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Décret exécutifJO n° 12/2025·17 octobre 2018

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son

ministre chargé de l'enseignement

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels ; DECRETS 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 Les modalités d'application du présent article sont fixées par…

Texte source

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440
correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions
d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son
exercice sur les établissements de formation supérieure
relevant d'autres départements ministériels ;
DECRETS
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446
23 février 2025
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 7. — L'approbation de la candidature de l'étudiant
étranger pour s’inscrire dans l'un des établissements
d'enseignement et de formation supérieurs algériens est
soumise à des critères et conditions fixés par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, avant le début des
inscriptions pour chaque année universitaire.

Art. 8. — Le ministère chargé de l'enseignement supérieur
met en place une plate-forme numérique pour l'annonce des
offres de formation ouvertes aux étudiants étrangers. Cette
plate-forme présente les conditions d'admission, les frais de
formation, ainsi que le système d'enseignement et de
formation des établissements d'enseignement et de formation
supérieurs concernés.

Les dossiers de candidature pour l'admission dans l'un des
établissements d'enseignement et de formation supérieurs
doivent être déposés exclusivement sur cette plate-forme
numérique.

Art. 9. — L'inscription de l'étudiant étranger dans les
établissements d'enseignement et de formation supérieurs est
soumise à l'approbation des services compétents au sein du
ministère chargé de l'enseignernent supérieur.

Art. 10. — L'étudiant étranger est soumis, avant son
inscription, à un examen médical. La nature de cet examen
et les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.

Art. 11. — L'étudiant étranger, après avoir complété les
démarches d'inscription y compris le paiement des frais de
formation, reçoit un certificat de scolarité et une carte
d'étudiant, sous réserve des dispositions de l'article
ci-dessous.

CHAPITRE 2
FRAIS DE FORMATION

Art. 12. — L'étudiant étranger qui a accompli les
démarches d'inscription définies au présent décret, est tenu
de régler les frais de formation dans l'établissement
d'enseignement et de formation supérieurs concerné.

Art. 13. — L'étudiant étranger peut bénéficier des services
d’hébergement, de restauration et de transport universitaires
après s’être acquitté de leurs frais qui sont inclus dans les
frais de formation, dans la limite des capacités disponibles.

Art. 14. — Les frais de formation comprennent :
— frais d'inscription et de formation ;
Art. 4. — Tout étudiant étranger peut se porter candidat à
l’admission, au premier cycle (licence) et au deuxième cycle
(master), ou en vue de la formation pour l’obtention du
diplôme d'ingénieur d’Etat, ou d’architecte, ou la formation
en sciences médicales pour l'obtention du diplôme de docteur
en médecine, de docteur en pharmacie ou de docteur en
médecine dentaire, ou la formation pour l’obtention du
diplôme en médecine vétérinaire, il doit être titulaire :
— d’un diplôme de baccalauréat étranger ou un diplôme
équivalent reconnu en Algérie ;
— d’un diplôme de baccalauréat algérien pour les
étudiants étrangers ;
— d’un diplôme de licence ou un diplôme équivalent pour
le deuxième cycle.
La procédure d'équivalence des diplômes étrangers avec
lesquels l’étudiant étranger postule pour étudier en Algérie
est obligatoire, et elle est effectuée par les services
compétents du ministère chargé de l’enseignement
supérieur.

Art. 5. — La candidature pour l'accès à une formation en
vue de l'obtention du diplôme de doctorat, ou du diplôme
d'études médicales spéciales, ou à une formation pour
l’obtention d’un diplôme de doctorat en sciences médicales,
est autorisée pour tout étudiant étranger titulaire d'un
diplôme lui permettant de s'inscrire dans le cycle d’études
souhaité, ou d'un diplôme équivalent, conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 6. — Le dossier de candidature pour poursuivre les
études à l'un des établissements d'enseignement et de
formation supérieurs algériens comprend :
— une copie traduite et conforme des diplômes permettant
l'accès au cycle d'études souhaité ;
— une copie traduite et certifiée des relevés de notes du
cursus d'études ;
— un certificat de nationalité, le cas échéant ;
— une copie du passeport valide du candidat ;
— une lettre de motivation ;
— une lettre de recommandation, au moins  ;
— un certificat médical attestant que le candidat est
exempt de maladies bactériennes et/ou contagieuses ;
— une photo d'identité récente.
23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446
23 février 2025
— activités scientifiques, culturelles et sportives au niveau
de l’établissement d'enseignement et de formation supérieurs
concerné ;
— système de sécurité sociale conformément à la
législation en vigueur.

Ils peuvent, également, inclure les éléments suivants :
— hébergement universitaire ;
— restauration universitaire ;
— transport universitaire.

Art. 15. — Les frais de formation varient en fonction des
cycles et des spécialités, et sont payés annuellement au début
de chaque année universitaire. Ces frais peuvent être payés
en deux tranches, après approbation de l'établissement
d’enseignement et de formation supérieurs concerné.

Les modalités d'application du présent article sont fixées
par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 16. — L'étudiant étranger qui ne maîtrise pas la langue
d’enseignement peut bénéficier d'un cours intensif dans cette
langue, dans un centre d’enseignement intensif des langues
de l'établissement d’enseignement et de formation supérieurs
concerné.

Les frais de ce cours intensif sont à la charge de l'étudiant
étranger.
CHAPITRE 3
SEJOUR DES ETUDIANTS ETRANGERS

Art. 17. — L'étudiant étranger admis à étudier en Algérie et
soumis à l’obligation de visa, doit entrer sur le territoire algérien
avec un visa approprié délivré par les représentations
diplomatiques ou consulaires algériennes accréditées dans le
pays de résidence ou de couverture, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. — L'étudiant étranger doit entamer les démarches
pour obtenir une carte de résident étranger après avoir
complété les procédures d’inscription conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. — Sont exemptés des dispositions du présent
décret les étudiants étrangers bénéficiant de bourses d'études
dans le cadre du programme du Gouvernement algérien
soumis aux dispositions du décret n° 86-61 du 25 mars 1986,
modifié et complété, susvisé.

Art. 20. — Les dispositions du présent décret ne
s’appliquent pas aux établissements de formation supérieure
relevant du ministère de la défense nationale.

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au
20 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant
au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires
généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Dieb Bousmat, à la wilaya d'Adrar ;
— Abdelkader Saadi, à la wilaya de Tissemsilt ;
— Kaci Amrane, à la wilaya de Touggourt ;
— Abdelaziz Djouadi, à la wilaya de Djanet ;
appelés à exercer d'autres fonctions.
————————

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant
au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires
généraux aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :
— El Hadj
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