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LoiJO n° 28/2025·6 février 2005

loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — Compte de cantonnement : un compte spécial ouvert par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement ; — Compte de paiement : un compte ouvert par une…

Texte source

loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ;
— Compte de cantonnement : un compte spécial ouvert
par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement,
tous les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
— Compte de paiement : un compte ouvert par une
personne physique ou morale auprès d’un PSP dûment agréé.
il permet au titulaire du compte d’effectuer toutes opérations
de paiement pour lesquelles le prestataire est autorisé. Ce type
de compte ne peut en aucun cas être à découvert ni rémunéré ;
— Interopérabilité : consiste en la connexion de la plate-
forme de paiement du PSP avec les plate-formes d’autorisation
des émetteurs d’instruments de paiement ;
— Opération de paiement  : action consistant à verser, à
transférer ou à retirer des fonds, initiée  par le payeur ou pour
son compte par un tiers, ou par le bénéficiaire ;
— Transmission de fonds  : un service de paiement basé
sur des espèces fournies par un payeur à un PSP qui transmet
le montant correspondant au bénéficiaire ou à un autre PSP
en faveur du bénéficiaire et ce, sans le besoin de création de
compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire ;
— Utilisateur de services de paiement : une personne
physique ou morale qui utilise un service de paiement en
qualité de payeur ou de bénéficiaire.
REGLEMENTS
21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 289 Dhou El Kaâda 1446
7 mai 2025
Art. 7. —  A l’exclusion de toutes autres opérations, le PSP
ne peut fournir, à titre de profession habituelle, que les
services de paiement suivants :
a) le versement et le retrait d'espèces, et les opérations de
gestion de compte de paiement ;
b) l’exécution des opérations de virement et des
prélèvements unitaires ou permanents ;
c) l’exécution des opérations de paiement, effectuées avec
une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
d) l’émission de cartes de paiement ou de tout autre
instrument de paiement similaire ;
e) l’acquisition d'opérations de paiement ;
f) les opérations de transmission de fonds.

Art. 8. —  Le PSP peut, à la demande d’un utilisateur de
services de paiement, procéder à l’ouverture d’un compte de
paiement soumis à des règles de plafonnement.

L’ouverture d’un compte de paiement est soumise à la
conclusion d’une convention entre le PSP et l’utilisateur.

Le compte de paiement peut être alimenté soit à partir d’un
compte bancaire, d’un compte postal ou d’un compte de
paiement, soit par versement en espèces.

II- Conditions d’autorisation de constitution

Art. 9. —  La demande d'autorisation de constitution d’un
PSP est adressée, par le requérant, au président du Conseil
monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. Elle est
appuyée d'un dossier, constitué :
— d’un projet des statuts ;
— d’une étude technico-économique du projet, mettant en
exergue le programme d'activités sur trois (3) ans indiquant,
notamment le(s) service(s) de paiement envisagé(s) ;
— de l’origine des fonds, de la qualité et de l’honorabilité
des fondateurs et apporteurs de fonds et de leurs bénéficiaires
effectifs, le cas échéant, de leur engagement formel à apporter
leur soutien, ainsi que de la nature de l’actionnariat ;
— de la liste des principaux dirigeants, leur honorabilité,
leur qualification ainsi que leur expérience dans les domaines
technologique et financier ;
— des moyens financiers, techniques et humains à mettre
en œuvre et de l'organisation interne ;
— du descriptif du projet de recours aux agents de services
de paiement ;
— du descriptif des fonctionnalités du projet de plate-forme
de paiement ;
— du descriptif du projet de dispositif de traitement des
réclamations des utilisateurs de services de paiement.
Le requérant doit, également, fournir un recueil de documents
retraçant ses projections de conformité aux dispositions légales
et réglementaires régissant :
— le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et de
gestion des risques, notamment opérationnels, associés à
l’activité envisagée ;
— le dispositif de gestion et de sécurité de la plate-forme
de paiement ;
— le système d’information et de reporting ;
— le dispositif comptable ;
— le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ;
— la politique de confidentialité, de protection des données
et des fonds, et de lutte contre la fraude.

Art. 10. — Le Conseil monétaire et bancaire se prononce
sur l’autorisation de constitution du PSP par décision.

L’autorisation accordée au requérant peut, éventuellement,
être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de
recommandations.

La décision notifiée au requérant, par le secrétaire général
du Conseil monétaire et bancaire, prend effet à compter de
la date de sa notification.

III- Conditions d’agrément

Art. 11. —  Le requérant qui a obtenu l'autorisation prévue
aux articles 9 et 10 ci-dessus est tenu de requérir auprès du
Gouverneur de la Banque d'Algérie, l'agrément visé à l'article
de la
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