loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — Compte de cantonnement : un compte spécial ouvert par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement ; — Compte de paiement : un compte ouvert par une…
loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — Compte de cantonnement : un compte spécial ouvert par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement ; — Compte de paiement : un compte ouvert par une personne physique ou morale auprès d’un PSP dûment agréé. il permet au titulaire du compte d’effectuer toutes opérations de paiement pour lesquelles le prestataire est autorisé. Ce type de compte ne peut en aucun cas être à découvert ni rémunéré ; — Interopérabilité : consiste en la connexion de la plate- forme de paiement du PSP avec les plate-formes d’autorisation des émetteurs d’instruments de paiement ; — Opération de paiement : action consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, initiée par le payeur ou pour son compte par un tiers, ou par le bénéficiaire ; — Transmission de fonds : un service de paiement basé sur des espèces fournies par un payeur à un PSP qui transmet le montant correspondant au bénéficiaire ou à un autre PSP en faveur du bénéficiaire et ce, sans le besoin de création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire ; — Utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire. REGLEMENTS 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 289 Dhou El Kaâda 1446 7 mai 2025 Art. 7. — A l’exclusion de toutes autres opérations, le PSP ne peut fournir, à titre de profession habituelle, que les services de paiement suivants : a) le versement et le retrait d'espèces, et les opérations de gestion de compte de paiement ; b) l’exécution des opérations de virement et des prélèvements unitaires ou permanents ; c) l’exécution des opérations de paiement, effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; d) l’émission de cartes de paiement ou de tout autre instrument de paiement similaire ; e) l’acquisition d'opérations de paiement ; f) les opérations de transmission de fonds. Art. 8. — Le PSP peut, à la demande d’un utilisateur de services de paiement, procéder à l’ouverture d’un compte de paiement soumis à des règles de plafonnement. L’ouverture d’un compte de paiement est soumise à la conclusion d’une convention entre le PSP et l’utilisateur. Le compte de paiement peut être alimenté soit à partir d’un compte bancaire, d’un compte postal ou d’un compte de paiement, soit par versement en espèces. II- Conditions d’autorisation de constitution Art. 9. — La demande d'autorisation de constitution d’un PSP est adressée, par le requérant, au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. Elle est appuyée d'un dossier, constitué : — d’un projet des statuts ; — d’une étude technico-économique du projet, mettant en exergue le programme d'activités sur trois (3) ans indiquant, notamment le(s) service(s) de paiement envisagé(s) ; — de l’origine des fonds, de la qualité et de l’honorabilité des fondateurs et apporteurs de fonds et de leurs bénéficiaires effectifs, le cas échéant, de leur engagement formel à apporter leur soutien, ainsi que de la nature de l’actionnariat ; — de la liste des principaux dirigeants, leur honorabilité, leur qualification ainsi que leur expérience dans les domaines technologique et financier ; — des moyens financiers, techniques et humains à mettre en œuvre et de l'organisation interne ; — du descriptif du projet de recours aux agents de services de paiement ; — du descriptif des fonctionnalités du projet de plate-forme de paiement ; — du descriptif du projet de dispositif de traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement. Le requérant doit, également, fournir un recueil de documents retraçant ses projections de conformité aux dispositions légales et réglementaires régissant : — le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, notamment opérationnels, associés à l’activité envisagée ; — le dispositif de gestion et de sécurité de la plate-forme de paiement ; — le système d’information et de reporting ; — le dispositif comptable ; — le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — la politique de confidentialité, de protection des données et des fonds, et de lutte contre la fraude. Art. 10. — Le Conseil monétaire et bancaire se prononce sur l’autorisation de constitution du PSP par décision. L’autorisation accordée au requérant peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de recommandations. La décision notifiée au requérant, par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire, prend effet à compter de la date de sa notification. III- Conditions d’agrément Art. 11. — Le requérant qui a obtenu l'autorisation prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie, l'agrément visé à l'article de la