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Décret exécutifJO n° 7/2025·20 novembre 2023

décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production

ministre de l’industrie et de la production

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 Art. 5. — Le plan particulier d’intervention pour les zones industrielles, porte sur l’ensemble des installations et ouvrages industriels, y compris les…

Texte source

décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula
1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et de la production
pharmaceutique ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07  6 Chaâbane 1446
5 février 2025
Art. 5. — Le plan particulier d’intervention pour les zones
industrielles, porte sur l’ensemble des installations et
ouvrages industriels, y compris les installations et les lignes
de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et
les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures
situés dans cette zone industrielle.

Art. 6. — Un arrêté du wali, territorialement compétent,
fixe la liste des installations et des ouvrages industriels
faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention, sur
proposition de la commission citée à l’article 14 ci-dessous.

Section 2
Du plan interne d’intervention

Art. 7. — Le plan interne d’intervention est un document qui
fixe les modalités de planification et de gestion des interventions
et des secours, lors de la survenance d’un accident, à l’intérieur
de l’installation ou de l’ouvrage industriel et les moyens
mobilisés à ce titre, et définit au titre de l’installation ou de
l’ouvrage industriel concerné, l’ensemble des mesures de
prévention, notamment les systèmes d’alarme et d’alerte, et les
études techniques y afférentes.

Art. 8. — Le plan interne d’intervention s’applique aux
installations industrielles et aux lignes de transport par
canalisations des hydrocarbures qui, par danger d’incendie,
d’explosion ou d’émanation de substances toxiques, peuvent
créer des risques pour les travailleurs, la population et les
biens ainsi que pour l’environnement.

Section 3
Des installations et ouvrages industriels soumis
à des réglementations spécifiques

Art. 9. — Sont exclus du champ d’application du présent
décret, les installations et les ouvrages industriels soumis à
des réglementations spécifiques, notamment :
— les installations, ouvrages industriels et aires de
stockage relevant du ministère de la défense nationale ;
— les installations et les ouvrages industriels présentant
des risques liés aux rayonnements ionisants.

CHAPITRE  2
 CONDITIONS ET MODALITES D'ELABORATION
ET D’APPROBATION DES PLANS
D’INTERVENTION

Section 1
Des conditions et des modalités d'élaboration
des plans d’intervention

Art. 10. — Les plans d’intervention sont élaborés à la
charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage
industriel sur la base :
— d’une étude de vulnérabilité de l’installation ou de
l’ouvrage industriel aux risques de catastrophes pour les
plans particuliers d’intervention ;
— d’une étude de danger pour les plans internes
d’intervention.
Ces études doivent déterminer, selon le cas, le degré de
vulnérabilité aux risques ou le degré de dangerosité
susceptibles d’atteindre les installations ou les ouvrages
industriels et les mesures à prendre pour garantir leur
capacité à y faire face.

Art. 11. — L'étude de vulnérabilité et l’étude de danger
citées à l’article 10 ci-dessus, sont élaborés à la charge de
l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel, qui
fait recours aux bureaux d'études agréés par l’Etat,
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les plans d’intervention sont élaborés par des
institutions habilitées de l’Etat ou par des bureaux d’études
agréés par l’Etat, selon un canevas fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de
l’industrie et du ministre chargé de l’environnement. Ces
plans doivent se baser sur des études et documents probants
et scientifiquement prouvés.

Pour les installations et les lignes de transport par canalisations
des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages
des activités d’hydrocarbures situés dans une zone industrielle,
le plan particulier d’intervention de cette zone est élaboré à la
charge du responsable de l’administration et de la gestion de la
zone industrielle et des exploitants.

Art. 13. — Les institutions et organismes habilités de l’Etat
sont tenus de fournir tout document et toutes informations
nécessaires à l’élaboration des plans d’intervention.

Section 2
Des conditions et des modalités d'approbation
des plans d’intervention

Art. 14. — Il est créé par arrêté du wali, au niveau de chaque
wilaya, une commission chargée de l’approbation des projets des
plans d’intervention, désignée ci-après la « commission ».

La commission, présidée par le wali, territorialement
compétent, ou son représentant, est composée des membres
suivants ou de leurs représentants :
— le commandant du secteur militaire ;
— le commandant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale ;
— le chef du service territorial de la sécurité intérieure ;
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 076 Chaâbane 1446
5 février 2025
Art. 17. — Après leur approbation, une copie des plans
d’intervention est transmise aux exploitants de l’installation
ou de l’ouvrage industriel ainsi qu’aux intervenants
concernés par leur mise en œuvre.

En outre, une copie du plan particulier d’intervention est
transmise aux communes concernées et aux wilayas
limitrophes lorsque les effets des risques particuliers
identifiés peuvent s’étendre aux territoires de ces wilayas.

CHAPITRE 3
 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE,
D’EV ALUATION ET D’ACTUALISATION
DES PLANS D’INTERVENTION

Section 1
Des modalités de mise en œuvre et d’évaluation
des plans d’intervention

Art. 18. — Les travailleurs des installations et des
ouvrages industriels doivent être :
— informés, formés et sensibilisés aux risques liés à
l’exploitation des installations et des ouvrages industriels et
à l’utilisation des équipements et procédés techniques, de
leurs conséquences, ainsi qu’à la conduite à tenir en cas
d’accident ;
— consultés dans l’élaboration des plans d’intervention
qui seront mis à leur disposition.

Art. 19. — En cas d’accident industriel, l’exploitant
déclenche le plan interne d’intervention et prend en charge la
direction des opérations internes et informe les services de la
protection civile en leur communiquant, instantanément, toutes
les informations y afférentes, notamment :
— les circonstances de l’accident ;
— les équipements, les matières et/ou les substances
dangereuses en cause ;
— les mesures d’urgence prises ;
— les données disponibles pour évaluer les effets de
l’accident sur les personnes, les biens et l’environnement.

Art. 20. — Le directeur de la protection civile de wilaya
informe, immédiatement, le wali de la situation et lui
communique les données relatives à l’accident afin
d’engager, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la
prise en charge médicale des victimes, ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l’environnement.

Art. 21. — En cas de d’incapacité des moyens d’intervention
de l’installation ou de l’ouvrage industriel de faire face à
l’accident, l’exploitant demande l’intervention des services de
la protection civile qui assurent aussitôt la direction des
opérations et informent le wali pour un éventuel déclenchement
du plan particulier d’intervention.
— le chef de la sûreté de wilaya ;
— le directeur de la protection civile ;
— le directeur de l’énergie et des mines ;
— le directeur de l’industrie ;
— le directeur de l’hydraulique ;
— le directeur de l’environnement ;
— le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction ;
— le directeur des services agricoles ;
— le directeur de la santé ;
— le directeur des travaux publics ;
— le directeur des transports ;
— le conservateur des forêts ;
— l’inspecteur de travail ;
— le ou les chef (s) de daïra (s) concerné (s) ;
— le ou les président (s) de l’assemblée (s) populaire (s)
communal (aux) concerné(s).

La commission peut faire appel à toute personne
susceptible de l’assister dans ses tra
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