commission et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 22. — L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore un mémoire motivant contenant les informations prévues par l'article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement, joint au procès-verbal des délibérations. Ledit…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 22. — L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore un mémoire motivant contenant les informations prévues par l'article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement, joint au procès-verbal des délibérations. Ledit mémoire est communicable, sauf si la commission ou l'autorité qui l'a préparé décide de préserver la confidentialité de certaines de ses dispositions. Section 3 Publication et modalités de communication de la liste Art. 23. — La liste et les mises à jour qui y sont apportées par ajout, suppression ou amendement, sont publiées, immédiatement, sans délai et sans préavis, sur les sites électroniques officiels respectifs de la commission et de l’organe spécialisé. La liste sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les chargés d'exécution sont tenus de consulter, régulièrement et en permanence, la liste ou ses mises à jour par ajout, suppression ou modification, publiée sur le site web officiel de l'organe spécialisé et également celle publiée sur le site web officiel de la commission à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou l’entité inscrite sur la liste et geler et/ou saisir ses fonds. Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste sur le site web officiel de l’organe spécialisé, vaut notifications aux chargés d’exécutions, de l'ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes et entités figurant sur ladite liste et prendre les mesures appropriées pour l’interdiction de l’activité des personnes et des entités y inscrites. La décision d'inscription sur la liste prend effet dès sa publication. Elle est susceptible de recours administratif et de recours devant la justice administrative conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 24. — Après décision de la commission, celle-ci saisit, sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du prononcé de la décision, le ministère chargé des affaires étrangères pour qu'il présente, dans le cadre de la coopération internationale, des demandes d'inscription des personnes ou entités concernées sur les listes nationales des autres Etats et/ou sur la liste récapitulative des sanctions en vue de prendre les mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens des personnes et des entités qui y sont inscrites. Le comité doit fournir autant d'informations que possible concernant l’identité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste et les informations qui appuient la demande d'inscription et particulièrement lorsque la demande est faite dans le cadre de la coopération internationale. Section 4 Modalités de radiation de la liste Art. 25. — La personne ou l’entité concernée, peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification ou de la publication, sur l’un des sites prévus à l’article 23 de la décision d’inscription sur la liste ou à n’importe quel moment, après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 La commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de la date de sa saisine. La décision de rejet de la demande doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures suivant son prononcé par tous moyens de notification disponibles. Si la demande de radiation de la liste est rejetée, la personne ou l’entité concernée peut déposer une nouvelle demande, qui est examinée lors de la première réunion suivante de la commission. La commission peut également radier, de sa propre initiative, la personne ou l'entité concernée si les motifs de son inscription sur la liste deviennent injustifiés. Les ayants droit de la personne décédée postérieurement à son inscription sur la liste, peuvent demander sa radiation de la liste. Art. 26. — La demande de radiation de la liste doit comprendre : — l’identification de la partie requérante de la radiation ; — l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la radiation est demandée ; — le justificatif de la demande de radiation ou de l’extinction des motifs d’inscription sur la liste. Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de radiation sont publiées sur le site électronique officiel de la commission. Section 5 Modalités de la levée du gel et/ou de la saisie Art. 27. — Les personnes et entités dont les noms, les titres et/ou les désignations sont similaires ou identiques à ceux des personnes et entités inscrites sur la liste et dont les fonds ont été gelés et/ou saisis, peuvent présenter une demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds devant la commission, dans les délais et selon les formes prévus par les articles 25 et 26 ci-dessus. Art. 28. — Le tiers de bonne foi peut demander à la commission la levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés et/ou saisis. Art. 29. — La demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds doit comprendre : — l'identité complète de la personne ou de l'entité requérante ; — l'identification des fonds gelés et/ou saisis et leur localisation exacte ; — tout document attestant la similitude des noms, des titres et/ou des désignations ; — tous documents attestant que le tiers de bonne foi a des droits sur ces fonds. Art. 30. — S’il s’avère que la personne ou l'entité en question n’est pas inscrite sur la liste et qu’il y a concordance ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations, la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du requérant. La commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa saisine. A défaut de confirmation, la décision de refus doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures de son prononcé par tous moyens de notification disponibles. Art. 31. — S'il s’avère que le tiers de bonne foi a des droits sur les fonds gelés et/ou saisis, la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie de ses fonds. La commission statue sur la demande, dans un délai, maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa saisine. A défaut de confirmation, la décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé par tous moyens de notification disponibles. Le tiers de bonne foi, peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission y statue conformément aux formes et délais prévus au présent article. Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés et/ou saisis, sont publiées sur le site électronique officiel de la commission. CHAPITRE 5 MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DU GEL ET/OU DE LA SAISIE Art. 32. — Dès la publication de la liste et de ses mises à jour par l’ajout, la suppression ou l’amendement sur l’un des sites électroniques officiels de la commission et de l’organe spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus de prendre immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, de geler et/ou de saisir ses fonds et de lui interdire de voyager, même si la date de publication coïncide avec un jour férié ou de repos hebdomadaire. Art. 33. — Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de l'org