le corps des professeurs de l’enseignement primaire ;
— le corps des professeurs de l’enseignement fondamental ;
— le corps des professeurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des professeurs de l’enseignement secondaire.

2. Les personnels d’éducation :
— le corps des censeurs ;
— le corps des conseillers de l’éducation ;
— le corps des adjoints de l’éducation ;
— le corps des superviseurs de l’éducation ;
— le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif.

3. Les personnels d’orientation et de guidance scolaire
et professionnelle :
— le corps des conseillers de l’orientation et de la
guidance scolaire et professionnelle.

4. Les personnels de laboratoire :
— le corps des agents techniques de laboratoire ;
— le corps des adjoints techniques de laboratoire ;
— le corps des attachés de laboratoire.

5. Les personnels de l’alimentation scolaire :
— le corps des conseillers en alimentation scolaire.

6. Les personnels d’intendance :
— le corps des adjoints des services économiques ;
— le corps des sous-intendants ;
— le corps des intendants.

7. Les personnels de direction des établissements
d’éducation et d’enseignement :
— le corps des directeurs d’écoles primaires ;
— le corps des directeurs de collèges ;
— le corps des directeurs de lycées.
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446
 23 janvier 2025
8. Les personnels d’inspection :
— le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire ;
— le corps des inspecteurs de l’éducation nationale.

Chapitre 1er

PERSONNELS ENSEIGNANTS

Section 1

   Le corps des maîtres de l’école primaire

Art. 65. — Le corps des maîtres de l’école primaire
comprend un grade unique :
— le grade de maître de l’école primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 66. — Les maîtres de l’école primaire sont chargés au
titre :

a. de la fonction d’enseignement primaire, d’éduquer et
d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique
et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication et d’évaluer leur travail
scolaire.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent
un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24)
heures.

b. de la fonction d’enseignement en éducation préparatoire
et/ou en enseignement d’adaptation, d’éduquer et de préparer les
enfants à l’enseignement primaire, de dispenser un enseignement
adapté aux élèves présentant des retards scolaires, de les initier
à l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication et d’évaluer leur travail scolaire.

Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires,
dans les classes d’éducation préparatoire et les classes
d’adaptation de l’école primaire et assurent un service
d’enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 67. – Sont intégrés dans le grade de maître de l’école
primaire :
— les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires ;
— les instructeurs justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

Art. 68. — Le corps des maîtres de l’école primaire est mis
en voie d’extinction.
Section 2

Corps des professeurs de l’enseignement primaire

Art. 69. — Le corps des professeurs de l’enseignement
primaire comprend quatre (4) grades :
—  le grade de professeur de l’enseignement primaire ;
— le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1 ;
— le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2 ;
— le grade de professeur émérite de l’enseignement primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 70. — Les professeurs de l'enseignement primaire,
sont  sous l’autorité du directeur de l’école primaire et la
supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés
de l’instruction, de l’éducation et de la qualification des
élèves. A ce titre, ils doivent, notamment :

a- Enseignement primaire :
— appliquer les programmes, les horaires officiels, les
orientations et les instructions émanant du ministère chargé
de l'éducation nationale ;
— dispenser un enseignement de qualité permettant aux
élèves d'acquérir des compétences dans toutes les disciplines
conformément aux exigences du programme ;
— participer à la détection et à la sélection des élèves
doués ;
— diagnostiquer les difficultés d'apprentissage chez les élèves
en retard scolaire et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre
d'un programme de remédiation pédagogique et de soutien ;
— enseigner les élèves dans les classes d'enseignement
adapté et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant
dans les hôpitaux ;
— éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles,
éthiques et civiques de la société algérienne ;
— tenir et utiliser les documents pédagogiques ;
— sélectionner les sujets d'évaluation et de composition,
et corriger les copies avec les élèves ;
— calculer les moyennes, enregistrer les résultats des
élèves et les observations sur les documents officiels et les
saisir sur le système d’information du ministère chargé de
l’éducation nationale ;
— participer aux réunions du conseil des professeurs et
mettre en œuvre ses décisions ;
— encadrer les élèves lors des activités culturelles,
artistiques, scientifiques et sportives ;
— participer aux activités éducatives et culturelles liées
aux objectifs du système éducatif et à l'ouverture de l'école
sur son environnement.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et
assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-
quatre (24) heures.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04  23 Rajab 1446
 23 janvier 2025
b- Education préparatoire :
— éduquer les enfants et les initier aux premiers éléments de
lecture, d'écriture et de calcul conformément au programme
établi, et les préparer à rejoindre l'enseignement primaire ;
— détecter tous types de handicaps sensoriels, moteurs ou
mentaux chez les enfants en vue d’une prise en charge précoce.

Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires et les
classes d’éducation préparatoire ouvertes dans les écoles
primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire
de vingt et une (21) heures.

Art. 71. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de
l’enseignement primaire, les professeurs de l’enseignement
primaire classe 1 sont  sous l'autorité du directeur et la supervision
du censeur de l’enseignement primaire, chargés :
— de suivre le comportement, le travail et les résultats
scolaires des élèves ;
— de contribuer à stimuler la réflexion collective pour
trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés rencontrés
par les élèves dans la classe ;
— de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage,
notamment dans les classes d’examen ;
— de coordonner les opérations liées à l'évaluation et au
contrôle des travaux des élèves ;
— de coordonner avec les enseignants de la même discipline
pour préparer les sujets communs des compositions
trimestrielles ;
— de coordonner les opérations de dépistage des élèv
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