ministère chargé de l’agriculture, les dates de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux fruits et légumes frais destinés à la consommation…
décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté : — les fruits et légumes frais destinés à la transformation industrielle ; — les fruits et légumes frais destinés aux centres de triage, d’entreposage ou aux centres de conditionnement en vue de les mettre en conformité aux dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 3. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : — colis : partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. Le colis peut constituer un emballage de vente. Ne sont pas considérés comme un colis, les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2126 Ramadhan 1446 26 mars 2025 Lorsque ces opérations sont nécessaires, elles doivent être effectuées à l'eau potable et suivies d'un égouttage approprié. L’eau de rinçage des fruits et légumes frais doit être potable afin d’enlever toute substance superficielle. Art. 10. — Lorsque les circonstances l'exigent, et sur la base d’un calendrier fixé annuellement par les services relevant du ministère chargé de l’agriculture, les dates de début de récolte et éventuellement, les caractéristiques minima de maturité de fruits et légumes de certaines espèces peuvent être modifiées en fonction des spécificités de la région, de la variété et de dates de semis par arrêté du wali, sur proposition de la direction des services agricoles et de la direction du commerce de la wilaya concernée. Art. 11. — A toutes les étapes du processus de mise à la consommation des fruits et légumes frais, le fardage n’est pas toléré. Sous réserve des limites de tolérance fixées aux annexes et 2 du présent arrêté, il n’est pas toléré de mélanger des fruits et légumes frais altérés avec des fruits et légumes sains. Art. 12. — Sous réserve des limites de tolérance fixées aux annexes du présent arrêté, tout colis de fruits et légumes frais ou tout lot de ces produits présentés à la vente en vrac, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 10 % en nombre ou en poids, de produits ne répondant pas aux exigences qualitatives minimales prévues à l’article ci-dessus. Dans la limite de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total dans chaque lot. Art. 13. — Le contenu de chaque colis de fruits et légumes ou de chaque lot dans le cas d’une présentation en vrac du produit doit être homogène et ne comporte que des produits de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage des fruits et légumes). La partie apparente du contenu du colis ou du lot dans le cas d’une présentation en vrac du produit doit être représentative de l’ensemble du contenu. Art. 14. — N’est pas tolérée, la mise à la consommation des fruits et légumes frais qui ont fait l’objet : — de traitements phytosanitaires au moyen de substances non autorisées, ou intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi de ces substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent ; — de traitements au moyen de substances non autorisées, notamment pour la désinsectisation, la désinfection ou la protection contre les altérations ainsi que pour la coloration artificielle. Art. 5. — Les fruits et légumes frais mis à la consommation doivent satisfaire aux exigences qualitatives minimales ci-après : — entiers ; — propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible ; — sains, exempts de maladies et de toute pourriture ou altérations interne ou externe telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation ; — pratiquement exempts d’organismes nuisibles ou d'attaques d’organismes nuisibles qui altèrent la chair ; — exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères ; — dépourvus de traces anormales de produits de traitement ; — exempts d’humidité extérieure anormale ; — d'un degré de développement et de maturité appropriés, selon la nature du produit ; — indemnes de défauts nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ; — débarrassés de toutes les parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit. Art. 6. — Les fruits et légumes frais doivent être suffisamment développés et doivent présenter une maturité suffisante et ne doivent pas être trop mûrs. Art. 7. — Le développement et l’état des fruits et légumes frais doivent être tels qu’ils leur permettent : — de supporter le transport et la manutention ; — d’arriver au lieu de destination dans des conditions satisfaisantes. Art. 8. — Les fruits et légumes frais doivent être exempts de tous corps étrangers, notamment la terre, les pierres, les débris de végétaux ainsi que les tiges et les feuilles non consommables, sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits. Lors des ventes au détail, les fruits et légumes frais doivent être non flétris et propres. Art. 9. — Le trempage et le mouillage des fruits et des légumes frais ne sont pas tolérés sauf s'ils sont pratiqués strictement dans le but d'assurer aux produits concernés un bon état de propreté et de fraîcheur. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 26 Ramadhan 1446 26 mars 2025 — le nom de la variété ; — la catégorie, selon le cas. Toutefois, dans le cas des produits vendus à la pièce, l'obligation d'indiquer le poids net ne s'applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur ou si ce nombre est indiqué sur l'étiquetage. 2- Pour les fruits et légumes frais vendus au détail en vrac : — nom du produit ; — le nom de la variété lorsque cette indication figure sur les colis ou documents d'accompagnement ; — le pays d’origine. Ces indications doivent être portées à la connaissance du consommateur et affichées directement, sur un même côté, de façon lisible, indélébile et visible de l’extérieur au moyen de раncartes, tableaux, écriteaux ou par tout autre moyen approprié. Art. 21. — Tous les intervenants dans la présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 22. — Sont abrogées, les dispositions de l’