ministère chargé de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 55. — Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 56.…
loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 55. — Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 56. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. — de désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l'éducation et l'enseignement ainsi que la formation et l'enseignement professionnels, de s’assurer de l'encadrement approprié et des programmes approuvés par les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique, sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de procéder à l'octroi de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques, à l’orientation et à la reclassification de son titulaire sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l’article 39 ci-dessus. Art. 41. — Les décisions de la commission médicale spécialisée de wilaya et de la commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle, peuvent faire l'objet d'un recours par la personne concernée ou son représentant légal auprès de la commission nationale de recours citée à l’article 42 ci-dessous. Art. 42. — Il est créé, auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission nationale de recours chargée de statuer sur les décisions des deux commissions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus. Art. 43. — Les modalités d'application des articles 39, et 42 sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PENALES Art. 44. — Quiconque fournit des données incorrectes ou dissimule des informations en vue d'obtenir illégalement la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, est puni conformément à la législation en vigueur. Art. 45. — Quiconque obtient illégalement de l'Etat ou des collectivités locales ou de tout autre organisme public, des subventions financières ou des aides matérielles ou en nature destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques en faisant une fausse déclaration ou en utilisant des informations fausses ou incomplètes, est puni conformément à la législation en vigueur. Art. 46. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinar (200.000 DA) à cinq cent mille dinar (500.000 DA), quiconque fait, volontairement, des blessures ou porte des coups à une personne ayant des besoins spécifiques ou la prive volontairement de la nourriture ou de soins ou de sauvegarde au point de compromettre sa santé. Si les faits prévus à l’alinéa ci-dessus ont entraîné des complications, il est fait application des dispositions des articles 270 et 271 du code pénal. Art. 47. — La séquestration et l’enlèvement de personnes ayant des besoins spécifiques sont punis, conformément à la législation en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025