autorité peut autoriser les
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée. Art. 8. — Le président de l'autorité peut autoriser les membres de cette dernière à participer ou à contribuer aux activités scientifiques, intellectuelles ou médiatiques en faisant prévaloir leur qualité de membre, pour autant que cette participation soit en relation avec les missions de l'autorité. Art. 9. — L'Etat garantit la…
loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée. Art. 8. — Le président de l'autorité peut autoriser les membres de cette dernière à participer ou à contribuer aux activités scientifiques, intellectuelles ou médiatiques en faisant prévaloir leur qualité de membre, pour autant que cette participation soit en relation avec les missions de l'autorité. Art. 9. — L'Etat garantit la protection du président et des membres de l'autorité contre toute forme de menaces, pressions, outrages, diffamation ou agressions dont ils pourraient faire l’objet pendant ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. Art. 10. — Le président et les membres de l'autorité sont placés lors de leur désignation en cette qualité et durant leur mandat, quelque soit leur statut juridique, en position de détachement ou de suspension provisoire de la relation de travail, selon le cas, envers leur organisme employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Statut du secrétaire général de l'autorité Art. 11. — Le secrétaire général participe aux réunions et aux délibérations du conseil de l'autorité. Il ne dispose pas de droit de vote. Il assure le secrétariat du conseil de l'autorité. Art. 12. — Le secrétaire général, dirige, sous l'autorité du président de l'autorité, les services administratifs et techniques de l'autorité. A ce titre, il est chargé, notamment : — de veiller au suivi et à l'exécution des décisions et délibérations du conseil de l'autorité ; — d'assurer la dotation des services administratifs et techniques de l'autorité en ressources humaines et en moyens financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement ; — d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'autorité ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services administratifs et techniques de l'autorité. Art. 13. — Le secrétaire général est tenu au secret professionnel concernant les faits, les informations et les documents dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de ses missions. Il est tenu, en outre, de préserver la confidentialité des réunions et des délibérations du conseil de l'autorité. Art. 14. — Le secrétaire général ne peut détenir des intérêts et/ou des avantages dans une entreprise exerçant une activité audiovisuelle ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour les services accomplis avant sa nomination au poste au sein de l'autorité. Art. 15. — La fonction de secrétaire général de l'autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive au sein d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association, à l'exception des activités d'enseignement supérieur et de supervision de la recherche scientifique exercées à titre accessoire. Chapitre 2 Mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l'autorité Art. 16. — Le salaire du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité est composé : — d'un (1) salaire de base mensuel ; — de deux (2) indemnités de représentation et de responsabilité. Art. 17. — Le président, les membres et le secrétaire général de l'autorité bénéficient d'une indemnité d'expérience professionnelle fixée au taux de cinq 5% du salaire de base chaque deux (2) ans de service. L'indemnité d'expérience professionnelle pour le secrétaire général ne peut excéder le taux de 60% du salaire de base mensuel. Art. 18. — Le salaire du président de l'autorité est fixé comme suit : — un salaire de base mensuel égal à cent soixante-treize mille cinq cents dinars (173.500 DA) ; — une indemnité de représentation versée mensuellement sur la base de 50% du salaire de base ; — une indemnité de responsabilité versée mensuellement sur la base de 35% du salaire de base. Art. 19. — Le salaire des membres de l'autorité est fixé comme suit : — un salaire de base mensuel égal à cent soixante mille cinq cents dinars (160.500 DA) ; — une indemnité de représentation versée mensuellement sur la base de 45% du salaire de base ; — une indemnité de responsabilité versée mensuellement sur la base de 30% du salaire de base. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 28 Chaoual 1446 27 avril 2025 Art. 20. — Le salaire du secrétaire général de l'autorité est fixé comme suit : — un salaire de base mensuel égal à cent quarante-deux mille dinars (142.000 DA) ; — une indemnité de représentation versée mensuellement sur la base de 45% du salaire de base ; — une indemnité de responsabilité versée mensuellement sur la base de 30% du salaire de base. Art. 21. — Les salaires prévus par le présent décret, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 22. — Les dépenses relatives aux salaires du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité sont inscrites au budget de l'Etat. Art. 23. — Les dispositions du