ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 08-315 du Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. La liste des grades concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la…
décret exécutif n° 08-315 du Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. La liste des grades concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE Art. 64. — La nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend : 1. Les personnels enseignants : — le corps des maîtres de l’école primaire ; — le corps des professeurs de l’enseignement primaire ; — le corps des professeurs de l’enseignement fondamental ; — le corps des professeurs de l’enseignement moyen ; — le corps des professeurs de l’enseignement secondaire. 2. Les personnels d’éducation : — le corps des censeurs ; — le corps des conseillers de l’éducation ; — le corps des adjoints de l’éducation ; — le corps des superviseurs de l’éducation ; — le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif. 3. Les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle : — le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle. 4. Les personnels de laboratoire : — le corps des agents techniques de laboratoire ; — le corps des adjoints techniques de laboratoire ; — le corps des attachés de laboratoire. 5. Les personnels de l’alimentation scolaire : — le corps des conseillers en alimentation scolaire. 6. Les personnels d’intendance : — le corps des adjoints des services économiques ; — le corps des sous-intendants ; — le corps des intendants. 7. Les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement : — le corps des directeurs d’écoles primaires ; — le corps des directeurs de collèges ; — le corps des directeurs de lycées. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446 23 janvier 2025 8. Les personnels d’inspection : — le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ; — le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen ; — le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire ; — le corps des inspecteurs de l’éducation nationale. Chapitre 1er PERSONNELS ENSEIGNANTS Section 1 Le corps des maîtres de l’école primaire Art. 65. — Le corps des maîtres de l’école primaire comprend un grade unique : — le grade de maître de l’école primaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 66. — Les maîtres de l’école primaire sont chargés au titre : a. de la fonction d’enseignement primaire, d’éduquer et d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire. Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures. b. de la fonction d’enseignement en éducation préparatoire et/ou en enseignement d’adaptation, d’éduquer et de préparer les enfants à l’enseignement primaire, de dispenser un enseignement adapté aux élèves présentant des retards scolaires, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire. Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’adaptation de l’école primaire et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures. Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 67. – Sont intégrés dans le grade de maître de l’école primaire : — les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires ; — les instructeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 68. — Le corps des maîtres de l’école primaire est mis en voie d’extinction. Section 2 Corps des professeurs de l’enseignement primaire Art. 69. — Le corps des professeurs de l’enseignement primaire comprend quatre (4) grades : — le grade de professeur de l’enseignement primaire ; — le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1 ; — le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2 ; — le grade de professeur émérite de l’enseignement primaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 70. — Les professeurs de l'enseignement primaire, sont sous l’autorité du directeur de l’école primaire et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés de l’instruction, de l’éducation et de la qualification des élèves. A ce titre, ils doivent, notamment : a- Enseignement primaire : — appliquer les programmes, les horaires officiels, les orientations et les instructions émanant du ministère chargé de l'éducation nationale ; — dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d'acquérir des compétences dans toutes les disciplines conformément aux exigences du programme ; — participer à la détection et à la sélection des élèves doués ; — diagnostiquer les difficultés d'apprentissage chez les élèves en retard scolaire et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de remédiation pédagogique et de soutien ; — enseigner les élèves dans les classes d'enseignement adapté et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux ; — éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, éthiques et civiques de la société algérienne ; — tenir et utiliser les documents pédagogiques ; — sélectionner les sujets d'évaluation et de composition, et corriger les copies avec les élèves ; — calculer les moyennes, enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d’information du ministère chargé de l’éducation nationale ; — participer aux réunions du conseil des professeurs et mettre en œuvre ses décisions ; — encadrer les élèves lors des activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives ; — participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l'ouverture de l'école sur son environnement. Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt- quatre (24) heures. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446 23 janvier 2025 b- Education préparatoire : — éduquer les enfants et les initier aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul conformément au programme établi, et les préparer à rejoindre l'enseignement primaire ; — détecter tous types de handicaps sensoriels, moteurs ou mentaux chez les enfants en vue d’une prise en charge précoce. Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires et les classes d’éducation préparatoire ouvertes dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures. Art. 71. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement primaire, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1 sont sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés : — de suivre le comportement, le travail et les résultats scolaires des élèves ; — de contribuer à stimuler la réflexion collective pour trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés rencontrés par les élèves dans la classe ; — de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d’examen ; — de coordonner les opérations liées à l'évaluation et au contrôle des travaux des élèves ; — de coordonner avec les enseignants de la même discipline pour préparer les sujets communs des compositions trimestrielles ; — de coordonner les opérations de dépistage des élèv