ministre chargé de l’habitat,
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA) ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 CHAPITRE 3 APPROBATION DES PLANS DE CONFORTEMENT ET SUIVI DE LEUR EXECUTION Art. 9. — Il est créé auprès du…
décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA) ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 CHAPITRE 3 APPROBATION DES PLANS DE CONFORTEMENT ET SUIVI DE LEUR EXECUTION Art. 9. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’habitat, une commission nationale des plans de confortement des infrastructures et bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale, désignée ci-après la « commission nationale ». Elle est chargée, notamment : — d’approuver les projets de plans de confortement cités aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ; — d’élaborer et d’actualiser la liste des infrastructures et bâtiments à conforter par priorité ; — d’arrêter un programme priorisé de confortement des infrastructures et des bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale ; — de donner un avis sur les études de vulnérabilité citées à l’article 8 ci-dessus ; — d’évaluer l’efficacité des techniques de confortement des structures et la stratégie suivie à cette fin ; — de suivre l’état d’exécution des plans de confortement ; — de proposer toutes mesures permettant l’amélioration du dispositif de la préservation des infrastructures et bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale. Art. 10. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de l’habitat ou son représentant, est composée des représentants : — du ministère de la défense nationale ; — du ministre chargé de l’intérieur ; — du ministre chargé des finances ; — du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — du ministre chargé de la culture ; — du ministre chargé des travaux publics ; — du ministre chargé de l’hydraulique. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. Art. 11. — Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Art. 12. — La commission nationale se réunit sur convocation de son président et élabore et adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres présents, lors de sa première réunion. Art. 3. — Le plan de confortement des constructions et infrastructures de base affectées par un risque de catastrophe, ou pouvant être confrontées aux aléas comporte, notamment ce qui suit : — le recueil d’informations et de données relatives à l’infrastructure ou au bâtiment investigué ; — l’examen visuel, l’expertise et l’essai qui peuvent être conduits in situ ou en laboratoire avec établissement d’un constat d’état des structures concernées ; — l’analyse et la modélisation ; — la budgétisation des opérations de confortement ; — le projet d’exécution des techniques de confortement des structures et le choix de la stratégie de renforcement ; — le suivi de l’intégrité structurelle des ouvrages avant et/ou après confortement ; — l’évaluation des mesures de confortement ; — l’évaluation des risques naturels ou technologiques sur les constructions et infrastructures concernées. CHAPITRE 2 SECTEURS CHARGES DE L’ELABORATION ET DE L’EXECUTION DES PLANS DE CONFORTEMENT Art. 4. — Le ministère chargé de l'habitat, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des bâtiments stratégiques, en tenant compte, le cas échéant, des plans d’intervention sur les tissus urbains anciens. Art. 5. — Le ministère chargé de la culture, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des ouvrages à valeur patrimoniale, en tenant compte, le cas échéant, des plans de protection et de mise en valeur des sites archéologiques. Art. 6. — Le ministère chargé des travaux publics, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des infrastructures stratégiques de base. Art. 7. — Le ministère chargé de l’hydraulique, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des infrastructures hydrauliques stratégiques. Art. 8. — Chacun des départements ministériels cités aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, est chargé de l’élaboration des études de vulnérabilité des infrastructures et des bâtiments en relevant, en recourant à des bureaux d'études agréés ou à des organismes spécialisés de l’Etat. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 076 Chaâbane 1446 5 février 2025 CHAPITRE 4 LISTE DES INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS A V ALEUR STRATEGIQUE OU PATRIMONIALE A CONFORTER DANS CHAQUE WILAYA Art. 13. — Il est institué par décision du wali territorialement compétent, une commission chargée de l’élaboration de la liste des bâtiments et des infrastructures à valeur stratégique ou patrimoniale à conforter au niveau de la wilaya. Art. 14. — La commission de wilaya citée à l’article ci-dessus, présidée par le wali, territorialement compétent, ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants : — du commandant du secteur militaire de wilaya ; — du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de wilaya ; — du chef de sûreté de wilaya ; — du directeur de la protection civile de wilaya ; — des directeurs de l’exécutif de wilaya. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. Art. 15. — Les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya citée à l’article 13 ci-dessus, sont fixés par décision du wali territorialement compétent. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————