ministre de la défense
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’acquisition et de détention de certains matériels, armes, éléments d’arme et munitions des catégories 3 et 4, énumérés dans l’annexe 1 du présent arrêté, par les administrations, organismes, entreprises et établissements publics et privés, placés dans…
décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’acquisition et de détention de certains matériels, armes, éléments d’arme et munitions des catégories 3 et 4, énumérés dans l’annexe 1 du présent arrêté, par les administrations, organismes, entreprises et établissements publics et privés, placés dans l’obligation de les employer, soit dans le cadre de leurs activités professionnelles, soit au titre du respect des règles de sauvetage. Art. 2. — L’acquisition des matériels de la catégorie (masques à gaz, cartouches filtrantes et vêtements spéciaux), cités dans l’annexe 1 du présent arrêté, par les administrations, organismes, entreprises et établissements publics et privés, est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de l’intérieur, conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté, après avis favorable du ministre de la défense nationale. Art. 3. — L’acquisition des armes, éléments d’arme et munitions de la catégorie 4 (point 13.2 et sous-catégories et 15), cités en annexe 1 du présent arrêté, par les administrations, organismes, entreprises et établissements publics et privés, est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali, territorialement compétent, conforme au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté, après avis favorable de la commission de sécurité de la wilaya. Lorsque la demande porte sur l’autorisation d’acquisition d’armes tirant des cartouches allume torchères et leurs munitions, l’avis de la direction chargée des mines de la wilaya est préalablement requis. Art. 4. — Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent arrêté, l’acquisition des dispositifs pyrotechniques de détresse et de sauvetage classés dans la catégorie 4, sous-catégorie 15 (points 15.1 et 15.4) destinés aux navires battant pavillon national, s’effectue sur remise d’une attestation mentionnant les manques constatés desdits dispositifs, établie par les services de l’administration maritime locale territorialement compétente, sur la base du procès-verbal de visite de sécurité. S’agissant des navires battant pavillon étranger, l’acquisition des dispositifs pyrotechniques de détresse et de sauvetage, cités à l’alinéa précédent, s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. — La demande d’autorisation d’acquisition des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, conforme au modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté, est déposée, contre remise de récépissé, auprès de la direction chargée de la réglementation de la wilaya du lieu du siège social ou d’exercice d’activité du demandeur. Après vérification de la conformité de la demande, celle-ci est transmise, dans les deux (2) jours qui suivent la date de son dépôt : — au ministère chargé de l’intérieur lorsqu’il s’agit des matériels de la catégorie 3 (masques à gaz, cartouches filtrantes et vêtements spéciaux), qui la transmet, pour avis, au ministère de la défense nationale, dans les trois (3) jours qui suivent la date de sa réception ; — à la commission de sécurité de wilaya, pour avis, lorsqu’il s’agit des matériels, armes, éléments d’arme et munitions de la catégorie 4 (point 13.2, sous-catégories 3 et 15). 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 20 Chaâbane 1446 19 février 2025 Dans le cas du rejet de la demande d’autorisation, le rejet motivé est notifié au demandeur, dans les mêmes délais et par la même voie. Art. 10. — L’acquisition des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, objet du présent arrêté, s’effectue auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du ministère de la défense nationale ou d’un opérateur autorisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — L’acquisition effective des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, objet de l’autorisation, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa remise au demandeur. Art. 12. — L’autorisation d’acquisition des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, vaut une autorisation de détention provisoire, pour une durée de trente (30) jours, à compter de la date d’acquisition effective. Art. 13. — La demande d’autorisation de détention des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, établie conformément au modèle figurant en annexe 4 du présent arrêté, est déposée dans les quinze (15) jours qui suivent la date de leur acquisition effective, accompagnée : — d’une copie de l’autorisation d’acquisition visée par le vendeur ; — de la facture d’achat ou une ampliation du procès-verbal de constat de transfert de la propriété. Art. 14. — L’autorisation de détention des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, est remise par le wali territorialement compétent au demandeur, sans auncune formalité, conformément au modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté, dans les quinze (15) jours qui suivent la date du dépôt de la demande de détention. Art. 15. — Les autorisations d’acquisition et de détention des matériels, armes, éléments d’arme et munitions accordées, valent autorisations d’acquisition et de détention des munitions correspondantes dans la limite de : 1- cinquante (50) cartouches par arme, pour les pistolets d'abattage utilisant des munitions à balles des armes de la catégorie 4 ; 2- cent (100) cartouches par arme, pour les pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques ; Art. 6. — La demande d’autorisation d’acquisition des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, doit être accompagnée, selon le cas, des documents suivants : 1. Pour les administrations, organismes, entreprises et établissements publics : — une note motivant la demande et les quantités des matériels, armes, éléments d’arme et munitions exprimées ; — les fiches techniques des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, objet de la demande ; — un état des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation et le stockage en sécurité des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, objet de la demande. 2. Pour les entreprises et établissements privés : — une copie du registre du commerce et une copie des statuts ; — une note motivant la demande et les quantités des matériels, armes, éléments d’arme et munitions exprimées ; — les fiches techniques des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, objet de la demande ; — un état des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation et le stockage en sécurité des matériels, armes, éléments d’arme et munitions, objet de la demande ; — un document justifiant la situation légale des gérants et/ou dirigeants étrangers sur le territoire national. Art. 7. — L’avis du ministre de la défense nationale est communiqué au ministre chargé de l’intérieur dans un délai n’excédant pas vingt-deux (22) jours, à compter de la date de réception de la demande d’acquisition des matériels de la catégorie 3 (masques à gaz, cartouches filtrantes et vêtements spéciaux). Art. 8. — L’avis de la commission de sécurité de wilaya est communiqué à la direction chargée de la réglementation de la wilaya, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) jours, à compter de la date de réception de la demande d’acquisition des armes, éléments d’arme et munitions de la catégorie 4 (point 13.2 et sous-catégories 3 et 15). Art. 9. — L’autorisation d’acquisition de matériels, armes, éléments d’arme et munitions, est remise au demandeur, par l’autorité qui l’a délivrée, selon le cas, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande d’autorisation d’acquisition. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1120 Chaâbane 1446 19 février 2025 3- cinquante (50) cartouches par arme, pour les arm