loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d’intervention et des plans internes d’intervention en matière de risques de…
loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d’intervention et des plans internes d’intervention en matière de risques de catastrophes désignés, conjointement, ci-après « plans d’intervention ». CHAPITRE 1er DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION Section 1 Du plan particulier d’intervention Art. 2. — Le plan particulier d’intervention est un document qui définit l’ensemble des mesures de prévention, d’organisation et de coordination des secours en cas d’un risque de catastrophe ayant des effets sur l’installation ou sur l’ouvrage industriel, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement. Art. 3. — Le plan particulier d’intervention vise à faire face aux : — risques causés par l’installation ou l’ouvrage industriel lui-même, dont les effets peuvent engendrer un risque de catastrophe ; — risques de catastrophes, quelle que soit leur nature, qui peuvent affecter les installations ou les ouvrages industriels et peuvent impacter la santé des personnes, des biens et de l’environnement. Art. 4. — Font l’objet d’un plan particulier d’intervention, les installations et les ouvrages industriels suivants : — les établissements classés pour la protection de l’environnement dont l’étude de danger conclut que les effets des risques peuvent dépasser les limites de l’installation ou de l’ouvrage industriel et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement ; — les ouvrages de mobilisation des ressources en eaux superficielles dont l’étude de risque conclut que les effets des risques peuvent dépasser les limites de l’ouvrage et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement ; — les installations de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz ; — les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures. Vu le