décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine de travail. CHAPITRE 1er DES MOYENS HUMAINS Art. 2. — Lorsque les examens médicaux sont effectués au sein du service de médecine du travail inter-organismes, du service autonome de l’organisme employeur ou de la structure privée de…
décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine de travail. CHAPITRE 1er DES MOYENS HUMAINS Art. 2. — Lorsque les examens médicaux sont effectués au sein du service de médecine du travail inter-organismes, du service autonome de l’organisme employeur ou de la structure privée de santé spécialisée en médecine de travail, les normes minimales en matière de moyens humains à respecter sont : — un (1) médecin du travail à temps plein pour 1730 travailleurs fortement exposés aux risques professionnels ; — un (1) médecin du travail à temps plein pour 2595 travailleurs moyennement ou peu exposés aux risques professionnels. Pour les organismes employant des travailleurs fortement exposés aux risques professionnels : — un (1) infirmier pour 200 travailleurs et moins de travailleurs ; — deux (2) infirmiers pour 800 à 2000 travailleurs. Au-dessus de 2000 travailleurs, un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 travailleurs. Pour les organismes employant des travailleurs moyennement ou peu exposés aux risques professionnels : — un (1) infirmier pour 500 travailleurs et moins de 1000 travailleurs ; — deux (2) infirmiers pour 1000 travailleurs et plus ; — un (1) secrétaire médical. Art. 3. — Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un service de médecine de travail relevant d’un établissement public de santé de proximité, territorialement compétent, ou autre établissement public de santé, les normes minimales en matière de moyens humains à respecter sont : — deux (2) médecins du travail à temps plein ; — un (1) infirmier de santé publique ; — un (1) secrétaire médical ; — un (1) hygiéniste de santé publique ; — un (1) psychologue clinicien de santé publique ; — un (1) biologiste de santé publique. CHAPITRE 2 DES LOCAUX Art. 4. — Les normes minimales à respecter en matière de locaux dans les services de médecine de travail, sont fixées comme suit : — un (1) cabinet médical par médecin à temps plein ; — un (1) bureau de consultation de psychologie ; — une (1) salle de soins ; — une (1) salle d’investigations complémentaires. 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2215 Chaoual 1446 14 avril 2025 Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine du travail, sont abrogées. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025. Abdelhak SAIHI. ———————— ANNEXE CARACTERISTIQUES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX Le cabinet médical est une pièce de 16 m 2, dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet. Il dispose, au moins : — d’un (1) bureau ; — d’un (1) paravent d'isolement pour le déshabillage ; — d’une (1) table d’examen. La salle d’investigations complémentaires est un local dans lequel doivent être pratiqués les examens complémentaires suivants : — les examens biométriques (taille et poids) ; — le contrôle de la vision ; — les prélèvements et les examens de laboratoire courants ; — la mesure de la tension artérielle ; — les épreuves fonctionnelles, éventuellement, respiratoire, visuelle, cardiaque ou auditive. La salle de soins est un local qui doit permettre, notamment de prodiguer des soins médicaux ou de surveiller un malade ou un blessé. La salle de réunions mise à la disposition de l'ensemble des médecins des services de médecine du travail, doit permettre aux médecins de se réunir et de travailler sur les dossiers médicaux. Les locaux médicaux doivent être aisément accessibles, même pour un blessé transporté en brancard ou une personne handicapée en fauteuil roulant. Le service de médecine du travail doit être équipé d'un poste téléphonique autonome avec accès à l’internet permettant d'assurer le respect du secret professionnel. L'alimentation en eau courante doit être assurée de manière permanente, de telle façon qu'un poste de lavage soit installé dans le cabinet médical et que le compartiment des examens biométriques et la salle d'investigations complémentaires, soient équipés d'un évier avec paillasse et de dimensions suffisantes pour pouvoir pratiquer les examens biométriques, de laboratoire et des épreuves fonctionnelles, éventuellement. Les locaux doivent avoir, également, une bonne isolation phonique, afin qu'aucun bruit ne gêne les examens, un éclairage adéquat, un chauffage et une aération suffisante. Le cabinet médical, la salle de soins et la salle d’investigations complémentaires étant contiguës. — un (1) secrétariat médical ; — une (1) salle d’attente ; — une (1) salle d’archives ; — des installations sanitaires ; — une (1) salle de réunion. Art. 5. — Une salle d’observation dotée d’un lit médicalisé, dans laquelle peut être mis un blessé ou un malade allongé, doit être prévue, à défaut, la salle de soins doit être utilisé à cet effet. Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin que le personnel médical ou l’infirmier puisse assurer la surveillance. Art. 6. — Lorsque le service est suffisamment important et nécessite l’emploi de plusieurs médecins à temps plein, le nombre de cabinets médicaux peut être augmenté en conséquence. Art. 7. — Les caractéristiques générales ainsi que les conditions d'aménagement et d'équipement des locaux, sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3 DE L’EQUIPEMENT Art. 8. — Les normes minimales à respecter en matière d’équipements dans les services de médecine de travail, sont fixées comme suit : — un matériel nécessaire à un examen clinique complet par cabinet ; — une toise et un pèse personne pour les examens biométriques ; — des échelles optométriques de près et de loin pour l’examen de la vision ; — un négatoscope par cabinet médical ; — un fichier pour la conservation des dossiers médicaux dans des conditions assurant le secret médical ; — un matériel nécessaire aux examens de laboratoire courants ; — des appareillages propres à des explorations fonctionnelles, notamment respiratoires, auditives, visuelles et cardiaques ; — des appareils de mesure en milieu du travail en fonction des situations spécifiques, notamment un sonomètre et un luxmètre ; — un équipement informatique, notamment un matériel et un logiciel de bureautique ; — un réfrigérateur médical relié à un groupe électrogène pour les services qui stockent les vaccins et les réactifs ; — une source d’oxygène. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 Chaoual 1446 14 avril 2025 RECTORAT DE DJAMAA EL DJAZAÏR Décision conjointe du 23 Ramadhan 1446 correspondant au 23 mars 2025 portant placement en position d'activité auprès de l'école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El Coran) de certains corps spécifiques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— Le Premier ministre, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le recteur de Djamaâ El Djazaïr, Vu le