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Retour à l'index JORADP
Décret exécutifJO n° 4/2025·21 janvier 2025

décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires

ministre chargé de l'éducation

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — la prime d'amélioration des performances pédagogiques ; — la prime d'amélioration…

Texte source

décret
exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au
21 janvier 2025 portant statut particulier  des  fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas,
des primes et indemnités suivantes :
— la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
— la prime d'amélioration des performances de gestion ;
— la prime de rendement ;
— l’indemnité de qualification ;
— l’indemnité de documentation pédagogique ;
— l’indemnité d'expérience pédagogique ;
— l’indemnité des services techniques ;
— l’indemnité de nuisance ;
— l’indemnité de soutien scolaire et de remédiation
pédagogique ;
—  l’indemnité de direction d’établissement d’enseignement ;
—  l’indemnité de gestion financière et matérielle.

Art. 3. —  La prime d'amélioration des performances
pédagogiques calculée, mensuellement, au taux variable de
à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit
des personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels
de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle,
personnels de l'alimentation scolaire et des personnels de
direction des établissements d’éducation et d’enseignement,
ainsi qu’aux personnels d’inspection.

Art. 4. —  La prime d'amélioration des performances de
gestion, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40%
du traitement, est servie trimestriellement au profit des
personnels d'intendance.

Art. 5. – Les personnels de laboratoire bénéficient de la
prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement servie, trimestriellement, et calculée
mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
— indemnité des services techniques, servie mensuellement,
et calculée au taux de 25% du traitement ;
— indemnité de nuisance servie, mensuellement, et calculée
au taux de 25% du traitement.

Art. 6. — Le service des primes citées aux articles 3, 4 et
5 (tiret 1er) ci-dessus, est soumis à une notation en fonction
de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale.

Art. 7. — L'indemnité de qualification est servie,
mensuellement, aux personnels cités aux articles 3 et
ci-dessus, aux taux suivants :
• 40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux
catégories 12 et moins ;
• 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux
catégories 13 et plus.
45JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446
 23 janvier 2025
Art. 8. — L'indemnité de documentation pédagogique est
servie mensuellement aux personnels  cités aux  articles 3 et
4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
• 2.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories
10 et moins ;
• 2.500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories
et 12 ;
• 3.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories
et plus.

Art. 9. — L'indemnité d’expérience pédagogique est servie,
mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par
échelon au profit des personnels cités à l’article 3 ci-dessus.

Art. 10. — L'indemnité de soutien scolaire et de remédiation
pédagogique est servie, mensuellement, aux personnels cités
aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, aux taux suivants :
• 45% du traitement aux personnels enseignants, personnels
d'éducation issus des corps d’enseignants et  aux personnels
de direction des établissements d’éducation et d’enseignement,
ainsi qu’aux personnels d’inspection spécialités « disciplines »
et « administration des établissements d’éducation et
d’enseignement » ;
• 30 % du traitement aux personnels d'éducation non issus
des corps  enseignants, personnels de l'orientation et de la
guidance scolaire et professionnelle et aux personnels de
l'alimentation scolaire, ainsi qu’aux inspecteurs de
l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et
aux inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et
professionnelle des collèges et lycées ;
• 15 % du traitement aux personnels  d'intendance et aux
personnels de  laboratoire  ainsi qu’aux inspecteurs de la gestion
financière et matérielle des collèges et lycées.
Art. 11. —  L'indemnité  de    direction d’établissement
d’enseignement est  servie,  mensuellement,  au profit des
directeurs d’établissements d’éducation et d’enseignement
en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires
fixés comme suit :
• 3.000 DA pour le directeur de l’école primaire ;
• 4.000 DA pour le directeur de collège ;
• 5.000 DA pour le directeur de lycée.
Art.12. — L'indemnité de gestion financière et matérielle est
servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par
échelon au profit des personnels cités à l’article 4 ci-dessus.
Art.13. — Les primes et indemnités, prévues à l’article
ci- dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale
et de retraite.
Art. 14. — Les modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant
que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé
des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art.15. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er
janvier 2025.
Art.16. — Les dispositions du
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique