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décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. — Si le ministre chargé des finances décide de ne pas s’opposer à la demande, les procédures ci-après sont suivies ; — Si la demande concerne des besoins nécessaires ou des dépenses exceptionnelles, le ministre chargé des finances, informe, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité, et la demande n'est approuvée que lorsqu’il reçoit la notification de non opposition de la part des organes compétents du Conseil de sécurité ; — Si la demande est acceptée, le ministre chargé des finances prend une décision à cet effet, qui est notifiée à la partie concernée par l'intermédiaire de l'organe spécialisé. L'entité détenant les fonds gelés et/ou saisis est notifiée de la décision d’acceptation émanant du ministre chargé des finances et doit prendre les mesures nécessaires pour exécuter ses dispositions. Dans tous les cas où la demande est acceptée, l'entité détenant les fonds gelés et/ou saisis informe l'organe spécialisé des mesures qu’elle a prises en exécution de la décision du ministre chargé des finances dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de mise en œuvre. Art. 20. — Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert d’office, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée. La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor. Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou leur confiscation ou restitution par décision judiciaire. Art. 21. — L’administration des domaines est chargée d’assurer la gestion des fonds gelés et/ou saisis qui nécessitent des actes d’administration. Ces fonds sont maintenus sous sa gestion jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur leur destination. CHAPITRE 5 INTERDICTION DE VOYAGER Art. 22. — L’organe spécialisé demande au procureur de la République près le tribunal d’Alger, d’ordonner à la personne inscrite sur la liste récapitulative des sanctions l’interdiction, de voyager. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025