Banque d’Algérie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le…
loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et des établissements financiers ; Vu le règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger ; Vu le règlement n° 23-01 du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change ; Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier ; 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2323 Chaoual 1446 22 avril 2025 Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; Vu le règlement n° 24-04 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 relatif aux conditions spécifiques d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale ; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 12 mars 2025 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément des dirigeants des banques, des établissements financiers, des succursales de banques et des établissements financiers étrangers, des prestataires de services de paiement, des intermédiaires indépendants en courtage et des bureaux de change, désignés ci-après « établissements assujettis ». Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par : — Dirigeants : cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation et du contrôle de l’activité de l'établissement assujetti et de la responsabilité de sa gestion, soit : a. les membres et présidents de l’organe délibérant ; b. les deux personnes occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie de l’exécutif et les directeurs généraux adjoints ; c. les membres et le président du directoire. — Aptitude : disposer des compétences et de l’honorabilité requise, conformément à la réglementation en vigueur, permettant d’occuper la fonction de dirigeant. — Organes sociaux : a. assemblée générale des actionnaires ; b. organe délibérant : conseil d’administration, conseil de surveillance ; c. organe exécutif : direction générale, directoire ou tout autre organe ayant la responsabilité de la direction exécutive de l’établissement assujetti. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — L'établissement assujetti doit, au préalable, s’assurer que la personne devant être désignée pour occuper la fonction de dirigeant, remplit les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de cette fonction. Art. 4. — Pour pouvoir exercer sa fonction de manière légale, la personne désignée en qualité de dirigeant par l’organe habilité de l’établissement assujetti, doit obtenir l’agrément du Gouverneur de la Banque d’Algérie. Art. 5. — Le responsable habilité de l’établissement assujetti concerné, doit adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une demande d’agrément de la personne désignée en qualité de dirigeant, au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant cette désignation, appuyée d’un dossier dont les éléments constitutifs sont précisés par instruction de la Banque d’Algérie. L’introduction de la demande d’agrément aux fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, doit se faire dans le respect du principe de dissociation entre lesdites fonctions. Les services habilités de la Banque d’Algérie chargés de l’examen du dossier, peuvent demander toute information supplémentaire, jugée nécessaire à leur évaluation. Art. 6. — Le Gouverneur de la Banque d’Algérie accorde l’agrément à un dirigeant désigné au sein d’un établissement assujetti, lorsque l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur encadrant la fonction devant être occupée. La décision d’agrément du dirigeant est notifiée par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire. CHAPITRE 2 EXIGENCES RELATIVES A L’APTITUDE Art. 7. — Sans préjudice des dispositions de l'article 87 de la loi 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, toute personne désignée aux fins d’exercer une fonction de dirigeant, doit impérativement satisfaire aux exigences d’éligibilité suivantes : — satisfaire à de hauts critères d’honorabilité, ce qui implique l’absence de preuves tangibles ou d’éléments d’information fiables attestant que la personne concernée a fait l’objet ou est objet : a. d’inscription sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes ; b. de condamnation pénale pour faux et usage de faux ; c. de sanctions administratives ou disciplinaires pour des manquements graves aux obligations professionnelles ou éthiques ; d. d’implication dans des faits, évènements ou incidents dans l’exercice de fonctions précédemment occupées ayant remis en cause la stabilité du système bancaire et financier ; e. de conflit d’intérêt susceptible de porter atteinte à la prise de décision avec objectivité et indépendance, en tenant compte de ses intérêts économiques, des postes récemment occupés, des relations personnelles et professionnelles avec les actionnaires, les bénéficiaires effectifs, les parties liées, les personnes politiquement exposées et le personnel de l’établissement assujetti ainsi que la participation à un organe délibérant ou exécutif ayant des intérêts divergents. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 23 Chaoual 1446 22 avril 2025 — disposer des compétences nécessaires au regard : a. des connaissances acquises en justifiant de titres universitaires et/ou de diplômes d’études supérieures répondant aux exigences de la fonction, notamment dans les domaines bancaire et financier ; b. de l’expérience acquise, à travers des fonctions exercées précédemment dans le domaine bancaire et financier ou bien dans un autre domaine en rapport avec les tâches devant être accomplies. — allouer un temps suffisant, nécessaire à l’accomplissement des tâches dévolues ; — apporter une valeur