ministre chargé de l'enseignement
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels ; DECRETS 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 Les modalités d'application du présent article sont fixées par…
décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels ; DECRETS 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Art. 7. — L'approbation de la candidature de l'étudiant étranger pour s’inscrire dans l'un des établissements d'enseignement et de formation supérieurs algériens est soumise à des critères et conditions fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, avant le début des inscriptions pour chaque année universitaire. Art. 8. — Le ministère chargé de l'enseignement supérieur met en place une plate-forme numérique pour l'annonce des offres de formation ouvertes aux étudiants étrangers. Cette plate-forme présente les conditions d'admission, les frais de formation, ainsi que le système d'enseignement et de formation des établissements d'enseignement et de formation supérieurs concernés. Les dossiers de candidature pour l'admission dans l'un des établissements d'enseignement et de formation supérieurs doivent être déposés exclusivement sur cette plate-forme numérique. Art. 9. — L'inscription de l'étudiant étranger dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs est soumise à l'approbation des services compétents au sein du ministère chargé de l'enseignernent supérieur. Art. 10. — L'étudiant étranger est soumis, avant son inscription, à un examen médical. La nature de cet examen et les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 11. — L'étudiant étranger, après avoir complété les démarches d'inscription y compris le paiement des frais de formation, reçoit un certificat de scolarité et une carte d'étudiant, sous réserve des dispositions de l'article ci-dessous. CHAPITRE 2 FRAIS DE FORMATION Art. 12. — L'étudiant étranger qui a accompli les démarches d'inscription définies au présent décret, est tenu de régler les frais de formation dans l'établissement d'enseignement et de formation supérieurs concerné. Art. 13. — L'étudiant étranger peut bénéficier des services d’hébergement, de restauration et de transport universitaires après s’être acquitté de leurs frais qui sont inclus dans les frais de formation, dans la limite des capacités disponibles. Art. 14. — Les frais de formation comprennent : — frais d'inscription et de formation ; Art. 4. — Tout étudiant étranger peut se porter candidat à l’admission, au premier cycle (licence) et au deuxième cycle (master), ou en vue de la formation pour l’obtention du diplôme d'ingénieur d’Etat, ou d’architecte, ou la formation en sciences médicales pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie ou de docteur en médecine dentaire, ou la formation pour l’obtention du diplôme en médecine vétérinaire, il doit être titulaire : — d’un diplôme de baccalauréat étranger ou un diplôme équivalent reconnu en Algérie ; — d’un diplôme de baccalauréat algérien pour les étudiants étrangers ; — d’un diplôme de licence ou un diplôme équivalent pour le deuxième cycle. La procédure d'équivalence des diplômes étrangers avec lesquels l’étudiant étranger postule pour étudier en Algérie est obligatoire, et elle est effectuée par les services compétents du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. — La candidature pour l'accès à une formation en vue de l'obtention du diplôme de doctorat, ou du diplôme d'études médicales spéciales, ou à une formation pour l’obtention d’un diplôme de doctorat en sciences médicales, est autorisée pour tout étudiant étranger titulaire d'un diplôme lui permettant de s'inscrire dans le cycle d’études souhaité, ou d'un diplôme équivalent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le dossier de candidature pour poursuivre les études à l'un des établissements d'enseignement et de formation supérieurs algériens comprend : — une copie traduite et conforme des diplômes permettant l'accès au cycle d'études souhaité ; — une copie traduite et certifiée des relevés de notes du cursus d'études ; — un certificat de nationalité, le cas échéant ; — une copie du passeport valide du candidat ; — une lettre de motivation ; — une lettre de recommandation, au moins ; — un certificat médical attestant que le candidat est exempt de maladies bactériennes et/ou contagieuses ; — une photo d'identité récente. 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446 23 février 2025 — activités scientifiques, culturelles et sportives au niveau de l’établissement d'enseignement et de formation supérieurs concerné ; — système de sécurité sociale conformément à la législation en vigueur. Ils peuvent, également, inclure les éléments suivants : — hébergement universitaire ; — restauration universitaire ; — transport universitaire. Art. 15. — Les frais de formation varient en fonction des cycles et des spécialités, et sont payés annuellement au début de chaque année universitaire. Ces frais peuvent être payés en deux tranches, après approbation de l'établissement d’enseignement et de formation supérieurs concerné. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances. Art. 16. — L'étudiant étranger qui ne maîtrise pas la langue d’enseignement peut bénéficier d'un cours intensif dans cette langue, dans un centre d’enseignement intensif des langues de l'établissement d’enseignement et de formation supérieurs concerné. Les frais de ce cours intensif sont à la charge de l'étudiant étranger. CHAPITRE 3 SEJOUR DES ETUDIANTS ETRANGERS Art. 17. — L'étudiant étranger admis à étudier en Algérie et soumis à l’obligation de visa, doit entrer sur le territoire algérien avec un visa approprié délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires algériennes accréditées dans le pays de résidence ou de couverture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. — L'étudiant étranger doit entamer les démarches pour obtenir une carte de résident étranger après avoir complété les procédures d’inscription conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 19. — Sont exemptés des dispositions du présent décret les étudiants étrangers bénéficiant de bourses d'études dans le cadre du programme du Gouvernement algérien soumis aux dispositions du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, susvisé. Art. 20. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux établissements de formation supérieure relevant du ministère de la défense nationale. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECISIONS INDIVIDUELLES Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Dieb Bousmat, à la wilaya d'Adrar ; — Abdelkader Saadi, à la wilaya de Tissemsilt ; — Kaci Amrane, à la wilaya de Touggourt ; — Abdelaziz Djouadi, à la wilaya de Djanet ; appelés à exercer d'autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — El Hadj