ministre d'Etat, ministre des affaires
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la…
Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention relative à l’extradition entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part ; Et le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre part ; Ci-après dénommés les "parties"; Désireux de renforcer les relations d'amitié existant entre les deux pays ; Animés du désir de consolider le domaine de la coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ; Désireux d’établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d'extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1- Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des parties d'une peine privative de liberté d'au moins, une (1) année ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition est présentée aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté, la durée de la peine restant à purger doit être d'au moins, six (6) mois. 2- Aux fins du présent article, ces dispositions s'appliquent même si les législations des parties ne classent pas les infractions dans la même catégorie ou ne leur donnent pas une qualification identique. 3- L'extradition ne peut être refusée au motif que la demande se rapporte seulement à une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale, ou au motif que sa législation n'impose pas le même type de taxes et d'impôts, ou ne comporte pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, que la législation de la partie requérante. 4- Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la loi des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions prévues au paragraphe 1- du présent article, la partie requise peut accorder l'extradition, à condition qu'au minimum une infraction donne lieu à extradition. Article 3 Non-extradition des nationaux 1- L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée porte la nationalité de la partie requise. La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0810 Chaâbane 1446 9 février 2025 b) la partie requise considère, dans des cas exceptionnels et tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, que la remise de la personne réclamée est à l’encontre de considérations humanitaires compte tenu de son âge, de son état de santé ou de toute autres circonstances pertinentes ; c) la demande d'extradition est fondée sur un jugement rendu par défaut et que la législation de la partie requérante ne permet pas d’introduire un recours pouvant donnant lieu au réexamen du procès de la personne requise, et lui permettre de présenter ses moyens de défense ; d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas ; e) l’infraction fait l'objet de poursuites dans la partie requise. Article 5 Demande d’extradition et pièces requises 1- La demande d'extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. 2- La demande d'extradition est accompagnée : a) Dans tous les cas : — du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre information de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; — d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ; — d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée. b) Si la personne est poursuivie, la demande d'extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, par : — l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt / mandat d’amener, ou de tout acte ayant la même force, délivré conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante ; — d’une copie de la décision de renvoi devant le tribunal ou d'une copie de l'acte d'accusation, ou de tout autre acte ayant la même force, conformément aux lois de la partie requise. c) Outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, une demande d'extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit être accompagnée par : — l'original ou d'une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée à son encontre et la période d'emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine. 2- Si la partie requise refuse la demande d'extradition de l’un de ses nationaux, elle devra, à la demande de la partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et les instruments relatifs à l'infraction en sa possession. 3- La partie requérante sera informée de la suite réservée à sa demande. Article 4 Refus d'extradition 1- L'extradition est refusée si : a) un jugement définitif a été prononcé dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition de la personne est demandée ; b) l'action publique ou la peine est prescrite lors de la réception de la demande d'extradition, conformément à la législation de l'une des parties ; c) une amnistie est intervenue dans la partie requise ou dans la partie requérante ; d) l’infraction a été commise sur le territoire de la partie requise ; e) l'extradition est susceptible de constituer de violer les principes internationaux des droits de l'Homme, et, en particulier, ceux prévus dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966 ; f) la partie requise considère l’infraction comme une infract