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Décret exécutifJO n° 13/2025·22 décembre 2018

décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de

ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan et de fixer les conditions et les modalités de son octroi. Art. 2 . — Le chef de famille…

Texte source

décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440
correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du
ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer
une allocation de solidarité spéciale pour le mois de
Ramadhan et de fixer les conditions et les modalités de son
octroi.

Art. 2 . — Le chef de famille nécessiteuse ou son représentant,
inscrit au niveau de la commune de résidence, bénéficie
d'une allocation de solidarité spéciale pour le mois de
Ramadhan d'un montant de dix mille dinars (10.000 DA) en
franchise de toutes taxes et droits postaux, désignée ci-après
« allocation ».

La commune prend en charge les taxes et les droits postaux
résultant de l'opération de virement  et de retrait de l'allocation.

Art. 3. — Il est mis en place au niveau du ministère chargé
des collectivités locales un système d'information spéciale
pour l'allocation. Il est mis à la disposition des communes et
des wilayas et permet d'instituer un fichier numérique des
personnes remplissant les conditions pour bénéficier de
l'allocation.

Le fichier numérique est permanent et révisable, annuellement,
par la commune.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13  26 Chaâbane 1446
25 février 2025
La date d'ouverture et de clôture de la période de sa
révision annuelle, est fixée par arrêté du ministre chargé des
collectivités locales.

Art. 4. — Le fichier numérique mentionné à l'article
ci-dessus, permet de vérifier et de s'assurer des informations
relatives aux chefs de familles nécessiteuses concernées par
l'allocation, à travers le recours aux bases de données y
afférentes relatives aux secteurs chargés de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme, du commerce intérieur, du travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale ainsi qu'aux autres administrations et
organismes concernés.

La coordination entre ces bases de données s'effectue d'un
commun accord entre ces secteurs, administrations et
organismes.

Art. 5. — Il est possible de consulter les différents organismes
et administrations publiques dans le cadre des enquêtes
sociales, qui sont tenus de répondre dans un délai n'excédant
pas huit (8) jours.

CHAPITRE 1er

CONDITIONS ET MODALITES
DU BENEFICE DE L'ALLOCATION

Art. 6. — L’allocation est versée une seule fois, à l'occasion
du mois de Ramadhan, à chaque chef de famille ou à son
représentant de nationalité algérienne, lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
— le mari et son conjoint n'ont aucun revenu ;
— le montant des revenus mensuels nets du mari et de son
conjoint est égal ou inférieur au salaire national minimum
garanti ;
— les enquêtes sociales et sur terrain prouvent la situation
sociale précaire du chef de famille.

Art. 7. — Le dossier de demande de bénéfice de l'allocation,
doit être déposé au niveau du bureau chargé des affaires
sociales de la commune de résidence.

Il est composé des pièces suivantes :
— un formulaire d'informations personnelles suivant le
modèle annexé au présent décret ;
— une copie de la carte nationale d'identité ;
— un chèque postal barré pour les détenteurs d'un compte
courant postal.

Le contenu du formulaire prévu ci-dessus, peut être modifié
par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 8. — Le bureau des affaires sociales est chargé, sous
l'autorité du président de l'assemblée populaire communale :
— de la saisie des données des demandeurs de l'allocation
dans le système d'information prévu à l'article 3 ci-dessus ;
— de l'organisation d'enquêtes sociales auprès des
administrations publiques et des organismes concernés à
travers le système d'information et, le cas échéant, directement
avec ces administrations et organismes ;
— de charger les équipes locales prévues à l'article
ci-dessous, d'effectuer des enquêtes sur terrain ;
— de l'élaboration d'une liste des demandeurs de
l'allocation, accompagnée des résultats des enquêtes sociales
et sur terrain, et de la présenter à la commission communale
chargée d'organiser l'opération de solidarité du mois de
Ramadhan prévue à l'article 10 ci-dessous, pour adoption.

Art. 9. — Des équipes locales d'enquêtes sur terrain sont
installées par arrêté du président de l'assemblée populaire
communale, chargées :
— d'effectuer des sorties au domicile des chefs de familles
nécessiteuses ;
— de s'assurer sur terrain de la situation sociale des
intéressés ;
— d'établir des procès-verbaux, signés par le chef de
l'équipe et ses membres comprenant les résultats de la visite
et des enquêtes sur terrain, et les remettre au bureau chargé
des affaires sociales.

Art. 10. — Une commission chargée d'organiser l'opération
de solidarité du mois de Ramadhan est créée au niveau
communal par arrêté du président de l'assemblée populaire
communale, dénommée « Commission communale
d'organisation de l'opération de solidarité du mois de
Ramadhan » dont le secrétariat est confié au secrétaire
général de la commune.

La commission est composée :
— du président de l'assemblée populaire communale ou
de son représentant, président ;
— du président de la commission permanente des affaires
sociales, culturelles, sportives et de la jeunesse ;
— du chef de service ou du bureau, selon le cas, chargé des
affaires sociales ;
— du chef de service des finances et de la comptabilité ;
— des chefs des équipes locales d'enquêtes sur le terrain.
19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1326 Chaâbane 1446
25 février 2025
Le président de l'assemblée populaire communale peut
faire appel à toute personne compétente à l'effet de contribuer
aux travaux de la commission.

Art. 11. —  La commission communale est chargée :
— d'établir une liste préliminaire des chefs de familles
nécessiteuses remplissant les conditions de bénéfice de
l'allocation et de l'adopter en vertu d'un procès-verbal signé
par le président de la commission et ses membres sur la base
des résultats des enquêtes sociales et sur terrain ;
— d'établir une liste des chefs de familles non retenus ;
— d'établir une liste finale des inscrits retenus après
l'examen des recours déposés ;
— de veiller au respect du calendrier de l'opération de
solidarité et de contrôler son déroulement ;
— d'organiser et de faciliter la contribution des institutions
publiques et privées ainsi que des bienfaiteurs ;
— de veiller au suivi du versement de l'allocation au profit
des bénéficiaires ;
— d'établir un bilan final et un rapport d'évaluation de
l'opération.

Art. 12. — Les services communaux annoncent, à travers
un avis affiché dans les lieux réservés à cet effet, la fin de
l'opération d'établissement de la liste préliminaire des
bénéficiaires permettant ainsi aux demandeurs de l'allocation
de se rapprocher des services communaux pour s'assurer de
leur acceptation ou non.

Les non retenus peuvent déposer un recours auprès de la
commission communale, dans un délai maximum de cinq (5)
jours ouvrables, à compter de la date d'affichage de l'annonce
suscitée.

Art. 13. — La commission communale est chargée
d'examiner les recours déposés par les chefs de familles non
retenus et de statuer sur leurs cas en vertu d'un procès-verbal
signé, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter
de la date de dépôt des recours. Elle établit une liste finale
des inscrits qu'elle remet au président de l'assemblée
populaire communale qui procède au versement de
l'allocation aux bénéficiaires.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 14. — L'incidence financière de l'allocation est prise
en charge à travers les contributions :
— du budget communal ;
— du budget de wilaya ;
— du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme
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