ministre d'Etat, ministre des affaires
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Décret présidentiel n° 25-127 du 23 Chaoual 1446 correspondant au 22 avril 2025 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine de la main-d'œuvre, signé à Amman, le 10 juillet 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine de la main-d'œuvre, signé à Amman, le 10 juillet 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine de la main-d'œuvre, signé à Amman, le 10 juillet 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1446 correspondant au 22 avril 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— Protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine de la main-d'œuvre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dénommés ci-après les « parties » et individuellement la « partie » ; Affirmant les relations de fraternité et d'amitié et les liens forts qui unissent les deux pays frères ; Désireux de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale et de réaliser l'intérêt commun des deux parties, à travers l'établissement d'une coopération fructueuse et durable dans le domaine d'échange de la main-d'œuvre entre les deux pays ; Œuvrant à organiser, à utiliser et à échanger les expériences et informations liées aux marchés du travail, de l'emploi et de la main-d'œuvre ; Se basant sur le protocole de coopération dans le domaine de la main-d'œuvre entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 18 juillet 2004 ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux parties coopèrent, conformément aux législations et réglementations en vigueur dans les deux pays, notamment celles liées au travail, à l'emploi et à la main-d'œuvre. Article 2 La coopération entre les deux parties comprend les domaines suivants : — les législations nationales dans le domaine du travail et de la réglementation des relations, y compris les conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, le règlement des conflits individuels et collectifs du travail ainsi que les sanctions légales et l'inspection du travail ; — l’échange d'expériences et d'expertises réussies en matière de dispositifs de soutien au travail rémunéré, de création d'activités et de gestion du marché du travail ; — l'échange d'expériences dans le domaine de l'organisation de l'administration du travail et des modalités d'organisation de la gestion de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ; — l'échange d'informations et d'expertises entre les deux pays dans le domaine de l'emploi, de l'agrément et du contrôle des bureaux de placement privés, ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes ; — l'échange d'informations et d'expertises dans le domaine des procédures d'inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail ; — s'enquérir des expériences modèles adoptées par les deux pays dans le domaine de la main-d'œuvre, tout en renforçant la coordination et la coopération dans le domaine des statistiques du marché du travail ; — les plans et programmes de marketing, la création de postes d'emploi pour les demandeurs d'emploi et les avantages offerts aux entreprises et aux employeurs ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 25 Chaoual 1446 24 avril 2025 Article 8 Le présent protocole de coopération entrera en vigueur après réception de la dernière notification par laquelle une partie notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, sauf accord contraire des parties. Article 9 Le présent protocole de coopération peut être amendé, en vertu d'un accord mutuel écrit entre les parties, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures relatives à son entrée en vigueur. Article 10 Chacune des parties peut notifier à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent protocole de coopération, six (6) mois avant son expiration. Fait et signé à Amman, le 22 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 10 juillet 2023, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) versions faisant également foi. — les moyens et conditions d'inscription et d'emploi des demandeurs d'emploi et des projets de formation et de recyclage de la main-d'œuvre. Article 3 Les parties compétentes pour mettre en œuvre le présent protocole sont : — pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie : le ministère chargé du travail. Article 4 Il est créé une commission technique mixte qui comprend un maximum de quatre (4) membres de chaque partie, spécialisée dans le domaine du travail, de l'emploi et de la mobilité de la main-d'œuvre. Elle aura pour mission : — étudier les aspects juridiques et réglementaires liés au marché du travail dans les deux pays pour déterminer les domaines de travail et arrêter la liste des spécialités offertes par chaque pays pour l'emploi de la main-d'œuvre de l'autre pays, conformément aux procédures et conditions générales qui régissent et réglementent l'emploi de la main-d'œuvre en vigueur dans les deux pays en matière de main-d'œuvre étrangère ; — assurer la coordination nécessaire entre les deux pays pour mettre en œuvre le présent protocole ; — discuter les informations et les indicateurs statistiques liés au marché du travail, les publications et les éditions scientifiques, les législations juridiques modernes, les logiciels électroniques et la connaissance dans les domaines de la coopération mentionnés. Article 5 La commission visée à l'article 4 se réunit, périodiquement et alternativement, entre l'Algérie et la Jordanie, à la demande de l'une des parties, à condition que la date de la réunion et l'ordre du jour soient déterminés par voie diplomatique. Article 6 Chaque partie prend en charge les frais de déplacement, d'hébergement et toutes autres dépenses occasionnées par la participation de sa délégation aux réunions bilatérales et visites à l'autre partie. Article 7 Tout différend pouvant survenir de l'interprétation ou de l'application du présent protocole de coopération, sera réglé à l'amiable, par consultation et négociation entre les parties, par voie diplomatique. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique Ali AOUN Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'approvisionnement et ministre du travail Youssef Mahmoud ECHEMALI ————H————