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LoiJO n° 12/2025·12 décembre 2001

loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : (sans changement jusqu’à) desdits déchets. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446 23…

Texte source

loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au
12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur
de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux
dangereux de les remettre ou de les faire remettre à :

  (sans changement jusqu’à) desdits déchets.
19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446
23 février 2025
Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les
modalités de prise en charge des déchets marins. ».

« Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des
déchets ménagers et assimilés et  les déchets inertes est
élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en
coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire.

Ce plan comporte les éléments suivants :
— l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets,
particulièrement celles présentant des caractéristiques de
valorisation, produites annuellement sur le territoire national ;
— le volume global des déchets enfouis en tant que
déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la
classe des déchets ;
— le choix des options concernant les modes de traitement
pour les différentes classes de déchets, en identifiant les
différentes filières de valorisation à organiser ;
— l’emplacement des sites et l’état des installations de
traitement existants ;
— les besoins en termes de capacité de traitement des
déchets, en tenant compte des capacités installées, des
priorités retenues pour la création de nouvelles installations
de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et
financiers nécessaires à leur mise en œuvre.

Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication
et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».

« Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au
préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par
compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux
d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique
de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à
l’environnement.

Les modalités d'application du présent article, sont fixées
par voie réglementaire. ».

« Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des
déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée
générant du biogaz, doit faire objet de valorisation
énergétique  selon les prescriptions techniques définies par
voie réglementaire. ».

« Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place
par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les
consommateurs à contribuer à la collecte sélective des
déchets.

Les modalités d'application du présent article, sont fixées
par voie réglementaire. ».
— tout collecteur de déchets spéciaux y compris les
déchets spéciaux dangereux non agréé, transporteur et/ou
tout exportateur des déchets spéciaux dangereux non
autorisés.

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets
spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux
  (le reste sans changement)   ».

« Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des
déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux
  (le reste sans changement)   ».

« Art. 25. — L’importation des déchets spéciaux y compris
les déchets spéciaux dangereux est strictement interdite, à
l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le
ministre chargé de l’environnement .

  (le reste sans changement)   ».

Art. 11. — Les dispositions de la
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