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LoiJO n° 25/2025·2 décembre 2023

loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée. Art. 8. — Le président de l'autorité peut autoriser les

autorité peut autoriser les

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Résumé

loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée. Art. 8. — Le président de l'autorité peut autoriser les membres de cette dernière à participer ou à contribuer aux activités scientifiques, intellectuelles ou médiatiques en faisant prévaloir leur qualité de membre, pour autant que cette participation soit en relation avec les missions de l'autorité. Art. 9. — L'Etat garantit la…

Texte source

loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445
correspondant au 2 décembre 2023 susvisée.

Art. 8. — Le président de l'autorité peut autoriser les
membres de cette dernière à participer ou à contribuer aux
activités scientifiques, intellectuelles ou médiatiques en
faisant prévaloir leur qualité de membre, pour autant que
cette participation soit en relation avec les missions de
l'autorité.

Art. 9. — L'Etat garantit la protection du président et des
membres de l'autorité contre toute forme de menaces,
pressions, outrages, diffamation ou agressions dont ils
pourraient faire l’objet pendant ou à l'occasion de l'exercice
de leur mission.

Art. 10. — Le président et les membres de l'autorité sont
placés lors de leur désignation en cette qualité et durant leur
mandat, quelque soit leur statut juridique, en position de
détachement ou de suspension provisoire de la relation de
travail, selon le cas, envers leur organisme employeur,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2
Statut du secrétaire général de l'autorité

Art. 11. — Le secrétaire général participe aux réunions et
aux délibérations du conseil de l'autorité. Il ne dispose pas
de droit de vote.

Il assure le secrétariat du conseil de l'autorité.

Art. 12. — Le secrétaire général, dirige, sous l'autorité du
président de l'autorité, les services administratifs et
techniques de l'autorité.

A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller au suivi et à l'exécution des décisions et
délibérations du conseil de l'autorité ;
— d'assurer la dotation des services administratifs et
techniques de l'autorité en ressources humaines et en moyens
financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de
l'autorité ;
— de proposer toute mesure susceptible d’améliorer le
fonctionnement des services administratifs et techniques de
l'autorité.
Art. 13. — Le secrétaire général est tenu au secret
professionnel concernant les faits, les informations et les
documents dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de
ses missions.

Il est tenu, en outre, de préserver la confidentialité des
réunions et des délibérations du conseil de l'autorité.

Art. 14. — Le secrétaire général ne peut détenir des
intérêts et/ou des avantages dans une entreprise exerçant une
activité audiovisuelle ou de percevoir des honoraires ou toute
autre forme de rémunération, sauf pour les services
accomplis avant sa nomination au poste au sein de l'autorité.

Art. 15. — La fonction de secrétaire général de l'autorité
est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public,
toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive au
sein d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association,
à l'exception des activités d'enseignement supérieur et de
supervision de la recherche scientifique exercées à titre
accessoire.

Chapitre 2
Mode de rémunération applicable au président, aux
membres et au secrétaire général de l'autorité

Art. 16. — Le salaire du président, des membres et du
secrétaire général de l'autorité est composé :
— d'un (1) salaire de base mensuel ;
— de deux (2) indemnités de représentation et de
responsabilité.

Art. 17. — Le président, les membres et le secrétaire
général de l'autorité bénéficient d'une indemnité d'expérience
professionnelle fixée au taux de cinq 5% du salaire de base
chaque deux (2) ans de service.

L'indemnité d'expérience professionnelle pour le secrétaire
général ne peut excéder le taux de 60% du salaire de base
mensuel.

Art. 18. — Le salaire du président de l'autorité est fixé
comme suit :
— un salaire de base mensuel égal à cent soixante-treize
mille cinq cents dinars (173.500 DA) ;
— une indemnité de représentation versée mensuellement
sur la base de 50% du salaire de base ;
— une indemnité de responsabilité versée mensuellement
sur la base de 35% du salaire de base.

Art. 19. — Le salaire des membres de l'autorité est fixé
comme suit :
— un salaire de base mensuel égal à cent soixante mille
cinq cents dinars (160.500 DA) ;
— une indemnité de représentation versée mensuellement
sur la base de 45% du salaire de base ;
— une indemnité de responsabilité versée mensuellement
sur la base de 30% du salaire de base.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 28 Chaoual 1446
27 avril 2025
Art. 20. — Le salaire du secrétaire général de l'autorité est
fixé comme suit :
— un salaire de base mensuel égal à cent quarante-deux
mille dinars (142.000 DA) ;
— une indemnité de représentation versée mensuellement
sur la base de 45% du salaire de base ;
— une indemnité de responsabilité versée mensuellement
sur la base de 30% du salaire de base.

Art. 21. — Les salaires prévus par le présent décret, sont
soumis aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 22. — Les dépenses relatives aux salaires du
président, des membres et du secrétaire général de l'autorité
sont inscrites au budget de l'Etat.

Art. 23. — Les dispositions du
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique