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Décret exécutifJO n° 21/2025·6 décembre 2005

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le

ministère chargé de l’agriculture, les dates de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux fruits et légumes frais destinés à la consommation…

Texte source

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le
règlement technique fixant les spécifications et les conditions
de présentation des fruits et légumes frais destinés à la
consommation humaine.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent
aux fruits et légumes frais destinés à la consommation
humaine.

Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :

— les fruits et légumes frais destinés à la transformation
industrielle ;

— les fruits et légumes frais destinés aux centres de triage,
d’entreposage ou aux centres de conditionnement en vue de
les mettre en conformité aux dispositions fixées par le
présent arrêté.

Art. 3. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par :

— colis : partie individualisée d’un lot par l’emballage et
son contenu. Le colis peut constituer un emballage de vente.
Ne sont pas considérés comme un colis, les conteneurs de
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2126 Ramadhan 1446
26 mars 2025
Lorsque ces opérations sont nécessaires, elles doivent être
effectuées à l'eau potable et suivies d'un égouttage approprié.

L’eau de rinçage des fruits et légumes frais doit être
potable afin d’enlever toute substance superficielle.

Art. 10. — Lorsque les circonstances l'exigent, et sur la
base d’un calendrier fixé annuellement par les services
relevant du ministère chargé de l’agriculture, les dates de
début de récolte et éventuellement, les caractéristiques
minima de maturité de fruits et légumes de certaines espèces
peuvent être modifiées en fonction des spécificités de la
région, de la variété et de  dates de semis par arrêté du wali,
sur proposition de la direction des services agricoles et de la
direction du commerce de la wilaya concernée.

Art. 11. — A toutes les étapes du processus de mise à la
consommation des fruits et légumes frais, le fardage n’est
pas toléré.

Sous réserve des limites de tolérance fixées aux annexes
et 2 du présent arrêté, il n’est pas toléré de mélanger des
fruits et légumes frais altérés avec des fruits et légumes sains.

Art. 12. — Sous réserve des limites de tolérance fixées aux
annexes du présent arrêté, tout colis de fruits et légumes frais
ou tout lot de ces produits présentés à la vente en vrac, ne
doit pas comporter un pourcentage supérieur à 10 % en
nombre ou en poids, de produits ne répondant pas aux
exigences qualitatives minimales prévues à l’article
ci-dessus. Dans la limite de cette tolérance, les produits
atteints de dégradation sont limités à 2 % au total dans
chaque lot.

Art. 13. — Le contenu de chaque colis de fruits et légumes
ou de chaque lot dans le cas d’une présentation en vrac du
produit doit être homogène et ne comporte que des produits
de même origine, variété ou type commercial, qualité et
calibre (en cas de calibrage des fruits et légumes).

La partie apparente du contenu du colis ou du lot dans le
cas d’une présentation en vrac du produit doit être
représentative de l’ensemble du contenu.

Art. 14. — N’est pas tolérée, la mise à la consommation
des fruits et légumes frais qui ont fait l’objet :

— de traitements phytosanitaires au moyen de substances
non autorisées, ou intervenus en violation des règles fixées
pour l’emploi de ces substances, que ces traitements aient
été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur
les végétaux qui les portent ;

— de traitements au moyen de substances non autorisées,
notamment pour la désinsectisation, la désinfection ou la
protection contre les altérations ainsi que pour la coloration
artificielle.
Art. 5. — Les fruits et légumes frais mis à la
consommation doivent satisfaire aux exigences qualitatives
minimales ci-après :

— entiers ;

— propres, pratiquement exempts de toute matière
étrangère visible ;

— sains, exempts de maladies et de toute pourriture ou
altérations interne ou externe telles qu’elles les rendraient
impropres à la consommation ;

— pratiquement exempts d’organismes nuisibles ou
d'attaques d’organismes nuisibles qui altèrent la chair ;

— exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères ;

— dépourvus de traces anormales de produits de
traitement ;

— exempts d’humidité extérieure anormale ;

— d'un degré de développement et de maturité appropriés,
selon la nature du produit ;

— indemnes de défauts nuisant à leur comestibilité ou à
leur aspect ;

— débarrassés de toutes les parties non comestibles, sauf
dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou
à la protection du produit.

Art. 6. — Les fruits et légumes frais doivent être
suffisamment développés et doivent présenter une maturité
suffisante et ne doivent pas être trop mûrs.

Art. 7. — Le développement et l’état des fruits et légumes
frais doivent être tels qu’ils leur permettent :

— de supporter le transport et la manutention ;

— d’arriver au lieu de destination dans des conditions
satisfaisantes.

Art. 8. — Les fruits et légumes frais doivent être exempts
de tous corps étrangers, notamment la terre, les pierres, les
débris de végétaux ainsi que les tiges et les feuilles non
consommables, sous réserve des usages particuliers à la
présentation traditionnelle de certains produits.

Lors des ventes au détail, les fruits et légumes frais doivent
être non flétris et propres.

Art. 9. — Le trempage et le mouillage des fruits et des
légumes frais ne sont pas tolérés sauf s'ils sont pratiqués
strictement dans le but d'assurer aux produits concernés un
bon état de propreté et de fraîcheur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 26 Ramadhan 1446
26 mars 2025
— le nom de la variété ;

— la catégorie, selon le cas.

Toutefois, dans le cas des produits vendus à la pièce,
l'obligation d'indiquer le poids net ne s'applique pas si le
nombre de pièces peut être clairement vu et facilement
compté de l'extérieur ou si ce nombre est indiqué sur
l'étiquetage.

2- Pour les fruits et légumes frais vendus au détail en
vrac :

— nom du produit ;

— le nom de la variété lorsque cette indication figure sur
les colis ou documents d'accompagnement ;

— le pays d’origine.

Ces indications doivent être portées à la connaissance du
consommateur et affichées directement, sur un même côté,
de façon lisible, indélébile et visible de l’extérieur au moyen
de раncartes, tableaux, écriteaux ou par tout autre moyen
approprié.

Art. 21. — Tous les intervenants dans la présentation des
fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine
doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans
un délai d’une (1) année, à compter de la date de sa
publication au Journal officiel.

Art. 22. — Sont abrogées, les dispositions de l’
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