décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 susvisé. Art. 3. — Les certificats d’aptitude concernés par la « V AEP », sont les suivants : 1. certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) ; 2. certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à…
décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 susvisé. Art. 3. — Les certificats d’aptitude concernés par la « V AEP », sont les suivants : 1. certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) ; 2. certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; 3. certificat d’aptitude de matelot électrotechnicien faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts. Art. 4. — Tout candidat à la « V AEP » doit remplir les conditions suivantes : — être inscrit maritime ; — ayant exercé une navigation effective à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires. Art. 5. — Les candidats ayant effectué une période de navigation effective de moins de douze (12) mois à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires, doivent suivre une formation de mise à niveau pour une durée de sept (7) semaines, sanctionnée par une évaluation écrite, en vue de l’obtention de l’une des attestations citées à l’article ci-dessous, assurée par les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes (ETFIM) de Béjaïa et de Mostaganem. Le programme de formation de mise à niveau est joint en annexe du présent arrêté. Art. 6. — Les candidats ayant effectué une période de navigation effective de douze (12) mois ou plus à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires, doivent passer une évaluation orale auprès du jury cité à l’article ci-dessous. Art. 7. — Tout candidat à la « V AEP » doit déposer un dossier de candidature auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa ou de Mostaganem, accompagné des pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un relevé de navigation, en relation avec le certificat demandé, délivré par l’administration maritime locale ; — une copie du fascicule de navigation maritime en cours de validité ; — un certificat médical d’aptitude physique, délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur ; — un extrait d’acte de naissance ou une copie de la carte d’identité nationale ; — deux (2) photos d’identité récentes. Art. 8. — Tout candidat retenu pour passer l’évaluation de la « V AEP » et n’ayant pas rejoint l’école le jour de l’évaluation, doit déposer un nouveau dossier d’inscription. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 Art. 9. — Il est créé auprès de chaque école technique de formation et d’instruction maritimes, un jury pour l’évaluation des candidats à la « V AEP », présidé par le directeur de l’école concernée ou par son représentant, composé : — d’un (1) représentant de l’administration maritime locale ; — d’un (1) responsable de la pédagogie de l’école ; — d’un (1) enseignant pont ; — d’un (1) enseignant machine. La liste des membres du jury est élaborée par le directeur de l’école, après accord du ministre chargé de la marine marchande et des ports. Art. 10. — Le jury cité à l’article 9 ci-dessus, est chargé : — d’évaluer les candidats pour la « V AEP » ; — d’orienter les candidats vers la spécialité approuvée ; — de délibérer sur les résultats des évaluations. Un procès-verbal de délibération des résultats de chaque session est établi par ledit jury. Art. 11. — Sont déclarés admis tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale, aux évaluations écrite et orale, égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20). Sont admis au rattrapage tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) à l’évaluation écrite. Tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) à l’évaluation orale, sont orientés par le jury pour s’inscrire à la session de formation de mise à niveau citée à l’article 5 ci-dessus. Art. 12 . — Les frais de la formation de mise à niveau et de l’évaluation orale, sont fixés par le ministre chargé de la marine marchande et des ports, sur proposition du directeur de l’école. Art. 13. — Tout candidat à la « V AEP » est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’école. Art. 14. — Le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes concernée, délivre aux candidats admis l’une des attestations suivantes : — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « V AEP » de matelot filière « pont » ; — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « V AEP » de matelot filière « machine » ; — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « V AEP » de matelot filière « électrotechnicien ». Art. 15. — Tout candidat ayant obtenu l’une des attestations de succès citées à l’article 14 ci-dessus, réunissant, après l’obtention de l’attestation, six (6) mois de navigation effective en qualité de matelot, ouvre droit à l’obtention de l’un des certificats d’aptitude cités à l’article 3 ci-dessus. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024. Saïd SAYOUD. Matière Volume horaire Timonerie Amarrage et mouillage Gréement Règles de barre/balisage et signaux Moyens de communication Activités du quart Code IMDG Sécurité incendie et abandon Sécurité et prévention des accidents Anglais maritime Réglementation maritime Protection de l’environnement Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 27 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 189 h. ———————— ANNEXE Programme de formation de mise à niveau A- Matelot filière « pont » : 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 076 Chaâbane 1446 5 février 2025 Matière Volume horaire Machine (cours théoriques) Machine (cours pratiques) Technologie Electricité Conduite et entretien Mesures de sécurité liées à l’exploitation de la machine Activités de quart Procédure en situation d’urgence à la salle des machines Description du navire Sécurité incendie et abandon Réglementation maritime Anglais Protection de l’environnement (pollution) Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 27 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 189 h. B- Matelot filière « machine » : Matière Volume horaire Electrotechnique (cours théoriques) Electrotechnique (cours pratiques) Automatique (cours théoriques) Automatique (cours pratiques) Electronique (cours théoriques) Electronique (cours pratiques) Sécurité incendie et abandon Réglementation maritime/protection de l’environnement Anglais maritime Physique Mathématiques Travaux et entretien Sécurité du travail Informatique (travaux pratiques) Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 29 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 203 h. C- Matelot filière « électrotechnicien » : 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 BANQUE D’ALGERIE Décision n° 25-02 du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant agrément d’une succursale de banque. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la