loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élaboration, d'amendement, de mise à jour et d'exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes ainsi que les secteurs en charge. CHAPITRE 1er…
loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élaboration, d'amendement, de mise à jour et d'exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes ainsi que les secteurs en charge. CHAPITRE 1er DU CONTENU DES PLANS GENERAUX DE PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES Art. 2. — Il est élaboré pour chaque risque de catastrophe un plan général de prévention, qui comporte l'ensemble des règles et des procédures visant à atténuer la vulnérabilité aux aléas pouvant favoriser la manifestation des risques de catastrophes et à prévenir ou à réduire leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement. Art. 3. — Les plans généraux de prévention des risques de catastrophes sont élaborés sur la base des données, statistiques et informations collectées auprès des administrations publiques et partenaires concernés, relatives à la prévention et à l'atténuation des risques de catastrophes. Ces données, statistiques et informations permettent à chaque plan général de prévention de mettre en place : — un système national de veille par lequel est organisée, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des risques concernés, ainsi qu'une collecte, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant : • une meilleure connaissance des risques concernés ; • l'amélioration de la prévisibilité de leur survenance ; • le déclenchement des systèmes d'alerte. — un dispositif national d'alerte permettant d'informer les citoyens quant à la probabilité et/ou à l'imminence de la survenance des risques de catastrophes. Ce dispositif doit être structuré selon la nature des risques de catastrophes concernés, en trois (3) niveaux : • national ; • local (zone, ville, village) ; • par site. — des programmes de simulation nationaux ou locaux permettant : • de vérifier et de développer les dispositifs de prévention des risques de catastrophes concernés ; • d’assurer la qualité, la pertinence et l'efficacité des mesures de prévention ; • d’informer et de préparer les populations concernées. — des institutions, des organismes et/ou des laboratoires de référence chargés de la veille et de l'alerte pour des risques de catastrophes ainsi que les modalités y afférentes. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 276 Dhou El Kaâda 1446 4 mai 2025 Art. 4. — Le plan général de prévention des risques de catastrophes doit, également, déterminer : — le système retenu pour évaluer l'importance des risques de catastrophes concernés, le cas échéant ; — les zones, les villes, les villages et les sites présentant des vulnérabilités, selon l'importance des risques de catastrophes concernés, lors de leur survenance ; — les mesures de mise en œuvre en matière de prévention et d'atténuation de la vulnérabilité selon les risques de catastrophes concernés, en précisant la gradation des mesures en matière d'établissements humains et d'occupation des espaces, en fonction de l'importance des risques lors de leur survenance et de la vulnérabilité de la zone, de la ville, du village ou du site concerné. Art. 5. — Chaque plan général de prévention des risques de catastrophes, doit fixer les zones frappées de servitude et de non constructibilité pour risques de catastrophes, ainsi que les mesures applicables aux constructions existantes. CHAPITRE 2 DES SECTEURS CHARGES D'ELABORATION, D'AMENDEMENT ET DE MISE A JOUR DES PLANS GENERAUX DE PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES Art. 6. — Les secteurs chargés de l'élaboration, d'amendement et de mise à jour des plans généraux de prévention des risques de catastrophes ainsi que les secteurs associés, sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent décret. Art. 7. — Le ministre chargé de l'élaboration du plan général de prévention des risques de catastrophes, en concertation avec le ministre chargé de l'intérieur, supervise l'élaboration, l'amendement et la mise à jour du plan général de prévention des risques de catastrophes concernés. Art. 8. — Le réseau thématique des risques majeurs et les organismes de recherche dans le domaine des risques de catastrophes ainsi que les associations activant dans ce domaine, doivent être impliqués dans l'élaboration, l'amendement et la mise à jour des plans généraux de prévention des risques de catastrophes. CHAPITRE 3 DES MODALITES D'ELABORATION, D'AMENDEMENT, DE MISE A JOUR ET D'EXECUTION DES PLANS GENERAUX DE PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES Art. 9. — Il est créé auprès du ministre chargé de l'élaboration du plan général de prévention des risques de catastrophes, une commission du plan général de prévention des risques de catastrophes, dénommée ci-après « commission », chargée du suivi de l'élaboration, de l'amendement, de la mise à jour et de l'exécution du plan général de prévention des risques de catastrophes. Art. 10. — La commission, présidée par le ministre chargé du plan général de prévention des risques de catastrophes ou par son représentant, est composée des représentants des secteurs concernés par les risques de catastrophes tels qu’indiqués en annexe du présent décret, ainsi qu'un représentant de chaque organisme et association cités à l'article 8 ci-dessus. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. Art. 11. — D'autres secteurs ou organismes sont associés, le cas échéant, aux travaux de la commission. Art. 12. — Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'élaboration du plan général de prévention des risques de catastrophes, pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 13. — La commission se réunit sur convocation de son président et élabore et adopte à la majorité des voix de ses membres son règlement intérieur, lors de sa première réunion. Art. 14. — La commission élabore des indicateurs de suivi du plan général de prévention des risques de catastrophes ainsi qu'un programme annuel pour son évaluation. Art. 15. — Les plans généraux de prévention des risques de catastrophes sont approuvés par décrets exécutifs, leur validité est fixée à dix (10) ans. En cas d'amendement ou de mise à jour desdits plans, la durée de leur validité est comptée de la date du dernier amendement ou mise à jour. Art. 16. — L'amendement et la mise à jour des plans généraux de prévention des risques de catastrophes sont effectués, le cas échéant, en fonction des indicateurs de suivi prévus à l'article 14 ci-dessus, et sont adoptés par des décrets exécutifs. Art. 17. — Le ministre chargé de l'élaboration du plan général de prévention des risques de catastrophes, en coordination avec les différents organes et départements ministériels, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions fixées dans ledit plan. Art. 18. — Une copie des plans généraux de prévention des risques de catastrophes est transmise aux différents organes et secteurs pour son exploitation dans toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre des différents projets de construction. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 19. — Les mesures fixées dans les plans généraux de prévention des risques de catastrophes sont contraignantes pour toutes les institutions de l'Etat et les tiers et elles doivent être intégrées dans les instruments d'aménagement, d'urbanisation et de protection de l'environnement. Art. 20. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de