loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — la personne ayant des besoins spécifiques : toute personne physique, quels que soient son âge et son sexe, qui souffre d’un handicap ou de déficiences…
loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — la personne ayant des besoins spécifiques : toute personne physique, quels que soient son âge et son sexe, qui souffre d’un handicap ou de déficiences durables de nature génétique, congénitale ou acquise, qui limitent sa capacité à exercer une ou plusieurs activités essentielles dans sa vie quotidienne personnelle et sociale, en raison d'une altération de ses fonctions mentales, intellectuelles, motrices, organiques ou sensorielles, et qui, face aux différentes barrières, peuvent l'empêcher de participer pleinement dans la société, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes. — l’autonomisation : les mesures prises pour supprimer les barrières et donner l’occasion aux personnes ayant des besoins spécifiques pour développer leurs capacités et leurs potentiels à exercer leurs droits, à assumer leurs responsabilités et à participer à la vie sociale et économique. — la discrimination fondée sur le handicap : toute discrimination, exclusion, limitation, restriction ou déni de l'un des droits de l'homme ou de l'une des libertés fondamentales établies dans la législation et la réglementation en vigueur, en raison du handicap. — la prévention : ensemble des procédures et des mesures, notamment médicales, sociales, psychologiques ou éducatives visant à prévenir ou à limiter l'apparition d'un handicap, à le dépister précocement et à en réduire ses effets négatifs. — la communication : tout échange d'informations entre les personnes ayant des besoins spécifiques ou avec d’autres personnes par la langue parlée, la langue des signes et d'autres formes de langages non parlés, notamment l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les multimédias accessibles, ainsi que les méthodes et moyens de communication améliorés et alternatifs, tant écrits qu'audio, y compris les technologies de l'information et de la communication et les nouveaux moyens techniques. — les aménagements raisonnables : toutes les modifications et les mesures nécessaires qui garantissent aux personnes ayant des besoins spécifiques, la jouissance et l’exercice de leurs droits, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes susceptibles d’empêcher la discrimination fondée sur le handicap. — le barème d'évaluation du handicap : outil de référence pratique, élaboré par les services du ministère chargé de la santé, sur lequel se basent les commissions médicales spécialisées et la commission nationale de recours chargées de l’évaluation de la situation du handicap dans leurs travaux. Art. 3. — Tenant compte de l'intérêt supérieur des personnes ayant des besoins spécifiques, l'Etat œuvre, dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de ses politiques sectorielles et intersectorielles, à adopter, notamment les principes suivants : — le renforcement de la dignité et de l'autonomie des personnes ayant des besoins spécifiques, y compris la liberté de faire leurs propres choix ; — la non-discrimination sur la base du handicap, le respect des différences et l’acceptation de ces personnes comme partie intégrante de la société ; — l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux différents services publics, aux espaces, aux moyens d’information et de communication, aux transports et aux nouvelles technologies ; — la facilitation de l’insertion sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques et leur pleine participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes, sans aucune discrimination ni exclusion. Art. 4. — Dans le but de la concrétisation des principes cités à l'article 3 ci-dessus, l’Etat œuvre, dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques et du renforcement de leurs droits, et avec la participation de la société civile, à réaliser, notamment les objectifs suivants : — garantir une protection effective des droits et libertés des personnes ayant des besoins spécifiques et leur assurer l’accès, l’exercice et la jouissance de leurs droits de citoyenneté ; — assurer pleinement la participation active des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie publique et politique et soutenir leur présence et leur adhésion au sein des différents organismes publics, privés et de la société civile, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes ; — assurer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge précoce du handicap et la sensibilisation sur les mesures préventives contre le handicap et les facteurs de son aggravation ; — assurer les soins spécialisés, la réadaption fonctionnelle et la rééducation ; — assurer l’obtention des appareillages et leurs accessoires, des aides techniques, ainsi que des appareils et des moyens adaptés à l’handicap et d'en garantir leur qualité et, au besoin, leur remplacement ; — assurer l'insertion sociale, économique et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment par l’offre de postes d’emplois et de projets adaptés ; — assurer une éducation et un enseignement obligatoire aux enfants ayant des besoins spécifiques ; — assurer la formation et l’enseignement professionnels aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — assurer l’enseignement et la formation supérieurs aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — assurer l’enseignement pour adultes aux personnes ayant des besoins spécifiques, selon des programmes et des méthodes adaptés en fonction de leurs situations et leurs capacités ; — garantir un revenu aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — respecter les capacités évolutives des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les enfants, en leur donnant le droit d’être écoutés et consultés, en tenant compte de leur âge et de leur maturité ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446 23 février 2025 L'Etat veille à la mise en place des mécanismes et moyens appropriés pour suivre et encourager les recherches scientifiques dans le domaine du handicap et de sa prévention, et la valorisation de leur résultats, et s'emploie à les développer et à les concrétiser conformément aux données scientifiques et aux développements médicaux et sociaux. Les modalités d'application du présent article, notamment la nature et le degré du handicap, sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — L'obligation de déclaration du handicap, auprès des services locaux ou de la wilaya chargés de l’action sociale, incombe aux parents des personnes ayant des besoins spécifiques ou leurs représentants légaux, aux personnels des structures et des établissements de santé publics et privés dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à toute personne concernée, dès son apparition ou son dépistage, en vue de permettre à ces services d'en assurer la prise en charge à temps. Art. 11. — Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de toutes les prestations de soins, de rééducation et de prise en charge psychologique requises par leur état de santé, et de l’appareillage et de leurs accessoires et des aides techniques, afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie le plus élevé possible. Art. 12. — L'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques, le droit à la prise en charge et aux services sanitaires et sociaux sans discrimination et œuvre pour atteindre cet objectif, en prenant les mesures suivantes : — garantir les prestations de santé aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — mettre en place des aménagements raisonnables, afin de garantir l'accessibilité des personnes ayant des besoins