direction de wilaya du commerce territorialement
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l'issue des fêtes légales. Art. 2. — Les commerçants concernés par la permanence, sont tenus d’assurer la…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l'issue des fêtes légales. Art. 2. — Les commerçants concernés par la permanence, sont tenus d’assurer la continuité des activités commerciales ainsi que l’approvisionnement régulier du marché en biens et services pendant les fêtes légales et les congés. Les commerçants sont tenus de reprendre leurs activités à l’issue du congé, de la permanence, ou de l’arrêt technique de maintenance ainsi que des fêtes légales. Art. 3. — Le wali fixe par arrêté, après consultation des associations, des associations de protection des consommateurs et des organismes professionnels, la liste des commerçants devant assurer la permanence. Cette liste comprend les commerçants concernés par la permanence ainsi que des commerçants suppléants dans les cas d’empêchements suivants : — maladie justifiée légalement par un certificat médical ; — décès de l'un des ascendants, descendants ou collatéraux, justifié par une copie de l'acte de décès ; — arrêt technique pour maintenance. Les justifications citées ci-dessus, sont déposées au niveau de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. L’arrêté portant la liste des commerçants concernés par la permanence, sera publié au niveau du siège de la direction de wilaya du commerce, des sièges des communes et sur leurs sites web. Art. 4. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale dans le domaine de la production, de la distribution ou des services, peut procéder à la fermeture de son commerce pendant le congé annuel, sur la base d’une demande déposée auprès de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente, pour avis, soixante (60) jours avant la date de départ en congé. Le concerné est informé de l’acceptation ou du refus motivé, dans un délai de quinze (15) jours, au maximum, à compter de la date du dépôt de la demande. Art. 5. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale dans le domaine de la production, de la distribution ou des services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour un arrêt technique de maintenance. L’arrêt technique de maintenance peut être total ou partiel. Il est soit programmé dans le cas de la maintenance préventive, ou imprévu dans le cas d’une maintenance d'urgence. Dans le cas d’un arrêt technique de maintenance programmé, une demande est déposée auprès de la direction de wilaya du commerce, territorialement compétente, au mois de janvier de chaque année, afin de l’examiner en coordination avec les services concernés. La direction de wilaya du commerce, territorialement compétente, informe le concerné de l’acceptation ou du refus motivé, dans un délai de quinze (15) jours, au maximum, à compter de la date du dépôt de la demande. Dans le cas d’un arrêt technique imprévu, le concerné est tenu d’informer les services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente, lors de la survenance de l’urgence. L’arrêt technique pour maintenance peut être prolongé, sur demande justifiée déposée auprès de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente, dans les mêmes formes. Art. 6. — Tout commerçant souhaitant bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire doit déposer une demande à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. Le jour de repos hebdomadaire peut être changé dans les mêmes formes prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1446 correspondant au 17 mars 2025. Tayeb ZITOUNI. 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 26 Ramadhan 1446 26 mars 2025 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 28 Chaâbane 1446 correspondant au 27 février 2025 portant constitution d'une commission de recours auprès de l’administration centrale du ministère de la communication. ———— Le ministre de la communication, Vu l'