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LoiJO n° 12/2025·19 juillet 2003

loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ». « Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux…

Texte source

loi n° 03-10 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative à la protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable. ».

« Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne
des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le
système de collecte et de tri mis à sa disposition par les
organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie
d'une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille
dinars (10.000 DA). ».

« Art. 56. — Toute personne physique ou morale exerçant
une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute
autre activité qui jette, abandonne des déchets ménagers et
assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri
mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de
la présente loi, est punie d'une amende de vingt mille dinars
(20.000 DA) à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA). ».

« Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des
déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet,
notamment sur la voie publique, est puni d'une amende de
vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille
dinars (90.000 DA). ».

« Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux
dangereux, est puni d'une amende de soixante-dix mille dinars
(70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ».

« Art. 59. — Quiconque utilise des produits recyclés constituant
un risque pour les personnes dans la fabrication d’emballages
destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des
objets destinés à être manipulés par les enfants, est puni d'un
emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende
de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à un million deux
cent mille dinars (1.200.000). ».

« Art. 60. — Quiconque  réutilise des emballages de produits
chimiques pour contenir directement des produits alimentaires,
est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et
d'une amende de trois cent mille (300.000 DA) à un million
deux cents mille dinars (1.200.000 DA). ».

« Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux
dangereux avec d’autres déchets, est puni d'un emprisonnement
de (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille
dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars
(1.200.000 DA). ».
« Art. 62. — Quiconque remet ou fait remettre des déchets
spéciaux dangereux, en vue de leur traitement, à une
personne exploitant une installation non autorisée pour le
traitement de cette classe de déchets, est puni d'un
emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende
de six cent mille dinars (600.000 DA) à un million huit cent
mille dinars (1.800.000 DA). ».

« Art. 63. — Quiconque exploite une installation de traitement
des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi,
est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à trois millions de
dinars (3.000.000 DA). ».

« Art. 64. — Quiconque dépose, jette, enfouit, immerge ou
abandonne des déchets spéciaux dangereux dans des lieux
non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de un million
deux cent mille dinars (1.200.000 DA) à trois millions de
dinars (3.000.000 DA). ».

« Art. 66. — Quiconque importe des déchets spéciaux y
compris les déchets spéciaux dangereux non valorisables, ou
exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en
infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende
de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de
dinars (6.000.000 DA). ».

Art. 13. — Les dispositions de la
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