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Décret présidentielJO n° 8/2025·4 février 2025

Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre le

ministre d'Etat, ministre des affaires

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la…

Texte source

Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446
correspondant au 4 février 2025 portant ratification
de  la convention relative à l'extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne, signée à Tunis, le
15 décembre 2021.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des
affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention relative à l'extradition entre
le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne,
signée à Tunis, le 15 décembre 2021;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, la
convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis,
le 15 décembre 2021.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

 Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au
4 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————
Convention relative à l’extradition

entre

Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire

et

Le Gouvernement de la République tunisienne

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, d'une part ;

Et le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre
part ;

Ci-après dénommés les "parties";

Désireux de renforcer les relations d'amitié existant entre
les deux pays ;
Animés du désir de consolider le domaine de la coopération
entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes ;

Désireux d’établir une coopération entre les deux pays en
matière d’extradition ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Obligation d'extrader

Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon
les règles et sous les conditions établies par la présente
convention, les personnes poursuivies ou condamnées par
leurs autorités judiciaires compétentes.

Article 2
Infractions donnant lieu
à extradition

1- Aux fins de la présente convention, donnent lieu à
extradition les infractions punies par les lois des parties
d'une peine privative de liberté d'au moins, une (1) année
ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition est
présentée aux fins de l'exécution d'une peine privative de
liberté, la durée de la peine restant à purger doit être d'au
moins, six (6) mois.

2- Aux fins du présent article, ces dispositions s'appliquent
même si les législations des parties ne classent pas les
infractions dans la même catégorie ou ne leur donnent pas
une qualification identique.

3- L'extradition ne peut être refusée au motif que la
demande se rapporte seulement à une infraction que la partie
requise qualifie d'infraction fiscale, ou au motif que sa
législation n'impose pas le même type de taxes et d'impôts,
ou ne comporte pas le même type de réglementation en
matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, que la
législation de la partie requérante.

4- Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions
distinctes punies chacune par la loi des deux parties, mais
dont certaines ne remplissent pas les autres conditions
prévues au paragraphe 1- du présent article, la partie requise
peut accorder l'extradition, à condition qu'au minimum une
infraction donne lieu à extradition.

Article 3
Non-extradition des nationaux

1- L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée
porte la nationalité de la partie requise.

La qualité de national s’apprécie à la date de commission
des faits pour lesquels l'extradition est demandée.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0810 Chaâbane 1446
9 février 2025
b) la partie requise considère, dans des cas exceptionnels
et tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts
de la partie requérante, que la remise de la personne réclamée
est à l’encontre de considérations humanitaires compte tenu
de son âge, de son état de santé ou de toute autres circonstances
pertinentes ;

c) la demande d'extradition est fondée sur un jugement
rendu par défaut et que la législation de la partie requérante
ne permet pas d’introduire un recours pouvant donnant lieu
au réexamen du procès de la personne requise, et lui permettre
de présenter ses  moyens de défense ;

d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie
requérante et que la législation de la partie requise n’autorise
pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel
cas ;

e) l’infraction fait l'objet de poursuites dans la partie requise.

Article 5
Demande d’extradition
et pièces requises

1- La demande d'extradition doit être formulée par écrit et
adressée par la voie diplomatique.

2- La demande d'extradition est accompagnée :

a) Dans tous les cas :
— du signalement aussi précis que possible de la personne
réclamée et de toute autre information de nature à déterminer
son identité et sa nationalité ;
— d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification
légale et de la référence aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine
pour l’infraction à raison de laquelle l'extradition est
demandée.

b) Si la personne est poursuivie, la demande d'extradition
est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe a)
du présent article, par :
— l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat
d'arrêt / mandat d’amener, ou de tout acte ayant la même
force, délivré conformément aux procédures prévues par la
loi de la partie requérante ;
— d’une copie de la décision de renvoi devant le tribunal
ou d'une copie de l'acte d'accusation, ou de tout autre acte
ayant la même force, conformément aux lois de la partie
requise.

c) Outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent
article, une demande d'extradition relative à une personne
qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle
l'extradition est demandée doit être accompagnée par :
— l'original ou d'une copie certifiée conforme de la décision
de condamnation et des informations sur la peine prononcée
à son encontre et la période d'emprisonnement déjà purgée
par rapport à cette peine.
2- Si la partie requise refuse la demande d'extradition de
l’un de ses nationaux, elle devra, à la demande de la partie
requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin
que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a
lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera, par voie
diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des
dossiers et documents y afférents et les instruments relatifs
à l'infraction en sa possession.

3- La partie requérante sera informée de la suite réservée
à sa demande.

Article 4
Refus d'extradition

1- L'extradition est refusée si :

a) un jugement définitif a été prononcé dans la partie
requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels
l'extradition de la personne est demandée ;

b) l'action publique ou la peine est prescrite lors de la
réception de la demande d'extradition, conformément à la
législation de l'une des parties ;

c) une amnistie est intervenue dans la partie requise ou
dans la partie requérante ;

d) l’infraction a été commise sur le territoire de la partie
requise ;

e) l'extradition est susceptible de constituer de violer les
principes internationaux des droits de l'Homme, et, en particulier,
ceux prévus dans le Pacte international sur les droits civils
et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966 ;

f) la partie requise considère l’infraction comme une
infract
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