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LoiJO n° 23/2025·26 février 2024

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ;

Banque d’Algérie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le…

Texte source

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au
26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de
faux ;

Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant
au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au
17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant
au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs
de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant
au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444
correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un
membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445
correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de
vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant
au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et
représentants des banques et des établissements financiers ;

Vu le règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427
correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de
constitution de banque et d'établissement financier et
d'installation de succursale de banque et d'établissement
financier étranger ;

Vu le règlement n° 23-01 du 5 Rabie El Aouel 1445
correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions
d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice des
bureaux de change ;

Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant
au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de
constitution et d’agrément de banque et d’établissement
financier ;
21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2323 Chaoual 1446
22 avril 2025
Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant
au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction
massive ;

Vu le règlement n° 24-04 du 10 Rabie Ethani 1446
correspondant au 13 octobre 2024 relatif aux conditions
spécifiques d’autorisation de constitution, d’agrément et
d’exercice d’activités de banque digitale ;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en
date du 12 mars 2025 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer
les conditions d’agrément des dirigeants des banques, des
établissements financiers, des succursales de banques et des
établissements financiers étrangers, des prestataires de
services de paiement, des intermédiaires indépendants en
courtage et des bureaux de change, désignés ci-après
« établissements assujettis ».

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :

— Dirigeants : cadres responsables, désignés aux fins de
la détermination effective de l’orientation et du contrôle de
l’activité de l'établissement assujetti et de la responsabilité
de sa gestion, soit :
a. les membres et présidents de l’organe délibérant ;
b. les deux personnes occupant les fonctions les plus élevées
dans la hiérarchie de l’exécutif et les directeurs généraux
adjoints ;
c. les membres et le président du directoire.

— Aptitude : disposer des compétences et de l’honorabilité
requise, conformément à la réglementation en vigueur,
permettant d’occuper la fonction de dirigeant.

— Organes sociaux :
a. assemblée générale des actionnaires ;
b. organe délibérant : conseil d’administration, conseil de
surveillance ;
c. organe exécutif : direction générale, directoire ou tout
autre organe ayant la responsabilité de la direction exécutive
de l’établissement assujetti.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3. — L'établissement assujetti doit, au préalable,
s’assurer que la personne devant être désignée pour occuper
la fonction de dirigeant, remplit les conditions d’aptitude
nécessaires à l’exercice de cette fonction.

Art. 4. — Pour pouvoir exercer sa fonction de manière
légale, la personne désignée en qualité de dirigeant par
l’organe habilité de l’établissement assujetti, doit obtenir
l’agrément du Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Art. 5. — Le responsable habilité de l’établissement
assujetti concerné, doit adresser au Gouverneur de la Banque
d’Algérie une demande d’agrément de la personne désignée
en qualité de dirigeant, au plus tard, dans les quinze (15)
jours suivant cette désignation, appuyée d’un dossier dont
les éléments constitutifs sont précisés par instruction de la
Banque d’Algérie.

L’introduction de la demande d’agrément aux fonctions de
président du conseil d’administration et de directeur général,
doit se faire dans le respect du principe de dissociation entre
lesdites fonctions.

Les services habilités de la Banque d’Algérie chargés de
l’examen du dossier, peuvent demander toute information
supplémentaire, jugée nécessaire à leur évaluation.

Art. 6. — Le Gouverneur de la Banque d’Algérie accorde
l’agrément à un dirigeant désigné au sein d’un établissement
assujetti, lorsque l’intéressé remplit les conditions prévues
par la législation et la réglementation en vigueur encadrant
la fonction devant être occupée.

La décision d’agrément du dirigeant est notifiée par le
secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.

CHAPITRE 2
EXIGENCES RELATIVES A L’APTITUDE

Art. 7. — Sans préjudice des dispositions de l'article 87 de
la loi 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au
21 juin 2023 susvisée, toute personne désignée aux fins
d’exercer une fonction de dirigeant, doit impérativement
satisfaire aux exigences d’éligibilité suivantes :

— satisfaire à de hauts critères d’honorabilité, ce qui
implique l’absence de preuves tangibles ou d’éléments
d’information fiables attestant que la personne concernée a
fait l’objet ou est objet :
a. d’inscription sur la liste récapitulative du comité de
sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des
Nations Unies ou sur la liste nationale des personnes et
entités terroristes ;
b. de condamnation pénale pour faux et usage de faux ;
c. de sanctions administratives ou disciplinaires pour des
manquements graves aux obligations professionnelles ou
éthiques ;
d. d’implication dans des faits, évènements ou incidents
dans l’exercice de fonctions précédemment occupées ayant
remis en cause la stabilité du système bancaire et financier ;
e. de conflit d’intérêt susceptible de porter atteinte à la
prise de décision avec objectivité et indépendance, en tenant
compte de ses intérêts économiques, des  postes récemment
occupés, des relations personnelles et professionnelles avec
les actionnaires, les bénéficiaires effectifs, les parties liées,
les personnes politiquement exposées et le personnel de
l’établissement assujetti ainsi que la participation à un organe
délibérant ou exécutif ayant des intérêts divergents.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 23 Chaoual 1446
22 avril 2025
— disposer des compétences nécessaires au regard :
a. des connaissances acquises en justifiant de titres
universitaires et/ou de diplômes d’études supérieures répondant
aux exigences de la fonction, notamment dans les domaines
bancaire et financier ;
b. de l’expérience acquise, à travers des fonctions exercées
précédemment dans le domaine bancaire et financier ou bien
dans un autre domaine en rapport avec les tâches devant être
accomplies.

— allouer un temps suffisant, nécessaire à l’accomplissement
des tâches dévolues ;

— apporter une valeur
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