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LoiJO n° 12/2025·8 mai 2002

loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

ministère chargé de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 55. — Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 56.…

Texte source

loi n° 02-09 du
25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la
protection et à la promotion des personnes handicapées.
Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en
vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires
prévus par la présente loi.

Art. 55. — Les modalités d'application des dispositions de
la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.

Art. 56. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

 Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446  correspondant au
20 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
— de désigner les établissements et les services qui
doivent dispenser l'éducation et l'enseignement ainsi que la
formation et l'enseignement professionnels, de s’assurer de
l'encadrement approprié et des programmes approuvés par
les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique,
sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins
spécifiques ;
— de procéder à l'octroi de l’attestation de reconnaissance
de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques, à
l’orientation et à la reclassification de son titulaire sur la base
de la décision de la commission médicale spécialisée de
wilaya prévue à l’article 39 ci-dessus.

Art. 41. — Les décisions de la commission médicale
spécialisée de wilaya et de la commission de wilaya
d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle, peuvent
faire l'objet d'un recours par la personne concernée ou son
représentant légal auprès de la commission nationale de
recours citée à l’article 42 ci-dessous.

Art. 42. — Il est créé, auprès du ministère chargé de la
solidarité nationale, une commission nationale de recours
chargée de statuer sur les décisions des deux commissions
prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus.

Art. 43. — Les modalités d'application des articles 39,
et 42 sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS PENALES

Art. 44. — Quiconque fournit des données incorrectes ou
dissimule des informations en vue d'obtenir illégalement la
carte de la personne ayant des besoins spécifiques, est puni
conformément à la législation en vigueur.

Art. 45. — Quiconque obtient illégalement de l'Etat ou des
collectivités locales ou de tout autre organisme public, des
subventions financières ou des aides matérielles ou en nature
destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques en
faisant une fausse déclaration ou en utilisant des
informations fausses ou incomplètes, est puni conformément
à la législation en vigueur.

Art. 46. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinar
(200.000 DA) à cinq cent mille dinar (500.000 DA),
quiconque fait, volontairement, des blessures ou porte des
coups à une personne ayant des besoins spécifiques ou la prive
volontairement de la nourriture ou de soins ou de sauvegarde
au point de compromettre sa santé.

Si les faits prévus à l’alinéa ci-dessus ont entraîné des
complications, il est fait application des dispositions des
articles 270 et 271 du code pénal.

Art. 47. — La séquestration et l’enlèvement de personnes
ayant des besoins spécifiques sont punis, conformément à la
législation en vigueur.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446
23 février 2025
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