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Décret exécutifJO n° 22/2025·14 avril 2025

décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine de travail. CHAPITRE 1er DES MOYENS HUMAINS Art. 2. — Lorsque les examens médicaux sont effectués au sein du service de médecine du travail inter-organismes, du service autonome de l’organisme employeur ou de la structure privée de…

Texte source

décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les normes en matière de
moyens humains, de locaux et d’équipements des services
de médecine de travail.
CHAPITRE 1er
DES MOYENS HUMAINS

Art. 2. — Lorsque les examens médicaux sont effectués
au sein du service de médecine du travail inter-organismes,
du service autonome de l’organisme employeur ou de la
structure privée de santé spécialisée en médecine de travail,
les normes minimales en matière de moyens humains à
respecter sont :
— un (1) médecin du travail à temps plein pour 1730
travailleurs fortement exposés aux risques professionnels ;
— un (1)  médecin du travail à temps plein pour 2595
travailleurs moyennement ou peu exposés aux risques
professionnels.

Pour les organismes employant des travailleurs fortement
exposés aux risques professionnels :
— un (1) infirmier pour 200 travailleurs et moins de
travailleurs ;
— deux (2) infirmiers pour 800 à 2000 travailleurs.

Au-dessus de 2000 travailleurs, un infirmier supplémentaire
par tranche de 1000 travailleurs.

Pour les organismes employant des travailleurs
moyennement ou peu exposés aux risques professionnels :
— un (1) infirmier pour 500 travailleurs et moins de 1000
travailleurs ;
— deux (2) infirmiers pour 1000 travailleurs et plus ;
— un (1) secrétaire médical.

Art. 3. — Lorsque les examens médicaux sont effectués
dans un service de médecine de travail relevant d’un
établissement public de santé de proximité, territorialement
compétent, ou autre établissement public de santé, les
normes minimales en matière de moyens humains à respecter
sont :
— deux (2) médecins du travail à temps plein ;
— un (1) infirmier de santé publique ;
— un (1) secrétaire médical ;
— un (1) hygiéniste de santé publique ;
— un (1) psychologue clinicien de santé publique ;
— un (1) biologiste de santé publique.

CHAPITRE 2
DES LOCAUX

Art. 4. — Les normes minimales à respecter en matière de
locaux dans les services de médecine de travail, sont fixées
comme suit :
— un (1) cabinet médical par médecin à temps plein ;
— un (1) bureau de consultation de psychologie ;
— une (1) salle de soins ;
— une (1) salle d’investigations complémentaires.
23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2215 Chaoual 1446
14 avril 2025
Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté du 28 Rajab 1422
correspondant au 16 octobre 2001 fixant les normes en
matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des
services de médecine du travail, sont abrogées.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1446 correspondant au
11 mars 2025.

Abdelhak SAIHI.
————————

 ANNEXE

CARACTERISTIQUES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT
DES LOCAUX

Le cabinet médical est une pièce de 16 m
2, dans laquelle
le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet.
Il dispose, au moins :
— d’un (1) bureau ;
— d’un (1) paravent d'isolement pour le déshabillage ;
— d’une (1) table d’examen.

La salle d’investigations complémentaires est un local dans
lequel doivent être pratiqués les examens complémentaires
suivants :
— les examens biométriques (taille et poids) ;
— le contrôle de la vision ;
— les prélèvements et les examens de laboratoire courants ;
— la mesure de la tension artérielle ;
— les épreuves fonctionnelles, éventuellement, respiratoire,
visuelle, cardiaque ou auditive.
La salle de soins est un local qui doit permettre, notamment
de prodiguer des soins médicaux ou de surveiller un malade
ou un blessé.
La salle de réunions mise à la disposition de l'ensemble
des médecins des services de médecine du travail, doit
permettre aux médecins de se réunir et de travailler sur les
dossiers médicaux.
Les locaux médicaux doivent être aisément accessibles,
même pour un blessé transporté en brancard ou une personne
handicapée en fauteuil roulant.
Le service de médecine du travail doit être équipé d'un
poste téléphonique autonome avec accès à l’internet permettant
d'assurer le respect du secret professionnel.
L'alimentation en eau courante doit être assurée de manière
permanente, de telle façon qu'un poste de lavage soit installé
dans le cabinet médical et que le compartiment des examens
biométriques et la salle d'investigations complémentaires,
soient équipés d'un évier avec paillasse et de dimensions
suffisantes pour pouvoir pratiquer les examens biométriques,
de laboratoire et des épreuves fonctionnelles, éventuellement.
Les locaux doivent avoir, également, une bonne isolation
phonique, afin qu'aucun bruit ne gêne les examens, un éclairage
adéquat, un chauffage et une aération suffisante.
Le cabinet médical, la salle de soins et la salle d’investigations
complémentaires étant contiguës.
— un (1) secrétariat médical ;
— une (1) salle d’attente ;
— une (1) salle d’archives ;
— des installations sanitaires ;
— une (1) salle de réunion.

Art. 5. — Une salle d’observation dotée d’un lit
médicalisé, dans laquelle peut être mis un blessé ou un
malade allongé, doit être prévue, à défaut, la salle de soins
doit être utilisé à cet effet.

Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin que
le personnel médical ou l’infirmier puisse assurer la surveillance.

Art. 6. — Lorsque le service est suffisamment important
et nécessite l’emploi de plusieurs médecins à temps plein, le
nombre de cabinets médicaux peut être augmenté en
conséquence.

Art. 7. — Les caractéristiques générales ainsi que les
conditions d'aménagement et d'équipement des locaux, sont
fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 3
DE L’EQUIPEMENT

Art. 8. — Les normes minimales à respecter en matière
d’équipements dans les services de médecine de travail, sont
fixées comme suit :
— un matériel nécessaire à un examen clinique complet
par cabinet ;
— une toise et un pèse personne pour les examens
biométriques ;
— des échelles optométriques de près et de loin pour
l’examen de la vision ;
— un négatoscope par cabinet médical ;
— un fichier pour la conservation des dossiers médicaux
dans des conditions assurant le secret médical ;
— un matériel nécessaire aux examens de laboratoire
courants ;
— des appareillages propres à des explorations fonctionnelles,
notamment respiratoires, auditives, visuelles et cardiaques ;
— des appareils de mesure en milieu du travail en fonction
des situations spécifiques, notamment un sonomètre et un
luxmètre ;
— un équipement informatique, notamment un matériel et
un logiciel de bureautique ;
— un réfrigérateur médical relié à un groupe électrogène
pour les services qui stockent les vaccins et les réactifs ;
— une source d’oxygène.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 Chaoual 1446
14 avril 2025

RECTORAT DE DJAMAA EL DJAZAÏR

Décision conjointe du 23 Ramadhan 1446 correspondant
au 23 mars 2025 portant placement en position
d'activité auprès de l'école nationale supérieure des
sciences islamiques (Dar El Coran) de certains corps
spécifiques relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
————

Le Premier ministre,
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, et
Le recteur de Djamaâ El Djazaïr,
Vu le
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