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Décret présidentielJO n° 12/2025·20 février 2025

Décret présidentiel n° 25-81 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République

ministre d'Etat, ministre des affaires

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 25-81 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires…

Texte source

Décret présidentiel n° 25-81 du 21 Chaâbane 1446
correspondant au 20 février 2025 portant ratification
de l'accord entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume Hachémite de
Jordanie dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des
affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le
domaine du tourisme et de l'artisanat, signé à Amman, le
juillet 2023 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume
Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

 Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au
20 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
———— ————

Accord
entre
le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire
et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie
dans le domaine du tourisme et de l’artisanat

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, représenté par le ministère du tourisme et de
l’artisanat et le Gouvernement du Royaume Hachémite
de Jordanie,  représenté par le ministère du tourisme et des
antiquités ci-après dénommés conjointement les « parties » et
séparément la « partie » ;
Soucieux de consolider les liens d’amitié et de
coopération existants entre les deux pays ;

Œuvrant à renforcer les cadres juridiques de la
coopération bilatérale ;

Convaincus du rôle effectif du tourisme dans la promotion
du développement économique et social global entre les
deux pays ;

Tenant compte du principe de travailler sur la base
d'intérêts et de droits communs pour les deux parties ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
OBJET

Cet accord vise à établir le cadre général de coopération
entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat, afin de renforcer la coopération et les échanges
mutuels, et ce, dans le cadre des lois et réglementations en
vigueur dans les deux pays.

Article 2
INVESTISSEMENT TOURISTIQUE

Les deux parties œuvrent à :
— encourager les investissements et discuter des
éventuels partenariats entre leurs pays, eu égard aux
potentialités touristiques dont ils disposent ;
— organiser des rencontres entre les opérateurs
économiques spécialisés  dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat des deux pays et échanger les informations sur les
avantages et les mesures incitatives visant  à encourager les
investissements dans le secteur du tourisme et de l'artisanat
dans les deux pays.

Article 3
ETUDES

— échange d'études dans le domaine du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages ;
— échange d'informations sur les stratégies de
développement et de promotion du tourisme et de l'artisanat
menées par les deux pays ;
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1224 Chaâbane 1446
23 février 2025
— la participation mutuelle aux salons et expositions
internationaux organisés dans chaque pays ;
— l'échange de visites et de voyages de découverte au profit
des journalistes activant dans le domaine du tourisme, des
représentants des médias et des créateurs de contenu, dans le
but de présenter les attraits et potentialités touristiques des deux
pays et de développer les différents types de tourisme possibles
entre leurs pays ;
— la promotion mutuelle des itinéraires touristiques des deux
pays.

Article 7
DEVELOPPEMENT DU PRODUIT TOURISTIQUE
Les deux parties œuvrent à échanger les expériences dans les
domaines :
— du développement des produits touristiques ;
— de la classification des établissements touristiques ;
— des échanges d'expériences en matière de mécanisme de
contrôle et d'inspection au niveau des établissements touristiques.

Article 8
ARTISANAT TRADITIONNEL

Les deux parties œuvrent à :
— échanger les expériences et les qualifications dans le
domaine de l'artisanat afin d'améliorer les compétences des
artisans et de développer les métiers ;
— utiliser les technologies modernes de l'information et de
la communication pour préserver les savoirs et les métiers
hérités ;
— échanger les expertises et les expériences dans le domaine
du label et de certification.

Article 9
GROUPE DE TRA V AIL CONJOINT

Afin d'assurer la mise en œuvre de l'accord actuel, de
coordonner la coopération et de suivre la mise en œuvre
d'éventuels projets communs dans le cadre de cet accord, ou
les termes et définitions contenus dans la législation relative au
secteur du tourisme dans les deux pays  sont adoptés, les deux
parties veillent à former un groupe de travail conjoint.

Le groupe de travail conjoint tiendra ses réunions,
alternativement, en tant que de besoin, à une date qui sera
déterminée préalablement par les deux parties.
— échange d'expériences dans les domaines des statistiques
et du renforcement des capacités dans le domaine des
statistiques du tourisme ;
— échange des expériences dans les domaines de l'évaluation
des stratégies touristiques adoptées.

Article 4
TOURISME THERMAL, THERAPEUTIQUE
ET DE RETABLISSEMENT

Les deux parties veillent à échanger leurs expériences dans
les domaines de :
— la gestion des stations thermales, de repos et de traitement
d'eau de mer ;
— la promotion et la valorisation (développement et
valorisation) du produit thermal, la gestion des projets
d'investissement thermal et de traitement  de l'eau de mer,
ainsi que l'échange des textes législatifs dans le domaine de
la santé et du bien-être ;
— la promotion et la valorisation (développement et
valorisation) des produits du tourisme médical et de
rétablissement.

Article 5
FORMATION

Les deux parties veillent à renforcer la coopération
bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la formation
touristique, à travers :
— l'échange d'expériences et d'expertises en matière de
méthodes d'enseignement ;
— l'échange de visites entre les experts et les concernés des
deux pays à l'effet de mieux connaître les expériences mutuelles
des deux pays ;
— l'incitation de l'échange de bourses de formation entre
les deux pays selon les capacités de chaque partie,
notamment en matière de formation des formateurs dans les
domaines de la gestion hôtelière, la restauration et les guides
touristiques ;
— l'incitation au jumelage entre les établissements de
formation ;
— l'étude des programmes de partenariat visant la promotion
de l'innovation, le partage des qualifications et le renforcement
des capacités ;
— le bénéfice des formations spécialisées dans les différents
domaines du tourisme.

Article 6
PROMOTION ET MARKETING TOURISTIQUES

Les deux parties œuvrent à encourager :
— l'échange des expériences en matière de promotion et de
marketing touristiques entre les deux pays ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Chaâbane 1446
23 février 2025
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