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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action adoptés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations exerce ses attributions sur…
décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action adoptés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations exerce ses attributions sur l'ensemble des activités liées au commerce extérieur et à la promotion des exportations. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, en réunions du Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations propose, dans les limites de ses attributions, la politique nationale en matière du commerce extérieur et de la promotion des exportations et veille à sa mise en œuvre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations est chargé, dans les limites de ses attributions, d’examiner et de prendre les mesures nécessaires à l’effet d’organiser et de développer le commerce extérieur et de promouvoir les exportations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — En matière d’encadrement du commerce extérieur, le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations est chargé, dans la limite de ses attributions, notamment : — de proposer et de mettre en œuvre les mesures d’ordre législatif ou réglementaire visant à exécuter la politique nationale du commerce extérieur et de la promotion des exportations ; — d’élaborer, en coordination avec les secteurs concernés, les stratégies de promotion du commerce extérieur et de veiller à leur mise en œuvre. — de préparer les négociations des accords commerciaux internationaux, en coordination avec les secteurs et organismes concernés, et d’assurer leur mise en œuvre et leur suivi ; — de renforcer les relations commerciales bilatérales, régionales et multilatérales, en coordination avec les secteurs concernés ; — d’encadrer et de suivre toute mesure relative aux opérations d'exportation et d’importation ; — d’encadrer et de suivre la mise en œuvre des mesures relatives aux défenses commerciales, conformément aux accords commerciaux internationaux ; — de contribuer aux processus de discussion et de négociation dans le cadre du règlement des différends liés au commerce international, en coordination avec les secteurs concernés ; — d’initier des études prospectives relatives aux échanges commerciaux internationaux ; — de contribuer au règlement des différends liés au commerce international ; — d’encourager et de faciliter la mise en place des conseils d’hommes d’affaires algériens avec leurs homologues étrangers et la création des chambres de commerce mixtes ; — d’organiser et d’animer les forums d’affaires entre opérateurs économiques algériens et leurs homologues étrangers dans le cadre de la coopération commerciale internationale. Art. 5. — En matière de promotion des exportations, le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations, est chargé, notamment : — d’élaborer toute stratégie de promotion des exportations ; — de proposer et de mettre en œuvre toute mesure visant à améliorer la compétitivité de la production nationale destinée à l’exportation, en coordination avec les secteurs concernés ; — de proposer, d’examiner et d’évaluer les mesures d’appui à la promotion des exportations et d’assurer leur exécution, en coordination avec les secteurs concernés ; — de faciliter et d’encourager la participation des opérateurs économiques aux manifestations économiques, organisées tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, dédiées à la promotion des exportations et d’en assurer leur accompagnement, en coordination avec les secteurs concernés ; — de contribuer à l’animation et à l’organisation des activités commerciales à l’étranger, en coordination avec les autorités compétentes et les représentations diplomatiques de l’Algérie ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 12 Ramadhan 1446 12 mars 2025 Vu le