ministre de l’industrie et de la production
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 Art. 5. — Le plan particulier d’intervention pour les zones industrielles, porte sur l’ensemble des installations et ouvrages industriels, y compris les…
décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 Art. 5. — Le plan particulier d’intervention pour les zones industrielles, porte sur l’ensemble des installations et ouvrages industriels, y compris les installations et les lignes de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures situés dans cette zone industrielle. Art. 6. — Un arrêté du wali, territorialement compétent, fixe la liste des installations et des ouvrages industriels faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention, sur proposition de la commission citée à l’article 14 ci-dessous. Section 2 Du plan interne d’intervention Art. 7. — Le plan interne d’intervention est un document qui fixe les modalités de planification et de gestion des interventions et des secours, lors de la survenance d’un accident, à l’intérieur de l’installation ou de l’ouvrage industriel et les moyens mobilisés à ce titre, et définit au titre de l’installation ou de l’ouvrage industriel concerné, l’ensemble des mesures de prévention, notamment les systèmes d’alarme et d’alerte, et les études techniques y afférentes. Art. 8. — Le plan interne d’intervention s’applique aux installations industrielles et aux lignes de transport par canalisations des hydrocarbures qui, par danger d’incendie, d’explosion ou d’émanation de substances toxiques, peuvent créer des risques pour les travailleurs, la population et les biens ainsi que pour l’environnement. Section 3 Des installations et ouvrages industriels soumis à des réglementations spécifiques Art. 9. — Sont exclus du champ d’application du présent décret, les installations et les ouvrages industriels soumis à des réglementations spécifiques, notamment : — les installations, ouvrages industriels et aires de stockage relevant du ministère de la défense nationale ; — les installations et les ouvrages industriels présentant des risques liés aux rayonnements ionisants. CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES D'ELABORATION ET D’APPROBATION DES PLANS D’INTERVENTION Section 1 Des conditions et des modalités d'élaboration des plans d’intervention Art. 10. — Les plans d’intervention sont élaborés à la charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel sur la base : — d’une étude de vulnérabilité de l’installation ou de l’ouvrage industriel aux risques de catastrophes pour les plans particuliers d’intervention ; — d’une étude de danger pour les plans internes d’intervention. Ces études doivent déterminer, selon le cas, le degré de vulnérabilité aux risques ou le degré de dangerosité susceptibles d’atteindre les installations ou les ouvrages industriels et les mesures à prendre pour garantir leur capacité à y faire face. Art. 11. — L'étude de vulnérabilité et l’étude de danger citées à l’article 10 ci-dessus, sont élaborés à la charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel, qui fait recours aux bureaux d'études agréés par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Les plans d’intervention sont élaborés par des institutions habilitées de l’Etat ou par des bureaux d’études agréés par l’Etat, selon un canevas fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’environnement. Ces plans doivent se baser sur des études et documents probants et scientifiquement prouvés. Pour les installations et les lignes de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures situés dans une zone industrielle, le plan particulier d’intervention de cette zone est élaboré à la charge du responsable de l’administration et de la gestion de la zone industrielle et des exploitants. Art. 13. — Les institutions et organismes habilités de l’Etat sont tenus de fournir tout document et toutes informations nécessaires à l’élaboration des plans d’intervention. Section 2 Des conditions et des modalités d'approbation des plans d’intervention Art. 14. — Il est créé par arrêté du wali, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l’approbation des projets des plans d’intervention, désignée ci-après la « commission ». La commission, présidée par le wali, territorialement compétent, ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants : — le commandant du secteur militaire ; — le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ; — le chef du service territorial de la sécurité intérieure ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 076 Chaâbane 1446 5 février 2025 Art. 17. — Après leur approbation, une copie des plans d’intervention est transmise aux exploitants de l’installation ou de l’ouvrage industriel ainsi qu’aux intervenants concernés par leur mise en œuvre. En outre, une copie du plan particulier d’intervention est transmise aux communes concernées et aux wilayas limitrophes lorsque les effets des risques particuliers identifiés peuvent s’étendre aux territoires de ces wilayas. CHAPITRE 3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, D’EV ALUATION ET D’ACTUALISATION DES PLANS D’INTERVENTION Section 1 Des modalités de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’intervention Art. 18. — Les travailleurs des installations et des ouvrages industriels doivent être : — informés, formés et sensibilisés aux risques liés à l’exploitation des installations et des ouvrages industriels et à l’utilisation des équipements et procédés techniques, de leurs conséquences, ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident ; — consultés dans l’élaboration des plans d’intervention qui seront mis à leur disposition. Art. 19. — En cas d’accident industriel, l’exploitant déclenche le plan interne d’intervention et prend en charge la direction des opérations internes et informe les services de la protection civile en leur communiquant, instantanément, toutes les informations y afférentes, notamment : — les circonstances de l’accident ; — les équipements, les matières et/ou les substances dangereuses en cause ; — les mesures d’urgence prises ; — les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur les personnes, les biens et l’environnement. Art. 20. — Le directeur de la protection civile de wilaya informe, immédiatement, le wali de la situation et lui communique les données relatives à l’accident afin d’engager, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la prise en charge médicale des victimes, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Art. 21. — En cas de d’incapacité des moyens d’intervention de l’installation ou de l’ouvrage industriel de faire face à l’accident, l’exploitant demande l’intervention des services de la protection civile qui assurent aussitôt la direction des opérations et informent le wali pour un éventuel déclenchement du plan particulier d’intervention. — le chef de la sûreté de wilaya ; — le directeur de la protection civile ; — le directeur de l’énergie et des mines ; — le directeur de l’industrie ; — le directeur de l’hydraulique ; — le directeur de l’environnement ; — le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ; — le directeur des services agricoles ; — le directeur de la santé ; — le directeur des travaux publics ; — le directeur des transports ; — le conservateur des forêts ; — l’inspecteur de travail ; — le ou les chef (s) de daïra (s) concerné (s) ; — le ou les président (s) de l’assemblée (s) populaire (s) communal (aux) concerné(s). La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses tra