ministre d'Etat, ministre des affaires
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Décret présidentiel n° 25-81 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, signé à Amman, le juillet 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— ———— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère du tourisme et de l’artisanat et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, représenté par le ministère du tourisme et des antiquités ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ; Soucieux de consolider les liens d’amitié et de coopération existants entre les deux pays ; Œuvrant à renforcer les cadres juridiques de la coopération bilatérale ; Convaincus du rôle effectif du tourisme dans la promotion du développement économique et social global entre les deux pays ; Tenant compte du principe de travailler sur la base d'intérêts et de droits communs pour les deux parties ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er OBJET Cet accord vise à établir le cadre général de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, afin de renforcer la coopération et les échanges mutuels, et ce, dans le cadre des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays. Article 2 INVESTISSEMENT TOURISTIQUE Les deux parties œuvrent à : — encourager les investissements et discuter des éventuels partenariats entre leurs pays, eu égard aux potentialités touristiques dont ils disposent ; — organiser des rencontres entre les opérateurs économiques spécialisés dans le domaine du tourisme et de l'artisanat des deux pays et échanger les informations sur les avantages et les mesures incitatives visant à encourager les investissements dans le secteur du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays. Article 3 ETUDES — échange d'études dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages ; — échange d'informations sur les stratégies de développement et de promotion du tourisme et de l'artisanat menées par les deux pays ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446 23 février 2025 — la participation mutuelle aux salons et expositions internationaux organisés dans chaque pays ; — l'échange de visites et de voyages de découverte au profit des journalistes activant dans le domaine du tourisme, des représentants des médias et des créateurs de contenu, dans le but de présenter les attraits et potentialités touristiques des deux pays et de développer les différents types de tourisme possibles entre leurs pays ; — la promotion mutuelle des itinéraires touristiques des deux pays. Article 7 DEVELOPPEMENT DU PRODUIT TOURISTIQUE Les deux parties œuvrent à échanger les expériences dans les domaines : — du développement des produits touristiques ; — de la classification des établissements touristiques ; — des échanges d'expériences en matière de mécanisme de contrôle et d'inspection au niveau des établissements touristiques. Article 8 ARTISANAT TRADITIONNEL Les deux parties œuvrent à : — échanger les expériences et les qualifications dans le domaine de l'artisanat afin d'améliorer les compétences des artisans et de développer les métiers ; — utiliser les technologies modernes de l'information et de la communication pour préserver les savoirs et les métiers hérités ; — échanger les expertises et les expériences dans le domaine du label et de certification. Article 9 GROUPE DE TRA V AIL CONJOINT Afin d'assurer la mise en œuvre de l'accord actuel, de coordonner la coopération et de suivre la mise en œuvre d'éventuels projets communs dans le cadre de cet accord, ou les termes et définitions contenus dans la législation relative au secteur du tourisme dans les deux pays sont adoptés, les deux parties veillent à former un groupe de travail conjoint. Le groupe de travail conjoint tiendra ses réunions, alternativement, en tant que de besoin, à une date qui sera déterminée préalablement par les deux parties. — échange d'expériences dans les domaines des statistiques et du renforcement des capacités dans le domaine des statistiques du tourisme ; — échange des expériences dans les domaines de l'évaluation des stratégies touristiques adoptées. Article 4 TOURISME THERMAL, THERAPEUTIQUE ET DE RETABLISSEMENT Les deux parties veillent à échanger leurs expériences dans les domaines de : — la gestion des stations thermales, de repos et de traitement d'eau de mer ; — la promotion et la valorisation (développement et valorisation) du produit thermal, la gestion des projets d'investissement thermal et de traitement de l'eau de mer, ainsi que l'échange des textes législatifs dans le domaine de la santé et du bien-être ; — la promotion et la valorisation (développement et valorisation) des produits du tourisme médical et de rétablissement. Article 5 FORMATION Les deux parties veillent à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la formation touristique, à travers : — l'échange d'expériences et d'expertises en matière de méthodes d'enseignement ; — l'échange de visites entre les experts et les concernés des deux pays à l'effet de mieux connaître les expériences mutuelles des deux pays ; — l'incitation de l'échange de bourses de formation entre les deux pays selon les capacités de chaque partie, notamment en matière de formation des formateurs dans les domaines de la gestion hôtelière, la restauration et les guides touristiques ; — l'incitation au jumelage entre les établissements de formation ; — l'étude des programmes de partenariat visant la promotion de l'innovation, le partage des qualifications et le renforcement des capacités ; — le bénéfice des formations spécialisées dans les différents domaines du tourisme. Article 6 PROMOTION ET MARKETING TOURISTIQUES Les deux parties œuvrent à encourager : — l'échange des expériences en matière de promotion et de marketing touristiques entre les deux pays ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446 23 février 2025