loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : (sans changement jusqu’à) desdits déchets. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446 23…
loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : (sans changement jusqu’à) desdits déchets. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446 23 février 2025 Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les modalités de prise en charge des déchets marins. ». « Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Ce plan comporte les éléments suivants : — l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national ; — le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la classe des déchets ; — le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser ; — l’emplacement des sites et l’état des installations de traitement existants ; — les besoins en termes de capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ». « Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ». « Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée générant du biogaz, doit faire objet de valorisation énergétique selon les prescriptions techniques définies par voie réglementaire. ». « Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les consommateurs à contribuer à la collecte sélective des déchets. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ». — tout collecteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non agréé, transporteur et/ou tout exportateur des déchets spéciaux dangereux non autorisés. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux (le reste sans changement) ». « Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux (le reste sans changement) ». « Art. 25. — L’importation des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux est strictement interdite, à l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le ministre chargé de l’environnement . (le reste sans changement) ». Art. 11. — Les dispositions de la