ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan et de fixer les conditions et les modalités de son octroi. Art. 2 . — Le chef de famille…
décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan et de fixer les conditions et les modalités de son octroi. Art. 2 . — Le chef de famille nécessiteuse ou son représentant, inscrit au niveau de la commune de résidence, bénéficie d'une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan d'un montant de dix mille dinars (10.000 DA) en franchise de toutes taxes et droits postaux, désignée ci-après « allocation ». La commune prend en charge les taxes et les droits postaux résultant de l'opération de virement et de retrait de l'allocation. Art. 3. — Il est mis en place au niveau du ministère chargé des collectivités locales un système d'information spéciale pour l'allocation. Il est mis à la disposition des communes et des wilayas et permet d'instituer un fichier numérique des personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation. Le fichier numérique est permanent et révisable, annuellement, par la commune. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 26 Chaâbane 1446 25 février 2025 La date d'ouverture et de clôture de la période de sa révision annuelle, est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Art. 4. — Le fichier numérique mentionné à l'article ci-dessus, permet de vérifier et de s'assurer des informations relatives aux chefs de familles nécessiteuses concernées par l'allocation, à travers le recours aux bases de données y afférentes relatives aux secteurs chargés de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, du commerce intérieur, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ainsi qu'aux autres administrations et organismes concernés. La coordination entre ces bases de données s'effectue d'un commun accord entre ces secteurs, administrations et organismes. Art. 5. — Il est possible de consulter les différents organismes et administrations publiques dans le cadre des enquêtes sociales, qui sont tenus de répondre dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. CHAPITRE 1er CONDITIONS ET MODALITES DU BENEFICE DE L'ALLOCATION Art. 6. — L’allocation est versée une seule fois, à l'occasion du mois de Ramadhan, à chaque chef de famille ou à son représentant de nationalité algérienne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : — le mari et son conjoint n'ont aucun revenu ; — le montant des revenus mensuels nets du mari et de son conjoint est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ; — les enquêtes sociales et sur terrain prouvent la situation sociale précaire du chef de famille. Art. 7. — Le dossier de demande de bénéfice de l'allocation, doit être déposé au niveau du bureau chargé des affaires sociales de la commune de résidence. Il est composé des pièces suivantes : — un formulaire d'informations personnelles suivant le modèle annexé au présent décret ; — une copie de la carte nationale d'identité ; — un chèque postal barré pour les détenteurs d'un compte courant postal. Le contenu du formulaire prévu ci-dessus, peut être modifié par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Art. 8. — Le bureau des affaires sociales est chargé, sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale : — de la saisie des données des demandeurs de l'allocation dans le système d'information prévu à l'article 3 ci-dessus ; — de l'organisation d'enquêtes sociales auprès des administrations publiques et des organismes concernés à travers le système d'information et, le cas échéant, directement avec ces administrations et organismes ; — de charger les équipes locales prévues à l'article ci-dessous, d'effectuer des enquêtes sur terrain ; — de l'élaboration d'une liste des demandeurs de l'allocation, accompagnée des résultats des enquêtes sociales et sur terrain, et de la présenter à la commission communale chargée d'organiser l'opération de solidarité du mois de Ramadhan prévue à l'article 10 ci-dessous, pour adoption. Art. 9. — Des équipes locales d'enquêtes sur terrain sont installées par arrêté du président de l'assemblée populaire communale, chargées : — d'effectuer des sorties au domicile des chefs de familles nécessiteuses ; — de s'assurer sur terrain de la situation sociale des intéressés ; — d'établir des procès-verbaux, signés par le chef de l'équipe et ses membres comprenant les résultats de la visite et des enquêtes sur terrain, et les remettre au bureau chargé des affaires sociales. Art. 10. — Une commission chargée d'organiser l'opération de solidarité du mois de Ramadhan est créée au niveau communal par arrêté du président de l'assemblée populaire communale, dénommée « Commission communale d'organisation de l'opération de solidarité du mois de Ramadhan » dont le secrétariat est confié au secrétaire général de la commune. La commission est composée : — du président de l'assemblée populaire communale ou de son représentant, président ; — du président de la commission permanente des affaires sociales, culturelles, sportives et de la jeunesse ; — du chef de service ou du bureau, selon le cas, chargé des affaires sociales ; — du chef de service des finances et de la comptabilité ; — des chefs des équipes locales d'enquêtes sur le terrain. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1326 Chaâbane 1446 25 février 2025 Le président de l'assemblée populaire communale peut faire appel à toute personne compétente à l'effet de contribuer aux travaux de la commission. Art. 11. — La commission communale est chargée : — d'établir une liste préliminaire des chefs de familles nécessiteuses remplissant les conditions de bénéfice de l'allocation et de l'adopter en vertu d'un procès-verbal signé par le président de la commission et ses membres sur la base des résultats des enquêtes sociales et sur terrain ; — d'établir une liste des chefs de familles non retenus ; — d'établir une liste finale des inscrits retenus après l'examen des recours déposés ; — de veiller au respect du calendrier de l'opération de solidarité et de contrôler son déroulement ; — d'organiser et de faciliter la contribution des institutions publiques et privées ainsi que des bienfaiteurs ; — de veiller au suivi du versement de l'allocation au profit des bénéficiaires ; — d'établir un bilan final et un rapport d'évaluation de l'opération. Art. 12. — Les services communaux annoncent, à travers un avis affiché dans les lieux réservés à cet effet, la fin de l'opération d'établissement de la liste préliminaire des bénéficiaires permettant ainsi aux demandeurs de l'allocation de se rapprocher des services communaux pour s'assurer de leur acceptation ou non. Les non retenus peuvent déposer un recours auprès de la commission communale, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date d'affichage de l'annonce suscitée. Art. 13. — La commission communale est chargée d'examiner les recours déposés par les chefs de familles non retenus et de statuer sur leurs cas en vertu d'un procès-verbal signé, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt des recours. Elle établit une liste finale des inscrits qu'elle remet au président de l'assemblée populaire communale qui procède au versement de l'allocation aux bénéficiaires. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. — L'incidence financière de l'allocation est prise en charge à travers les contributions : — du budget communal ; — du budget de wilaya ; — du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme