décret exécutif n° 97-390 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 fixant les conditions, modalités et formes de délivrance du label de qualité, d’authenticité et de l’estampillage des produits de l’artisanat traditionnel, le présent arrêté a pour objet de fixer les niveaux du label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel. Art. 2. — Le label de qualité et…
décret exécutif n° 97-390 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 fixant les conditions, modalités et formes de délivrance du label de qualité, d’authenticité et de l’estampillage des produits de l’artisanat traditionnel, le présent arrêté a pour objet de fixer les niveaux du label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel. Art. 2. — Le label de qualité et d’authenticité « Artisanat d’Algérie » comporte deux niveaux : — Niveau 1 : Marque collective « Artisanat d’Algérie ». — Niveau 2 : Marque collective « Artisanat d’Algérie produit région ». Art. 3. — Il est entendu par la marque collective « Artisanat d’Algérie » la marque destinée à garantir l’origine et la composition dans la fabrication des produits de l’artisanat traditionnel ou toute autre caractéristique commune au niveau national, qui comporte un ensemble de critères, cités-ci après : — un caractère traditionnel authentiquement algérien, inspiré de l’art local ; — un niveau de qualité dans le choix des matières utilisées et le soin dans l’exécution ; — une fabrication principalement manuelle ou parfois assistée de machines. Art. 4. — La marque collective « Artisanat d’Algérie » est délivrée à un produit ou aux produits de l’artisanat traditionnel selon les critères définis dans le cahier des charges du label de qualité et d’authenticité du niveau 1, joint en annexe 1 du présent arrêté. Art. 5. — La marque collective « Artisanat d’Algérie » est identifiée par une charte graphique qui est le signe d’identification visuel unifié d’un produit ou des produits de l’artisanat traditionnel, annexée à l’original du présent arrêté. Art. 6. — La marque collective « Artisanat d’Algérie » est concrétisée par un logo sous forme d’octogone, comprenant l’expression « ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﺟ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﺔﻋﺎﻨﺻ » en langue arabe et l’expression « ALGERIAN HANDCRAFTS » en latin et un dessin de deux mains sous forme d’un cercle au milieu et à l’intérieur l’expression « ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ » entourée d’un croissant. Le modèle du logo est joint en annexe 2 du présent arrêté. Art. 7. — Il est entendu par la marque collective « Artisanat d’Algérie produit région » la marque destinée à garantir l’origine et la composition du produit ou toute autre caractéristique commune liée à une région géographiquement délimitée, contenant outre les critères cités à l'article 3 ci-dessus les caractéristiques suivantes : — la qualité de la matière première d’une région spécifique et les caractéristiques de cette région ; 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1919 Ramadhan 1446 19 mars 2025 Art. 11. — L’agence nationale de l’artisanat traditionnel est chargée d’étudier et de valider les cahiers des charges des labels de qualité et d’authenticité « Artisanat d’Algérie produit région » qui lui parviennent des chambres de l’artisanat et des métiers. Art. 12. — L’agence nationale de l’artisanat traditionnel tient un registre coté et paraphé par le directeur général de l’agence, relatif aux labels de qualité et d’authenticité « Artisanat d’Algérie produit région » créés. Art. 13. — La marque collective « Artisanat d’Algérie » et la marque collective « Artisanat d’Algérie produit région » sont enregistrées au niveau de l’institut national algérien de la propriété industrielle. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024. Houria MEDDAHI. — le type de la forme et les symboles utilisés sur le produit ou les produits de l’artisanat d’une région spécifique ; — le processus de la production de la région, géographiquement délimitée qui est adopté dans la fabrication du produit ou des produits de l’artisanat traditionnel. Art. 8. — La marque collective « Artisanat d’Algérie produit région » est délivrée à un produit ou aux produits de l’artisanat traditionnel d’une région géographiquement délimitée, selon les critères définis dans des cahiers des charges du label de qualité et d’authenticité relatifs à chaque produit d’une région concernée. Art. 9. — La marque collective « Artisanat d’Algérie produit région » est identifiée par une charte graphique spécifique qui est le signe d’identification visuel unifié d’un produit ou des produits de l’artisanat traditionnel, relatif à une région géographiquement délimitée. Art. 10. — La chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente est chargée, en coordination avec les artisans et les inspecteurs de l’artisanat et des métiers des directions de wilaya chargées de l’artisanat, d’élaborer les cahiers des charges des labels de qualité et d’authenticité « Artisanat d’Algérie produit région » ainsi que la charte graphique du label. ———————— Annexe 1 Cahier des charges du label de qualité et d’authenticité du niveau « Artisanat d’Algérie » Contrôle (vérification) Résultats (*) Déclaration Vérification Critères requis 1-Produit à caractère traditionnel authentiquement algérien, inspiré de l’art local - Note éliminatoire moins de (4/6 ) Vérification visuelle et contrôle - S’assurer de l’authenticité du produit. Vérification visuelle - Présence, au moins, d’un indicateur sur le produit réalisé (symboles, décoration, modèles et design du produit inspirés de l’art algérien authentique). Vérification visuelle et contrôle Le produit réalisé est conforme à un modèle identifié portant des spécificités particulières et établi par des critères définis au préalable (symboles, décoration, modèles et design inspirés de l’art algérien authentique). 1-1- Le produit à caractère authentique. 1-2- Le produit réalisé doit porter des indicateurs sur l’authenticité du caractère traditionnel algérien (produit innovant portant l’empreinte de l’authenticité). 1-3- Dans le cas de la reproduction, le produit doit être fabriqué selon les modèles classés et enregistrés par les organismes compétents. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 Ramadhan 1446 19 mars 2025 Contrôle (vérification) Résultats (*) Déclaration Vérification Critères requis 2- niveau de la qualité des matériaux utilisés et le soin dans l’exécution - Note éliminatoire moins de (11/14) Vérification selon le cas - A partir des relevés d’analyses des laboratoires et d’une attestation de conformité, ou d’une déclaration sur l’honneur signée par l’artisan. Présentation de documents - Justification des achats (factures ou bons d’achat, bons de délivrance, fiche de la matière première ou code QR de la matière première), ou déclaration sur l’honneur signée par l’artisan. Vérification visuelle - Vérification que le contrôle a été effectué pendant les phases de production. - Détection par l’artisan des défauts dans chaque phase de production. Vérification visuelle et tactile Prise d’un échantillon des différents produits finis pour s’assurer qu’il ne présente pas de défauts. Vérification visuelle - Disponibilité de supports et d’outils d’emballage au niveau de l’atelier. Vérification visuelle et examen - Lecture des informations relatives au produit à l’aide du lecteur code à barre. Vérification visuelle La fiche contient des informations sur le produit : * nom du produit / produits, * matière première utilisée, * nature du produit : décoratif ou utilitaire, * méthode de fabrication : manuelle ou manuelle en utilisant une machine, * validité d’utilisation du produit/produits, * durée moyenne de la production. 2-1- Utilisation de la matière première adéquate à la nature du produit, ne contenant pas de produits nocifs. 2-2- L’acquisition de la matière première locale ou importée à condition de l’indisponibilité de son équivalent en terme de qualité. 2-3 Réalisation d’