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LoiJO n° 18/2025·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement

commission et de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 22. — L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore un mémoire motivant contenant les informations prévues par l'article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement, joint au procès-verbal des délibérations. Ledit…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention
et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.

Art. 22. — L'autorité dont émane la demande d’inscription
élabore un mémoire motivant contenant les informations
prévues par l'article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement,
joint au procès-verbal des délibérations.
Ledit mémoire est communicable, sauf si la commission
ou l'autorité qui l'a préparé décide de préserver la confidentialité
de certaines de ses dispositions.

Section 3
Publication et modalités de communication de la liste

Art. 23. — La liste et les mises à jour qui y sont apportées
par ajout, suppression ou amendement, sont publiées,
immédiatement, sans délai et sans préavis, sur les sites
électroniques officiels respectifs de la commission et de
l’organe spécialisé. La liste sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Les chargés d'exécution sont tenus de consulter, régulièrement
et en permanence, la liste ou ses mises à jour par ajout,
suppression ou modification, publiée sur le site web officiel
de l'organe spécialisé et également celle publiée sur le site
web officiel de la commission à l’effet de prendre les mesures
nécessaires pour interdire l’activité de la personne  ou l’entité
inscrite sur la liste et geler et/ou saisir ses fonds.

Sans préjudice des autres moyens légaux de notification,
la publication de la liste sur le site web officiel de l’organe
spécialisé, vaut notifications aux chargés d’exécutions, de
l'ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes
et entités figurant sur ladite liste et prendre les mesures
appropriées pour l’interdiction de l’activité des personnes et
des entités y inscrites.

La décision d'inscription sur la liste prend effet dès sa
publication. Elle est susceptible de recours administratif et
de recours devant la justice administrative conformément
aux dispositions légales en vigueur.

Art. 24. — Après décision de la commission, celle-ci saisit,
sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du
prononcé de la décision, le ministère chargé des affaires
étrangères pour qu'il présente, dans le cadre de la coopération
internationale, des demandes d'inscription des personnes ou
entités concernées sur les listes nationales des autres Etats
et/ou sur la liste récapitulative des sanctions en vue de
prendre les mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des
biens des personnes et des entités qui y sont inscrites.
Le comité doit fournir autant d'informations que possible
concernant l’identité de la personne ou de l’entité inscrite sur
la liste et les informations qui appuient la demande d'inscription
et particulièrement lorsque la demande est faite dans le cadre
de la coopération internationale.

Section 4
Modalités de radiation de la liste

Art. 25. — La personne ou l’entité concernée, peut, pour
toute raison motivée, demander à la commission sa radiation
de la liste, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la
date de la notification ou de la publication, sur l’un des sites
prévus à l’article 23 de la décision d’inscription sur la liste
ou à n’importe quel moment, après l’expiration de ce délai,
si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus
justifiés.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18  13 Ramadhan 1446
13 mars 2025
La commission statue sur la demande dans un délai,
maximum, de deux (2) mois, à compter de la date de sa
saisine.
La décision de rejet de la demande doit être motivée et
notifiée au concerné dans les 72 heures suivant son prononcé
par tous moyens de notification disponibles.
Si la demande de radiation de la liste est rejetée, la
personne ou l’entité concernée peut déposer une nouvelle
demande, qui est examinée lors de la première réunion
suivante de la commission.
La commission peut également radier, de sa propre
initiative, la personne ou l'entité concernée si les motifs de
son inscription sur la liste deviennent injustifiés.
Les ayants droit de la personne décédée postérieurement
à son inscription sur la liste, peuvent demander sa radiation
de la liste.

Art. 26. — La demande de radiation de la liste doit
comprendre :
— l’identification de la partie requérante de la radiation ;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la
radiation est demandée ;
— le justificatif de la demande de radiation ou de l’extinction
des motifs d’inscription sur la liste.
Les modalités et les procédures d’introduction des demandes
de radiation sont publiées sur le site électronique officiel de
la commission.

Section 5
Modalités de la levée du gel et/ou de la saisie

Art. 27. — Les personnes et entités dont les noms, les titres
et/ou les désignations sont similaires ou identiques à ceux
des personnes et entités inscrites sur la liste et dont les fonds
ont été gelés et/ou saisis, peuvent présenter une demande de
levée du gel et/ou de la saisie des fonds devant la commission,
dans les délais et selon les formes prévus par les articles 25 et
26 ci-dessus.

Art. 28. — Le tiers de bonne foi peut demander à la
commission la levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés
et/ou saisis.

Art. 29. — La demande de levée du gel et/ou de la saisie
des fonds doit comprendre :
— l'identité complète de la personne ou de l'entité
requérante ;
— l'identification des fonds gelés et/ou saisis et leur
localisation exacte ;
— tout document attestant la similitude des noms, des
titres et/ou des désignations ;
— tous documents attestant que le tiers de bonne foi a des
droits sur ces fonds.
Art. 30. — S’il s’avère que la personne ou l'entité en
question n’est pas inscrite sur la liste et qu’il y a concordance
ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations,
la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de
la saisie des fonds du requérant.

La commission statue sur la demande dans un délai,
maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa
saisine.

A défaut de confirmation, la décision de refus doit être
motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures de son
prononcé par tous moyens de notification disponibles.

Art. 31. — S'il s’avère que le tiers de bonne foi a des droits
sur les fonds gelés et/ou saisis, la commission ordonne la
levée immédiate du gel et/ou de la saisie de ses fonds.

La commission statue sur la demande, dans un délai,
maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa
saisine.

A défaut de confirmation, la décision de refus, doit être
motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son
prononcé par tous moyens de notification disponibles.

Le tiers de bonne foi, peut renouveler la demande sur la
base de nouveaux justificatifs. La commission y statue
conformément aux formes et délais prévus au présent article.

Les modalités et les procédures d’introduction des
demandes de levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés
et/ou  saisis, sont publiées sur le site électronique officiel de
la commission.

CHAPITRE 5
MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS
D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE
ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DU GEL ET/OU
DE LA SAISIE

Art. 32. — Dès la publication de la liste et de ses mises à
jour par l’ajout, la suppression ou l’amendement sur l’un des
sites électroniques officiels de la commission et de l’organe
spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus de prendre
immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures
nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de
l’entité inscrite sur la liste,  de geler et/ou de saisir ses fonds
et de lui interdire de voyager, même si la date de publication
coïncide avec un jour férié ou de repos hebdomadaire.

Art. 33. — Les chargés de l’exécution peuvent, pour
l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de
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