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ArrêtéJO n° 21/2025·2 octobre 2024

arrêté interministériel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994, relatif à la qualité et à la présentation des fruits et

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

arrêté interministériel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994, relatif à la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024. Art. 15. — Les fruits et légumes frais mis à la…

Texte source

arrêté
interministériel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier
1994, relatif à la qualité et à la présentation des fruits et
légumes frais destinés à la consommation.

Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au
2 octobre 2024.
Art. 15. — Les fruits et légumes frais mis à la
consommation ne doivent contenir aucune substance ou
produit d’origine chimique, minérale ou organique. Ils
doivent être constamment à l’abri de toute cause de pollution
ou de contamination ou de toute cause susceptible d’altérer
la qualité du produit.

Leur conditionnement, manutention et transport doivent
se faire dans les conditions d’hygiène, de façon à prévenir
toute dépréciation des produits.

Art. 16. — Les fruits et légumes frais objet du présent
arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du
consommateur et doivent répondre aux exigences légales en
vigueur, notamment celles relatives aux produits
phytosanitaires, à la sécurité des produits, aux contaminants,
aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux
matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires, l’hygiène et  la salubrité lors du processus de
mise à la consommation humaine des denrées
alimentaires.

Art. 17. — Les fruits et légumes frais, doivent être
présentés ou conditionnés dans un colis approprié afin
d’assurer une protection convenable du produit et de
supporter leur transport et leur manutention.

Les fruits et légumes frais transportés en vrac dans un
moyen de transport doivent être isolés du plancher et des
parois du véhicule de transport au moyen d’un matériau de
protection approprié qui doit être propre et ne risque pas de
donner aux fruits et légumes une saveur ou une odeur
anormale.

Art. 18. — Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis des
fruits et légumes frais doivent être propres et de nature à ne
pas causer aux produits d’altérations externes ou internes.

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de
qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance permettant
de garantir de bonnes conditions de manutention,
d’expédition et de conservation des fruits et légumes frais.
Les colis ou les lots, si le produit est en vrac, doivent être
exempts de toute matière et odeur étrangères.

Art. 19. — Lors des ventes au détail, les fruits et légumes
frais en vrac, doivent être pesés et emballés à la vue du
consommateur.

Art. 20. — Outre les mentions obligatoires prévues par la
réglementation en vigueur relative à l'information du
consommateur, l’étiquetage des fruits et légumes frais objet
du présent arrêté, doit comporter :

1- Pour les fruits et légumes frais préemballés :
— nom du produit ;
— « mélange de (nom du produit) », ou dénomination
équivalente, dans le cas d’un mélange de fruits ou de
légumes de types commerciaux et/ou de colorations très
différentes, tel que fixée dans les annexes du présent arrêté.
Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, les types
commerciaux et/ou les colorations et la quantité de chaque
produit contenus dans l’emballage doivent être indiqués ;
Le ministre du commerce
et de la promotion
des exportations

Tayeb ZITOUNI
Le ministre de l’industrie
et de la production
pharmaceutique

Ali AOUN
Le ministre de l'agriculture
et du développement
rural

Youcef CHERFA
Le ministre de l’intérieur,
des collectivités locales
et de l’aménagement
du territoire

Brahim MERAD
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2126 Ramadhan 1446
26 mars 2025
ANNEXE I

Caractéristiques de certains fruits frais destinés à la consommation humaine

ABRICOTS :
Les abricots doivent être :
— entiers ;
— propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible ;
— exempts d’humidité extérieure anormale ;
— exempts d’odeur et/ou de saveur étrangère.

Le développement et le stade de maturité des abricots doivent être tels qu'ils leur permettent de
poursuivre le processus de maturation et d'atteindre un degré de maturité satisfaisant. Les fruits
doivent être ni trop mûrs, ni trop mous. La couleur caractéristique de la variété, se distinguant de
la couleur de fond, doit être présente sur, au moins, 30 % de la surface la moins mûre du fruit.
Le développement et l’état des abricots doivent être tels qu’ils leur permettent :
— de supporter le transport et la manutention ; et
— d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

Les abricots doivent être :
— sains ; exempts de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la
consommation, exempts de maladies ou de défauts prononcés pouvant nuire à leur qualité, à leur
aspect, à leur comestibilité ou à leur conservation ;
— pratiquement exempts d’organismes nuisibles et exempts d’attaques d’organismes
nuisibles qui altèrent la chair.
Les abricots ne doivent pas présenter les défauts suivants :
— pourriture, même si les traces sont très légères ;
— moisissure à l'intérieur ou à l’extérieur du fruit ;
— noyau brisé et moisi ;
— défauts dus aux températures basses ou au gel ;
— meurtrissures sérieuses ;
— défauts dus à la grêle altérant la chair ;
— brûlures du soleil prononcées.

Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter
les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production. La chair doit être indemne
de toute détérioration.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à
condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa
conservation et à sa présentation dans l’emballage.

Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les
caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production. La chair doit être indemne
de toute détérioration.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent
pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans
l’emballage :
— un léger défaut de forme ;
— un léger défaut de développement ;
— de légères marques d’écrasement sur 1 cm
2 au maximum de la surface totale ;
— de légers défauts de l’épiderme, y compris de légères crevasses cicatrisées, à condition
qu'ils n'excèdent pas :
• 1 cm de long pour les défauts de forme allongée ;
• 0,5 cm
2 de la surface totale pour les autres défauts ;
• 10 % de la surface totale en cas de roussissement.
Caractéristiques
physiques

Maturité

Etat sanitaire

Catégorie
« Extra »

Catégorie I
Caractéristiques de qualité minimaleClassification
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 26 Ramadhan 1446
26 mars 2025
ANNEXE I (suite)
Cette catégorie comprend les abricots qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures
mais correspondent aux caractéristiques de qualité minimale ci-dessus, définies. La chair doit être
indemne de toute détérioration.

Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles
de qualité, de conservation et de présentation :
• des défauts de forme ;
• des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit
fermé et que la chair soit saine et sans brunissement ;
• des meurtrissures sur 1 cm
2 au maximum de la surface totale ;
• des défauts de l’épiderme, y compris de légères crevasses cicatrisées, à condition qu’ils
n’excèdent pas :
• 2 cm de long pour les défauts de forme allongée ;
• 1 cm
2 de la surface totale pour les autres défauts ;
• 15 % de la surface totale en cas de roussissement.

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatori
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