ministre d’Etat, ministre des affaires
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Décret présidentiel n° 25-92 du 4 Ramadhan 1446 correspondant au 4 mars 2025 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la transformation numérique, signé à Alger, le 4 octobre 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la transformation numérique, signé à Alger, le 4 octobre 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la transformation numérique, signé à Alger, le 4 octobre 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1446 correspondant au 4 mars 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la transformation numérique. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés conjointement les « parties » et individuellement la « partie » ; Concrétisant la volonté de coopération mutuelle existant entre les deux pays. Convaincus que la numérisation est un outil essentiel pour une gouvernance rationnelle dans l'amélioration du service public. Conscients du rôle fondamental et croissant que la transformation numérique joue dans le développement économique, social et technologique dans les deux pays. Conscients que la transformation numérique pourrait constituer une forte motivation pour le renforcement de la coopération et la promotion des échanges bilatéraux au service des objectifs du développement des deux pays. Soucieux d'encourager les établissements et les opérateurs économiques et académiques dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation et de la numérisation. Désireux de développer et de consolider les relations dans le cadre de la promotion de la coopération entre leur Etat dans le domaine des communications et des technologies numériques. Ont convenu de ce qui suit : Article 1er OBJECTIF Cet accord vise à renforcer, consolider et développer la coopération dans les domaines de la numérisation et de la transformation numérique entre les deux pays, sur la base d'intérêt mutuel et dans la limite des compétences de chaque partie et des ressources disponibles. Il vise, également, à consolider et à faciliter la coopération dans le cadre d'intérêts communs, notamment en ce qui concerne les priorités nationales dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent accord. Article 2 DOMAINES DE COOPERATION Les parties coopèrent, notamment dans les domaines suivants : 1) la modernisation de l'administration publique ; 2) l'accélération de la transformation numérique ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 169 Ramadhan 1446 9 mars 2025 c) de présenter des rapports sur l'avancement réalisé dans les activités et les programmes en cours, en vertu du présent accord. Le comité technique mixte se réunit, alternativement, dans les deux pays, à des dates fixées d'un commun accord entre les deux parties, par voie diplomatique. Article 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Les frais d'organisation des réunions et visites officielles, dans le cadre du présent accord, sont à la charge de la partie d'accueil, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans son pays, tandis que les frais de transport international seront à la charge de la partie d'envoi. Article 6 CONFIDENTIALITE D'INFORMATIONS Les informations échangées à l'occasion de la mise en œuvre du présent accord ne seront divulguées ou distribuées à aucun tiers, sauf après avoir obtenu l'approbation écrite de la partie qui les a fournies. Les deux parties s'engagent, également, à respecter les règles de confidentialité et à ne pas utiliser les informations obtenues lors de l'exécution des termes du présent accord par l'une des parties au détriment des intérêts de l'autre partie, sauf aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou avec approbation écrite. Les dispositions du présent article resteront en vigueur en cas de dénonciation du présent accord. Article 7 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend pouvant survenir de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé à l'amiable, par des consultations et des négociations entre les deux parties, par voie diplomatique. Article 8 ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle une partie notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, tacitement renouvelable pour des périodes similaires. 3) le cadre juridique de la numérisation ; 4) la certification électronique et le paiement électronique ; 5) le développement de l'écosystème numérique et l'encouragement de l'innovation dans le domaine numérique ; 6) la relance de l'économie numérique nationale ; 7) le développement de services publics numériques intégrés ; 8) le renforcement de la citoyenneté numérique ; 9) les infrastructures stratégiques de la gouvernance numérique ; 10) la sécurité des systèmes d'information ; 11) les autres domaines d'intérêt commun liés à la numérisation qui peuvent être identifiés d’un commun accord entre les deux parties. Article 3 FORMES DE COOPERATION En vertu du présent accord, les activités de coopération prennent la forme : a) d’échange de connaissances et d'expériences en présentiel et/ou à distance, dans les domaines mentionnés à l'article du présent accord ; b) d’échange d'invitations à des activités et à des réunions ainsi qu'à d'autres forums dans les domaines mentionnés à l'article 2 ; c) d’échange de publications, de rapports et d'autres documents publics émis par les deux parties relatifs aux domaines de coopération stipulés au présent accord ; d) de toutes autres formes de coopération d'intérêt mutuel, dans le cadre du présent accord, déterminées conjointement par les deux parties. Article 4 COMITE TECHNIQUE MIXTE Les parties créent un comité technique mixte, composé de leurs représentants ainsi que les représentants des organismes et structures algériens et tunisiens participant à la mise en œuvre des projets définis conformément au présent accord. Les missions du comité mixte sont définies comme suit : a) d’étudier, de préparer et d’approuver les programmes de coopération ; b) de suivre la mise en œuvre des programmes de coopération et la coordination entre les organismes et les structures y afférents de chaque partie ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Ramadhan 1446 9 mars 2025 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la culture, signé à Alger, le 4 octobre