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LoiJO n° 8/2025·24 décembre 2023

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de préciser

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Résumé

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés.…

Texte source

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant
au 24 décembre 2023 modifiées et complétées, portant loi de
finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de préciser
les modalités d’exécution des condamnations pécuniaires
prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif et des établissements publics assimilés.

Art. 2. — L’ordonnateur concerné doit engager et
ordonnancer ou mandater, le montant total ou partiel de la
condamnation pécuniaire, dans un délai de deux (2) mois, à
compter de la notification de la décision de justice.

L’exécution budgétaire et comptable de la condamnation
pécuniaire, s’effectue sur l’imputation budgétaire de la
dépense objet de la décision de justice.

Art. 3. — Le créancier est avisé par l’ordonnateur concerné,
dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l’exécution prévue
à l’article 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé
de réception, en portant à sa connaissance la date de
l'ordonnancement ou du mandatement et la désignation du
comptable assignataire.

Un exemplaire de la lettre suscitée, est transmis par
l’ordonnateur à l’autorité de tutelle lorsqu’il s’agit des collectivités
locales, des établissements publics à caractère administratif
et des établissements publics assimilés.

Art. 4. — Dans le cas d'insuffisance de crédits budgétaires,
l’engagement et l’ordonnancement ou le mandatement sont
effectués par l'ordonnateur concerné dans la limite des crédits
disponibles, et avise le créancier par lettre recommandée avec
accusé de réception, en portant à sa connaissance la date de
l'ordonnancement ou du mandatement et la désignation du
comptable assignataire, ainsi que le reliquat de la somme due
qui fera l'objet d’un engagement et d'un ordonnancement ou
d’un mandatement ultérieurs, dès que les crédits budgétaires
seront disponibles, et ce, avant l’expiration du délai de deux (2)
mois indiqué à l’article 2 ci-dessus.

Le montant restant à régler de la condamnation pécuniaire,
fait l’objet d’un engagement et d’un ordonnancement ou d’un
mandatement complémentaires durant les trois (3) mois qui
suivent l’expiration du délai suscité.

Art. 5. — En cas de refus d’exécution par l’ordonnateur
concerné au terme du délai de deux (2) mois indiqué à
l'article 2 ci-dessus, ou lorsque le créancier n'aurait pas reçu
la lettre prévue aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans un
délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la
décision de justice, une demande de recouvrement est
adressée, conformément à la législation en vigueur, au
trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la
partie condamnée, selon le cas, à l’effet de procéder au
prélèvement d’office, sur présentation de la décision de
justice revêtue de la formule exécutoire.
Art. 6. — Le trésorier central, principal ou de la wilaya du
siège de la partie condamnée, selon le cas, est habilité,
conformément à la législation en vigueur, à prélever d’office
et à procéder au retrait du montant de la décision de justice des
comptes de la personne morale de droit public condamnée et
son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne
saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de
la demande du créancier citée à l’article 5 du présent arrêté.

Le prélèvement d’office par le trésorier central, principal
ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas,
prévu à l’alinéa ci-dessus, s’effectue à concurrence des crédits
budgétaires et des fonds disponibles.

Lorsque le trésorier central, principal ou de la wilaya du
siège de la partie condamnée, selon le cas, n’est pas le
comptable assignataire, transmet avant de procéder au
prélèvement d’office, dans les trois (3) jours ouvrables
suivant le dépôt de la demande, une copie du dossier de la
décision de justice au comptable assignataire en vue de
s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires.

Le comptable assignataire est tenu d’informer le trésorier
central, principal ou de la wilaya du siège de la partie
condamnée, selon le cas, de la disponibilité des crédits
budgétaires dans les trois (3) jours ouvrables suivants.

Art. 7. — Lorsque le trésorier central, principal ou de la
wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, a procédé
au prélèvement d’office en application des dispositions de
l’article 6 du présent arrêté, l'ordonnateur a l'obligation
de procéder, pour régularisation, à un engagement et à un
ordonnancement ou à un mandatement au titre de l'année
budgétaire au cours de laquelle le prélèvement a été effectué.

Art. 8. — Une copie de la lettre adressée au créancier
prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus, est transmise au contrôleur
budgétaire concerné et au comptable assignataire.

Art. 9. — En cas d’insuffisance de crédits budgétaires,
l’ordonnateur concerné doit mettre en place les crédits
nécessaires pour couvrir le montant de la condamnation
pécuniaire prononcée dans la décision de justice, par le biais
de mouvements de crédits, de virements, de transferts et/ou
autres.

Art. 10. — Lorsque les délais d’exécution suscités s’étalent
sur l’année suivante, l’exécution budgétaire et comptable de
la condamnation pécuniaire peut se poursuivre sur l’exercice
budgétaire suivant.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le  20 Rajab 1446 correspondant au  20 janvier
2025.

Laziz FAID.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 10 Chaâbane 1446
9 février 2025

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au
23 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 Dhou
El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022
portant désignation des membres du conseil
d'administration de Dar-Rahma de Constantine,
wilaya de Constantine.
————

Par arrêté du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au
23 décembre 2024, l'arrêté du l4 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des
membres du conseil d'administration de Dar-Rahma de
Constantine, wilaya de Constantine, est modifié comme suit :
« —   (sans changement)  ;
— Amokrane Deries, représentant du ministère de la
défense nationale ;
— Khaled Maadad, représentant du ministre chargé de
l'intérieur et des collectivités locales ;
—   (sans changement jusqu'à) sécurité sociale ;
— Lynda Boubguira, représentante du ministre chargé de
la santé ;
— Lakhdar Barkati, représentant du ministre chargé de
l’éducation nationale ;
— Rafik Djoudi, représentant du ministre chargé de la
formation professionnelle ;
— Lahcene Laadjadj, représentant du ministre chargé des
sports ;
— Sid Ali Merdasse, représentant du ministre chargé du
commerce intérieur ;
  (le reste sans changement)   ».
————H————

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au
29 décembre 2024 portant nomination des membres
du conseil d’administration du centre national de
formation des personnels spécialisés pour l'enfance
assistée, la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
et l'assistance sociale de Birkhadem, wilaya d'Alger.
————

Par arrêté du 27  Joumada  Ethania  1446 correspondant au
29 décembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont
nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret
n° 87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de
dénomination et de réorganisation de l’école de formation de
cadres de Chéraga, au conseil d'administration du centre national
de formation des personnels spécialisés pour l'enfance assistée,
la sauvegarde de l’enfance et de l'adolescence et l'assistance
sociale de Birkhadem, wilaya d'Alger, p
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