arrêté interministériel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994, relatif à la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024. Art. 15. — Les fruits et légumes frais mis à la…
arrêté interministériel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994, relatif à la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024. Art. 15. — Les fruits et légumes frais mis à la consommation ne doivent contenir aucune substance ou produit d’origine chimique, minérale ou organique. Ils doivent être constamment à l’abri de toute cause de pollution ou de contamination ou de toute cause susceptible d’altérer la qualité du produit. Leur conditionnement, manutention et transport doivent se faire dans les conditions d’hygiène, de façon à prévenir toute dépréciation des produits. Art. 16. — Les fruits et légumes frais objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences légales en vigueur, notamment celles relatives aux produits phytosanitaires, à la sécurité des produits, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, l’hygiène et la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires. Art. 17. — Les fruits et légumes frais, doivent être présentés ou conditionnés dans un colis approprié afin d’assurer une protection convenable du produit et de supporter leur transport et leur manutention. Les fruits et légumes frais transportés en vrac dans un moyen de transport doivent être isolés du plancher et des parois du véhicule de transport au moyen d’un matériau de protection approprié qui doit être propre et ne risque pas de donner aux fruits et légumes une saveur ou une odeur anormale. Art. 18. — Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis des fruits et légumes frais doivent être propres et de nature à ne pas causer aux produits d’altérations externes ou internes. Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation des fruits et légumes frais. Les colis ou les lots, si le produit est en vrac, doivent être exempts de toute matière et odeur étrangères. Art. 19. — Lors des ventes au détail, les fruits et légumes frais en vrac, doivent être pesés et emballés à la vue du consommateur. Art. 20. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage des fruits et légumes frais objet du présent arrêté, doit comporter : 1- Pour les fruits et légumes frais préemballés : — nom du produit ; — « mélange de (nom du produit) », ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de fruits ou de légumes de types commerciaux et/ou de colorations très différentes, tel que fixée dans les annexes du présent arrêté. Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, les types commerciaux et/ou les colorations et la quantité de chaque produit contenus dans l’emballage doivent être indiqués ; Le ministre du commerce et de la promotion des exportations Tayeb ZITOUNI Le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique Ali AOUN Le ministre de l'agriculture et du développement rural Youcef CHERFA Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2126 Ramadhan 1446 26 mars 2025 ANNEXE I Caractéristiques de certains fruits frais destinés à la consommation humaine ABRICOTS : Les abricots doivent être : — entiers ; — propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible ; — exempts d’humidité extérieure anormale ; — exempts d’odeur et/ou de saveur étrangère. Le développement et le stade de maturité des abricots doivent être tels qu'ils leur permettent de poursuivre le processus de maturation et d'atteindre un degré de maturité satisfaisant. Les fruits doivent être ni trop mûrs, ni trop mous. La couleur caractéristique de la variété, se distinguant de la couleur de fond, doit être présente sur, au moins, 30 % de la surface la moins mûre du fruit. Le développement et l’état des abricots doivent être tels qu’ils leur permettent : — de supporter le transport et la manutention ; et — d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. Les abricots doivent être : — sains ; exempts de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation, exempts de maladies ou de défauts prononcés pouvant nuire à leur qualité, à leur aspect, à leur comestibilité ou à leur conservation ; — pratiquement exempts d’organismes nuisibles et exempts d’attaques d’organismes nuisibles qui altèrent la chair. Les abricots ne doivent pas présenter les défauts suivants : — pourriture, même si les traces sont très légères ; — moisissure à l'intérieur ou à l’extérieur du fruit ; — noyau brisé et moisi ; — défauts dus aux températures basses ou au gel ; — meurtrissures sérieuses ; — défauts dus à la grêle altérant la chair ; — brûlures du soleil prononcées. Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production. La chair doit être indemne de toute détérioration. Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage. Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production. La chair doit être indemne de toute détérioration. Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage : — un léger défaut de forme ; — un léger défaut de développement ; — de légères marques d’écrasement sur 1 cm 2 au maximum de la surface totale ; — de légers défauts de l’épiderme, y compris de légères crevasses cicatrisées, à condition qu'ils n'excèdent pas : • 1 cm de long pour les défauts de forme allongée ; • 0,5 cm 2 de la surface totale pour les autres défauts ; • 10 % de la surface totale en cas de roussissement. Caractéristiques physiques Maturité Etat sanitaire Catégorie « Extra » Catégorie I Caractéristiques de qualité minimaleClassification 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 26 Ramadhan 1446 26 mars 2025 ANNEXE I (suite) Cette catégorie comprend les abricots qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques de qualité minimale ci-dessus, définies. La chair doit être indemne de toute détérioration. Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation : • des défauts de forme ; • des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit fermé et que la chair soit saine et sans brunissement ; • des meurtrissures sur 1 cm 2 au maximum de la surface totale ; • des défauts de l’épiderme, y compris de légères crevasses cicatrisées, à condition qu’ils n’excèdent pas : • 2 cm de long pour les défauts de forme allongée ; • 1 cm 2 de la surface totale pour les autres défauts ; • 15 % de la surface totale en cas de roussissement. Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatori