loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ». « Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux…
loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ». « Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). ». « Art. 56. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA). ». « Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet, notamment sur la voie publique, est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA). ». « Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux dangereux, est puni d'une amende de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ». « Art. 59. — Quiconque utilise des produits recyclés constituant un risque pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000). ». « Art. 60. — Quiconque réutilise des emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000 DA) à un million deux cents mille dinars (1.200.000 DA). ». « Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets, est puni d'un emprisonnement de (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). ». « Art. 62. — Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux, en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette classe de déchets, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un million huit cent mille dinars (1.800.000 DA). ». « Art. 63. — Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ». « Art. 64. — Quiconque dépose, jette, enfouit, immerge ou abandonne des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ». « Art. 66. — Quiconque importe des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non valorisables, ou exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA). ». Art. 13. — Les dispositions de la